Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d05c5aeec3d96923898c
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03646 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDDV Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2023, à 11h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [T] [S] né le 12 août 1992 à [Localité 1], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Abdallahi Diawara, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Parisdéclarant recevable la requête de M. [B] [T] [S], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [B] [T] [S] recevable et ordonnant le maintien de M. [B] [T] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2023, à 17h32, par M. [B] [T] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [T] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le vice de forme tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation de Monsieur [S] et sur le caractère disproportionné du placement en rétention Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de police le 26.08.2023 est motivée puisque retenant, pour fonder le placement en rétention, l'absence de documents d'identité ou de voyage et l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale de l'intéressé. En outre la décision relève que l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge, pour conclure que la rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Monsieur [S] à une vie privée et familiale. Par ailleurs la décision relève qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Monsieur [S] présenterait un état de vulnérabilité ou d'handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. En conséquence les moyens sont rejetés. Sur l'état de vulnérabilité Monsieur [S] fait état de son état de santé qui serait incompatible avec la mesure de rétention L'article L 741-4 du Ceseda dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce aucun élément n'est produit aux débats concernant l'état de santé de Monsieur [S] alors que celui ci a la possibilité de demander un examen médical au centre de rétention qui serait de nature à établir la réalité de son état de santé. Le seul fait qu'il ait des problèmes de foie, ainsi que déclaré lors de son audition, ne permet pas de conclure à une incompatibilité entre son état de santé et la mesure de rétention. De la même façon les problèmes psychologiques dont il fait état ne sont pas établis. En conséquence il convient de rejeter ce moyen. Sur les perpesctives d'éloignement La cour rappelle à l'instar du premier juge, que l'appréciation des perpectives d'éloignement au regard tant de sa nationalité que de sa demande d'asile relèvent de la seule compétente du juge administratif. Ce moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 741-4 du Ceseda dispose que la décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d05c5aeec3d96923898c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel