Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d05f5aeec3d9692389aa
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 (n° 427, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00438 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICXL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de [Localité 3] (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03972 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Laurent RAVIOT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [R] [T] (Personne faisant l'objet de soins) née le 29/03/1988 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée à l'Hôpital de [Localité 5] comparante en personne , assistée de Me Luc WEILL , avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC avisé régulièrement, non comparant, non représenté, ayant transmis son avis par courriel du 29/08/2023 à 16h42 En présence de Mme [N] [G], étudiante en stage. DÉCISION Par décision du 17 août 2023, Mme [R] [T] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement au sein des Hôpitaux de [Localité 5] dans le Val-de-Marne selon les dispositions des articles L.3211-2-1, L3211-2-2, L3212-2-1 et L3212-4 du code de la santé publique. Le 20 aout 2023, le directeur d'établissement hospitalier a décidé que la prise en charge de Mme [R] [T] se poursuivrait sous la forme d'une hospitalisation complète suite à la période d'observations et de soins. Par requête en date du 23 août 2023, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance rendue le 28 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Val-de-Marne siégeant à [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Mme [R] [T]. Par courriel en date du 28 août 2023 et enregistrée au greffe de la cour le jour même, Mme [R] [T] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 août 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. L'établissement hospitalier a fait parvenir au greffe un certificat médical de situation en date du 29 août 2023 préconisant le maintien des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète. Le ministère public a conclu par écrit à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Le directeur de l'établissement hospitalier ou son représentant n'a pas comparu et n'a fait valoir aucune observation écrite. Le conseil de Mme [R] [T] a indiqué que cette dernière souhaitait faire l'objet d'une expertise faisant valoir une erreur d'appréciation entre les praticiens hospitaliers lui diagnostiquant une maladie psychiatrique et son médecin traitant ayant évoqué un trouble autistique. Il indique également que celle ci accepte les soins prodigués actuellement mais qu'elle refuse l'hospitalisation sous contrainte. Mme [R] [T] a fait valoir qu'elle souhaitait quitter l'hôpital au plus vite. Elle soutient que ces problèmes actuels sont nés d'une dépression ancienne mal soignée. Elle conteste souffrir d'une maladie psychiatrique et avoir besoin d'un traitement. Elle avait fait parvenir au greffe des documents mentionnant un dépôt de plainte à l'encontre des médecins psychiatres de l'hôpital [Localité 5]. MOTIFS L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Par ailleurs, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. La procédure comprend plusieurs certificats médicaux dûment circonstanciés et rédigés selon le calendrier suivant qui respecte les prescriptions légales: -certificat initial du 16 août 2023 par le docteur [L] de l'hôpital [6] -certificat de 24h du 17 août 2023 à 13h par le docteur [Y] -certificat de 72h du 19 août 2023 par le docteur [V] -avis médical du 23 août 2023 du docteur [I] -avis médical du 25 août 2023 du docteur [C] -certificat médical de situation du 29 août 2023 du docteur [C]. Il ressort du certificat médical initial que Mme [R] [T] a été conduite aux urgences pour trouble du comportement depuis une semaine (insomnie totale, cris, chant, agressivité verbale avec vécu persécutif centré sur sa mère, défaut d'alimentation, comportement inadapté). Elle est connue pour un trouble psychiatrique ancien, avec de multiples hospitalisations antérieures. Elle se trouvait également en rupture de soins et de traitement. Le médecin relevait par ailleurs une imprévisibilité psycho-comportemntale avec risque auto et hétéro-agressif justifiant une hospitalisation sous contrainte urgente pour surveillance et réintroduction des traitements, étant rappelé que cet état représentait un péril imminent pour sa santé. Les diagnostics suivants émanant de médecins différents étaient similaires avec la même préconisation d'un maintien de la mesure. Le 25 août 2023, le docteur [C] rappelait que la patiente était connue pour une psychose chronique et qu'elle était récemment sortie d'une précédente hospitalisation. Il précisait que son état avait nécessité sa mise en chambre de soins intensifs durant deux jours et relevait malgré une améliration récente la persistance d'un vécu de persécution, un déni des troubles et une ambivalence à la prise en charge thérapeutique. Le 29 août 2023, ce même médecin maintenait le même diagnostic, relevant une amélioration encore fragile et liée en grande partie à la remise en place du traitement auquel elle n'adhère toujours pas, tout en préconisant le maintien de la mesure de soins sous contrainete en hospitalisation complète. Force est de constater qu'à l'aulience, contrairement aux dires de son conseil, Mme [R] [T] n'a toujours pas admis le bien fondé du traitement qui lui est imposé actuellement. Par ailleurs, une mesure d'expertise ne s'avère ni opportune ni nécessaire sur la foi du seul certificat médical rédigé par le docteur [B] alors que déja plusieurs médecins psychiatres ont porté un diagnostic similaire quant à la pathologiue psychiatrique de l'intéressée dont on rappelle qu'elle est suivie depuis plusieurs années pour une psychose chronique. Dans ces conditions, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue bien une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [R] [T] et il convient de confirmer l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Val-de-Marne siégeant à [Localité 3] en date du 28 août 2023 et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, DECLARONS recevable l'appel formé par Mme [R] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Val-de-Marne siégeant à [Localité 3] en date du 28 août 2023. CONFIRMONS l'ordonnance attaquée ; ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R] [T] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 01 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 1er spetembre 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d05f5aeec3d9692389aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel