Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d05d5aeec3d969238994
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03650 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDED Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2023, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [H] né le 01 janvier 1980 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Antoine Julié, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [H] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU [Localité 3] représenté par Me Xavier Termeau pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 30 août 2023 jusqu'au 14 septembre 2023 de la rétention du nommé M. [G] [H] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2023, à 16h22, par M. [G] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article L.742-5 du Ceseda dispose qu'à titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévues à l'article L. 742-4, lorsque l'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1) l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement 2) l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L 754-3, 3) la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administratrice compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. (...) Pour motiver la 3ème prolongation de la rétention de Monsieur [H], le juge de première instance a retenu que Monsieur [H] qui s'était déclaré de nationlité pakistanaise alors que les autorités pakistanaises ne le reconnaissaient pas comme l'un de leur ressortissant, ne déclarait pas sa véritable identité et nationalité et qu'il faisait ainsi volontairement obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Cependant pour autant que puisse être retenue que le fait que de ne pas déclarer sa nationalité puisse être considérée comme une cause d'obstruction force est de constater que cet élément n'est pas apparu dans les 15 derniers jours puisqu'il a été porté à la connaissance de la préfectture par l'UCI dès le 6.07.2023 et que l'UCI a saisi Interpol puis a effectué des relances les 30.07.2023, 8.08.2023 et 27.08.2023. En conséquence les conditions posées par l'article L742-5 du Ceseda ne sont pas remplies et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention RAPPELONS à M. [G] [H] son obligation de quitter le territoire français. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du Ceseda ne sont pas remplies etarticle L.742-5 du Ceseda dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d05d5aeec3d969238994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel