Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d0605aeec3d9692389b6
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03004 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOPA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assiste de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Besançon en date du 02 août 2019 condamnant Monsieur [G] [C] [N], né le 10 Janvier 1986 à [Localité 1] (TCHAD), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 13 juin 2023 fixant le pays de destination ; Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 25 août 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [C] [N] ayant pris effet le 28 août 2023 à 08 heures 30 ; Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [C] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Août 2023 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [C] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 août 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 27 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [C] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 août 2023 à 11 heures 42 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [2], - à l'intéressé, - au Préfet d'Eure et Loir, - à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [C] [N] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet d'Eure et Loir ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [E] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [G] [C] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ; Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [C] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'appelant fait valoir ce qui suit dans l'acte d'appel : - il maintient le moyen relatif à l'avis à parquet ; - les diligences de l'administration ne lui semblent pas suffisantes, au regard de l'article L. 741-3 du CESEDA, compte-tenu de la possibilité d'anticiper la fin de peine. Aucun moyen relatif à l'avis à parquet n'a pas été soulevé en première instance. L'acte d'appel ne précise pas quelle irrégularité il serait reproché à la préfecture. Ce moyen n'a pas été soutenu oralement. L'avis à parquet est présent en procédure en pièce n °38 A défaut de moyen soulevé, il n'y pas lieu de statuer. C'est en outre par motifs propres que la juge des libertés a relevé que les services consulaires algériens avaient été saisis dès le 29 août 2023, soit le jour même du placement en rétention, qu'en outre certaines démarches avaient été réalisées dans le cours de la détention, en l'occurrence une prise de contact avec l'intéressé le 31 mai 2023, puis la saisine des autorités consulaires tchadiennes le 13 juin 2023, alors même que la loi ne prévoit pas que ces démarches soient anticipées et que la date de fin de peine est susceptible de varier, que dès lors le moyen tiré du défaut de diligence ne peut qu'être écarté. Il n'est pas contesté que l'intéressé, qui fait l'objet d'une interdiction de territoire, est dépourvu de document d'identité et de voyages, ne dispose d'aucune garantie de représentation en France, si bien que la mesure de rétention apparaît proportionnée et nécessaire à son éloignement. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [C] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 01 Septembre 2023 à 11 heures 40. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 741-3 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d0605aeec3d9692389b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel