Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d05d5aeec3d96923899a
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03653 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDFJ Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2023, à 17h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [M] né le 10 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [2] 2 assisté de Me Antoiné Julié, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [P] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 30 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2023, à 10h37, par M. [P] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article L.742-5 du Ceseda dispose qu'à titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévues à l'article L. 742-4, lorsque l'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement 2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L 754-3, 3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administratrice compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. (...) En l'espèce Monsieur [M] a été auditionné par les autorités consulaires égyptiennes le 18.08.2023 et la préfecture est toujours dans l'attente de la décision de ces dernières. Monsieur [M] expose dans son acte d'appel que les conditions de prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies en l'état d'une 3ème prolongation. Cependant l'audition par les autorités consulaires de Monsieur [M] est intervenue dans les derniers quinze jours, soit le 18.08.2023. Cette audition couplée avec le fait que Monsieure [M] a indiqué dans son audition être titulaire d'un passeport en possession actuellement d'un ami- ce qui assurerait le fait qu'il soit répértorié comme ressortissant égyptien - laisse présumer une délivrance à bref délai des documents de voyage. De telle sorte que les conditions de l'article visé ci dessus sont remplies et qu'il convient de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.742-5 du Ceseda dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d05d5aeec3d96923899a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel