Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d05d5aeec3d969238998
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03652 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDFH Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2023, à 12h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [E] né le 30 juillet 1993 en Algerie, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] n°3 assisté de Me Antoiné Julié, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 30 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2023, à 11h27, par M. [O] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes d'une ordonnance ayant ordonné la deuxième prolongation de la mesure de rétention le juge de première instance a indiqué que les observations de l'intéressé s'agissant de ses problèmes de santé celui ci était invoté à produire les pièces nécessaires utiles. Monsieur [E] au soutien de son appel fait valoir l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention en indiquant être aveugle d'un oeil et avoir mal à l'autre oeil, ne pas avoir de documents médicaux le médecin de l'UMCRA ayant refusé d'établir un certificat médical inital et demandant un avis du médecin de l'OFII établissant la compatibilité de son état de santé avec la rétention. Il demande donc à titre principal l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté et à titre subsidiaire qu'il soit enjoint à l'administration de produire un certificat médical de comptabilité avec la rétention et l'éloignement par voie aérienne. L'article L 741-4 du Ceseda dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Le fait que Monsieur [E] ait perdu un oeil n'est pas contesté et ressort de l'état physique de l'interessé qui précise avoir perdu cet oeil il y a longtemps dans un accident de la route. S'agissant de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé aucune pièce médicale n'est versée aux débats. Monsieur [E] soutient que le médecin de l'UMCRA refuse de lui établir un certificat médial initial sans en rapporter la preuve et sans rapporter non plus la preuve qu'il a consulté ledit médecin. Il convient de rappeler: - que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et à ce titre établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, - que ce certificat médical doit être adressé par le médecin de l'UMCRA au médecin de l'OFII, seul compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, - que, par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention, qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire, Monsieur [E] peut ainsi saisir le médecin de l'OFII aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement. Il ne convient pas de demander l'avis du médecin de l'OFII en l'absence de toute pièce médicale mais de rappeler à Monsieur [E] qu'il lui appartient de faire les démarches de soins auprès du médecin mis à sa disposition au sein du centre de rétention et de saisir par l'intermédiaire de ce dernier le médecin de L'OFII. L'ordonnance est donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 741-4 du Ceseda dispose que la décision
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d05d5aeec3d969238998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel