Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d05d5aeec3d969238996
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03651 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDEL Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2023, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [V] né le 02 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Antoine Julié, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 29 septembre 2023 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2023, à 10h50, par M. [J] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [V] fait valoir au soutien de son appel le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perpectives d'éloignement à bref délai. L'article L 741-3 du Ceseda dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le juge de première instance a retenu, pour autoriser une deuxième prolongation de la rétention administrative, que des recherches étaient toujours en cours pour établir la nationalité réelle de l'intéressé et son état civil de façon à permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire sans cependant décrire, même succinctement, les recherches. Il y a lieu de confirmer la décision du juge de première instance en ajoutant que la préfecture a écrit aux autorités consulaires algériennes le 31.07.202 pour une demande de présentation en audition d'identification et le 2.08.2023 pour transmettre la copie du passeport algérien de Monsieur [V] et qu'une audition consulaire est prévue pour le 20.09.2023, ce qui démontre les diligences réalisées par la préfecture. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 741-3 du Ceseda dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d05d5aeec3d969238996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel