Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d05f5aeec3d9692389a8
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 (n° 426, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00434 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICR4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02781 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Laurent RAVIOT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [D] [F] (Personne faisant l'objet de soins) née le 20/04/1970 à INCONNU demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site [4] comparante en personne, assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC avisé régulièrement, non comparant, non représenté, ayant transmis son avis par courriel du 29/08/2023 à 16h42 DÉCISION Par décision du 14 août 2023, Mme [D] [F] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement au sein de l'hôpital [4] de [Localité 3]. Le même jour, le directeur d'établissement hospitalier a décidé que la prise en charge de Mme [D] [F] se poursuivrait sous la forme d'une hospitalisation complète continue. Par requête en date du 17 août 2023, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance rendue le 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Mme [D] [F]. Par déclaration sous forme de courriel adressée par son conseil le 28 août 2023 et enregistrée au greffe de la cour le jour même, Mme [D] [F] a interjeté appel de la dite ordonnance faisant valoir que les conditions d'application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique n'étaient pas remplies et que son hospitalisation n'était pas nécessaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 août 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. L'établissement hospitalier a fait parvenir au greffe un certificat médical de situation en date du 30 août 2023 préconisant le maintien des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète. Le ministère public a conclu par écrit à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Le conseil de Mme [D] [F] a plaidé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète préconisant la mise en place de soins ambulatoires. Elle a indiqué que sa cliente était d'accord pour des soins et qu'elle acceptait de prendre son traitement. Mme [D] [F] a fait valoir qu'elle souhaitait quitter l'hôpital au plus vite. Le directeur de l'établissement hospitalier ou son représentant n'a pas comparu et n'a fait valoir aucune observation écrite. MOTIFS L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Par ailleurs, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. La procédure comprend plusieurs certificats médicaux dûment circonstanciés et rédigés selon le calendrier suivant qui respecte les prescriptions légales: -certificat initial du 14 août 2023 à 17h45 par le docteur [U] -certificat de 24h à 13h par le docteur [V] -certificat de 72h par le docteur [T] -avis médical du 21 août 2023 du docteur [T] -certificat médical de situation du 30 août 2023 du docteur [T]. Il ressort des constatations et préconisations médicales que le placement sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [D] [F] a été rendu nécessaire par son état de santé mental: schizophrénie ancienne avec de multiples hospitalisations sous contrainte antérieures et une rupture de traitement depuis le 31 juillet 2023. Elle présentait lors de son placement une symptomatologie psychotique avec une désorganisation majeure de la pensée ainsi qu'une désorganisation comportementale avec des propos décousus et incohérents, émaillés d'idées délirantes de persécution. Lors de l'examen du 21 août 2023, il était relevé une absence totale de conscience des troubles et d'adhésion aux soins. Lors du dernier examen du 30 août 2023, le médecin psychiatre relevait une amélioration de son état mais la persistance d'une activité délirante sous-jacente avec un vécu persécutif diffus et d'une désorganisation psychique importante avec des bizarreries du comortement. Il notait également une opposition aux soins que Mme [D] [F] a minimisé lors de l'audience. Il concluait à la necessité du maintien de la mesure en vue d'une adaptation thérapeutique, d'une évaluation clinique et d'une surveillance continue Dans ces conditions, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue bien une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [D] [F] et il convient de confirmer l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 août 2023 et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, DECLARONS recevable l'appel formé par Mme [D] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 24 août 2023. CONFIRMONS l'ordonnance attaquée ; ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [F] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 01 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 1er septembre 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3212-1 du code de la santé publique narticle L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d05f5aeec3d9692389a8
Données disponibles
- Texte intégral
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