Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d0605aeec3d9692389b0
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/2822 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU 1er Septembre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02415 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUBE Décision déférée ordonnance rendue le 30 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Martine COQUERELLE, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [J] [M] né le 26 Février 1996 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [B], interprète assermenté en langue arabe. INTIMES : LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations. MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques, - ordonné la prolongation de la rétention de X SE DISANT [J] [M] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 30 août 2023 à 16 heures 54. Vu la déclaration d'appel motivée, transmise par la CIMADE pour le compte de [J] [M], reçue le 31 août 2023 à 11 heures 14. Vu les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques et les pièces jointes, reçues le 1er septembre 2023 à 07 heures 30 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [J] [M]. SUR CE Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2023 par le préfet des Pyrénées Atlantiques à l'encontre de X se disant [J] [M] notifiée le 30 juillet 2023 à 16h55 Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 2 août 2023 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 août 2023 reçue le 29 août 2023 à 15h13 et enregistrée le 29 août 2023 à 18h tendant à la prolongation de la rétention de X se disanr [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire pour une durée de 30 jours Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 août 2023 déclarant recevable la requête et ordonnant la prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours. Vu l'appel de X. Se disant [J] [M] en date du 31 août 2023 à 11h14. MOTIVATION Au soutien de son appel, [J] [M] se prévaut, essentiellement, d'une demande d'asile présentée auprès des autorités espagnoles alors qu'il séjournait dans ce pays, pour solliciter son transfert, non vers l'Allemagne comme prévue, mais vers l'Espagne. Entendu à l'audience du 1er septembre 2023, il a expliqué qu'il était de nationalité marocaine, qu'il ne s'opposait pas à son tranfert vers l'Espagne, pays dans lequel il avait vécu presque un an, dans lequel il avait travaillé, et dans lequel, il avait de la famille, à savoir des oncles, des cousins...mais qu'il ne souhaitait ni retourner au Maroc, pays dans lequel il rencontrerait des problèmes familiaux, ni en Allemagne, pays dans lequel il s'était rendu pour faire des études, attiré par l'idée qu'il pensait pouvoir obtenir des aides relativement facilement. Me Léa GOURGUES, son conseil, entendue en ses observations, a rappelé les arguments de son appel, faisant valoir qu'[J] [M] avait, dans un premier temps formulé une demande d'asile en Espagne, pays dans lequel il souhaitait retourner vivre et que la convention de Dublin imposait qu'une demande d'asile soit examinée par un seul Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. Sur la recevabilité de l'appel L'appel, portant aussi, bien sur des éléments de fait que de droit (application de la convention de Dublin), interjeté dans les formes et les délais requis par les textes, est régulier, en la forme . Sur le fond En l'espèce, [J] [M] a fait l'objet d'un relevé de ses empreintes digitales le 8 août 2023 aux fins de comparaison avec la base de données du fichier EURODAC ; qu'il en est résulté que ce dernier avait introduit une demande d'asile en Espagne le 9 décembre 2021 puis en Allemagne le 8 juin 2023 ; que les autorités allemandes ont été les seules à répondre favorablement à une demande de reprise en charge acceptant ainsi leur responsabilité par un accord explicite en application de l'article 18-1 c) du règlement UE n° 604:2023. Dès lors, et par arrêté en date du 13 août 2023, le préfet des Pyrénées Atlantiques disait que X se disant [J] [M] alis [W] [G] devait être tranféré aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 13 août 2023 à 15h50 en arabe, les voies de recours lui ayant été précisé, à savoir une possibilité de saisir le président du tribunal administratif de Pau dans les 48 h suivant la notification pour obtenir l'annulation des décisions. Il est constant que l'intéressé n' a exercé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de transfert comme il aurait pu le faire et qu'il résulte de cet arrêté que seul l'autorité administrative est habilitée à examiner d'éventuelles contestations. La légalité de cet arrêté n'ayant pas été contestée devant l'autorité administrative et l'autorité judiciaire n'était pas compétente pour apprécier le pays vers lequel l'intéressé sera transféré, indépendamment de toutes dispositions de la convention de Dublin, cet arrêté doit être considéré comme valide et exécutoire. Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance du premier juge sera confirmée , PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le 1er Septembre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Martine COQUERELLE Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 1er Septembre 2023 Monsieur X SE DISANT [J] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Léa GOURGUES, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d0605aeec3d9692389b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel