Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d0605aeec3d9692389ae
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT RECOURS SUSPENSIF ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 (n°432, 2pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00444 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDKQ Statuant sur l'appel interjeté le 31 Août 2023 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'EVRY, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 31/08/2023 à 19h41 par courriel. D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 31 Août 2023 (RG N° 23/02594) COMPOSITION Laurent RAVIOT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ D'ÉVRY INTIMÉS 1°/ Mme [R] [Y] née le 05 Mai 1974 à [Localité 5] actuellement hospitalisée à l'hôpital l'[4] demeurant [Adresse 1] ayant eu pour avocat commis d'office en première instance Maître Audrey MALET, 2°/ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] demeurant [Adresse 3] TIERS Monsieur [K] [Y] demeurant [Adresse 2] DÉCISION Mme [R] [Y] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 23 août 2023 au sein de l'hôpital "l'[4]" à [Localité 6] sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique. Par requête en date du 29 août 2023, le directeur de l'hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de l'Essonne siégeant à Evry-Courcouronnes afin de voir ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [R] [Y]. Par ordonnance rendue le 31 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R] [Y] au motif que "l'éloignement géographique imposé à l'intéressé, parisienne, pour des motifs administratifs qui ne paraissent pas en lien avec une réelle nécessité médicale, est mal vécu par Mme [Y] et nuit à son rétablissement ». Le 31 août 2023 à 15h53, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a fait appel de cette décision avec demande d'effet suspensif (enregistrement au greffe de la cour d'appel à 19h41). Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse. MOTIFS DE LA DÉCISION, L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, dans l'hypothèse d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés devant le premier président, prévoit notamment que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, étant précisé que le premier président doit statuer sans délai. Dans le cas présent l'hospitalisation de Mme [R] [Y] s'est faite en applications des dispositions du code de la santé publique précitées sur la base des certificaux médicaux suivants : -certificat initial du 23 août 2023 par le docteur [X] -certificat de 24 heures par le docteur [J] -certificat de 72 heures par le docteur [L] -et certificat du 29 août 2023 par le docteur [D] adressé à l'autorité judiciaire. Il ressort de ces éléments médicaux que Mme [R] [Y], au moment de son hospitalisation présentait une excitation psychomotrice persistante empêchant la poursuite des soins de manière sécure en hospitalisation libre, celle ci ayant déja fugué à plusieurs reprises, restant délirante, peu accessible et n'étant pas en mesure de formuler son consentement aux soins pourtant nécessaires. Depuis lors, la situation ne s'est guère améliorée, le dernier psychiatre relevant un contact médiocre avec la patiente dont le discours reste émaillé de propos délirants. Il existe toujours une franche méconnaissance du caractère pathologique des troubles, empêchant une bonne adhésion aux soins. Il est donc indiqué une poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Sans se prononcer sur la motivation du premier juge, il parait opportun et nécessaire de laisser Mme [R] [Y] sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte dans l'attente de la décision au fond du juge d'appel, une mainlevée en l'état de la mesure laissant craindre une possible dégradation de l'état mental de l'intéressée et des risques pour elle-même ou autrui. Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer que l'appel a un effet suspensif. Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit, DÉCLARE l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes recevable et suspensif ; En conséquence, DIT que Mme [R] [Y] sera maintenue en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier "[4]" de [Localité 6] jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes de la décision du juge des libertés et de la détention du palais de justice d'Evry-Courcouronnes du 31 août 2023, précision faite que l'audience préalable à cette décision se tiendra à la cour d'appel de Paris le lundi 04 septembre 2023 à 13h30 en salle Montesquieu, la notification de la présente décision valant convocation à l'audience. La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conformée notifiée le 01/09/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel X Parquet près la cour d'appel de Paris X Parquet près le Tribunal Judiciaire d'EVRY
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d0605aeec3d9692389ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel