Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0605aeec3d9692389b4
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques isolement/contention DATE DU PRONONCE : 31 Août 2023 DOSSIER N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBWI AFFAIRE [B] [L] / CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] DU [Localité 4] PROCUREUR GENERAL N° 40 Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, à 19 H, par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 21 juin 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assisté de Rémédios GLUCK, greffier. ENTRE : PERSONNE FAISANT L'OBJET DE LA CONTENTION Monsieur [B] [L] né le 02 mars 1973 à [Localité 4] (43) Demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] APPELANT représenté par Maître Naïma CHABANE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND. ET : CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] DU [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE DOSSIER N° N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBWI Page 2 [B] [L] né le 2 mars 1973 a été admis au centre hospitalier de [5] au [Localité 4] le 24 août 2023, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, Madame [V] [L]. Par décision du 27 août 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure de contention prise dans le cadre d'une mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [B] [L] depuis le 24 août 2023 à 14h24. Le 29 août 2023, le Docteur [J] , psychiatre au centre hospitalier [5] du [Localité 4] a établi un certificat médical circonstancié indiquant que la mesure de contention dont faisait l'objet Monsieur [B] [L] était susceptible de dépasser 144 heures. Suivant ordonnance du 30 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay à 13h30, la mesure de contention prise dans le cadre de la mesure d'isolement a été maintenue. Monsieur [L] a reçu notification de cette décision le même jour à 16 heures. Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [L] par courrier du 30 août 2023 à 18 heures reçue au greffe de la cour d'appel de Riom le 31 août 2023 à 10 h 25. Vu l'avis sur le champ adressé par le greffe de la cour d'appel au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en application de l'article R3211 ' 43 du code de la santé publique, aux fins de transmission du dossier sans délai ; vu la transmission par le directeur de l'établissement de soins au premier président de la cour d'appel, des pièces mentionnées aux articles R3211-12 et R 3211-34 II du code de la santé publique le 31 août 2023 à 14 h 32 ; Vu les réquisitions écrites du ministère public du 31 août 2023 ; Vu la désignation de Maître Chabane aux fins de représenter Monsieur [L]. Vu les observations écrites de Me Chabane dans les intérêts de Monsieur.[L] et les pièces du dossier. Motifs de la décision : Suivant les dispositions de l'article L3222' 5' 1 du code de la santé publique modifiée par la loi du 22 janvier 2022 entrée en vigueur le 24 janvier 2022: « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. DOSSIER N° N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBWI Page 3 II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. » DOSSIER N° N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBWI Page 4 - Sur la recevabilité de l'appel : Le délai d'appel de 24 heures prévues par les textes ayant été respecté, l'appel est recevable en la forme. - Sur le fond : M.[L] a été hospitalisé à la demande d'un tiers le 24 août 2023. Il présentait encore le 26 août 2023 un risque majeur de passage à l'acte hétéroagressif rendant la contention nécessaire pour prévenir ce risque. Son état ne s'est pas stabilisé puisqu'il demeure dans un état délirant mystique dans lequel il est persécuté. Il voit le visage de ses persécuteurs dans les autres patients et dans les soignants ce qui constitue un risque de dommage immédiat ou imminent pour ceux-ci caractérisé par l'agression de deux soignants et le fait d'avoir dévasté deux chambres d'isolement. Il présente également dans son comportement violent un risque pour lui même. Il s'est ainsi mis en danger physique en escaladant un climatiseur. La sédation ne peut être partielle et ne suffit pas à annihiler la dangerosité de M. [L]. La mesure de contention apparaît ainsi pleinement justifiée et doit être maintenue. L'ordonnance critiquée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, Annette Dubled -Vacheron, présidente de chambre à la cour d'appel de Riom, déléguée par Madame la première président de la cour d'appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : - Déclarons l'appel recevable ; - confirmons l'ordonnance relative au placement d'un patient sous contention rendu par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Puy en Velay le 30 août 2023. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d0605aeec3d9692389b4
Données disponibles
- Texte intégral
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