Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d05d5aeec3d969238990
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03648 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDD3 Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2023, à 10h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [B] né le 11 février 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour représenté par Me Abdallahi Diawara, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 14 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2023, à 18h33, par M. [D] [B] ; - Vu le courriel du 1 septembre 2023 à 07h09 émanant du CRA de [Localité 3] et indiquant que M. [B] refuse de se rendre à l'audience de ce jour ; - Après avoir entendu les observations : - de l'avocat de M. [D] [B] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article L.742-5 du Ceseda dispose qu'à titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévues à l'article L. 742-4, lorsque l'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement 2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L 754-3, 3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administratrice compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. (...) En l'espèce Monsieur [B] alias [C] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 2.08.2023, ses empreintes ont été adressées le 7.08.2023 et une relance a été effectuée par la préfecture le 28.08.2023. Contrairement à ce que soutient le premier juge si Monsieur [B] utilise des alias il a cependant indiqué lors de son interpellation se nommer également [C] [J] et être également connu sous l'alias [H] [P]. De telle sorte qu'il ne peut être retenu pour fonder l'existence d'une obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement l'existence de ces trois identités, ni que celles ci auraient été portées à la connaissance de la préfecture tardivement puisqu'il ressort du courrier adressé par celle ci aux autorités consulaires algériennes en date du 19.06.203 qu'il est dès cette date fait état de ces trois identités. La préfecture ne rapporte pas la preuve qu'une délivrance du laissez passer consulaire doit intervenir à bref délai, la relance effectuée le 28.08.2023 ne rapportant pas cette preuve. Il s'ensuit que les conditions de l'article L742-5 du Ceseda ne sont pas remplies et qu'il convient donc d'infirmer la décision et, statuant à nouveau, de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention RAPPELONS à Monsieur [D] [B] son obligation de quitter le territoire français. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du Ceseda ne sont pas remplies etarticle L.742-5 du Ceseda dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d05d5aeec3d969238990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel