Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0645aeec3d9692389c4
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 1 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00248 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVGW
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 17 Février 2022, rg n° 20/00408
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 AOUT 2023
APPELANTE :
S.A.S. BAGELEC REUNION Représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 mars 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 AOUT 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO, conseiller
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE, vice président placé
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 AOUT 2023
Greffier lors des débats : M. Jean François BENARD
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine GRONDIN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [Z] a été embauché par la société Bagelec Réunion (la société) selon contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2012, renouvelé par avenant du 30 mai 2013, avant d'être embauché selon contrat à durée indéterminée du 25 novembre 2013, en qualité de chauffeur de camion.
Le 13 juillet 2020, M. [Z] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion de diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes a notamment :
dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
' 718,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 3 895,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 389,55 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 11 684,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
débouté la société de sa demande de restitution des mâts,
débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Bagelec Réunion le 9 mars 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société Bagelec Réunion le 4 novembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [Z] le 30 août 2022 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ». L'article L.1232-6 du même code ajoute que « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. (...) ».
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « (') nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Au cours de la dépose des candélabres, que nous effectuons dans le cadre de notre marché d'entretien d'éclairage public [Localité 2], vous avez détourné les candélabres déposés à votre profit. Or ces candélabres appartiennent à la ville [Localité 2].
Pour mener à bien votre forfait, vous avez utilisé pendant vos heures de travail, le camion équipé d'une grue hydraulique de 19T, qui était mis à votre disposition par nos soins pour vos taches.
Vous avez aussi utilisé à votre profit le personnel intérimaire, que nous avions mis à votre disposition pour vous seconder.
Vous avez outrepassé les consignes de votre hiérarchie, en détournant le matériel, avant qu'il ne soit trié par les services techniques de la ville [Localité 2], empêchant ainsi de sélectionner le matériel réutilisable de celui destiné à être au rebut.
Durant l'entretien vous avez reconnu avoir détourner ces candélabres pour en faire des piquets de clôture sur votre terrain.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans notre entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnités de préavis ni de licenciement.[...] ».
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [Z] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
En premier lieu, concernant le vol de matériels, il est constant que le salarié a récupéré à son domicile plusieurs mâts de candélabres usagers appartenant à la mairie [Localité 2], lors de l'exécution du chantier de désinstallation de ces matériels pour rénovation de l'éclairage public.
M. [Z] soutient avoir sollicité et obtenu l'autorisation préalable de ses supérieurs hiérarchiques directs ainsi que du responsable éclairage de la mairie, pour prendre les mâts hors d'usage.
Si M. [K] [T], responsable d'activités, atteste avoir informé sa hiérarchie que « 26 mâts ont disparu entre notre chantier et le dépôt du centre technique municipale. Je confirme également qu'en aucun cas je n'ai donné mon accord à qui que ce soit pour récupérer des mâts.» (pièce n°6 / appelant), son témoignage n'est pas corroboré par les auditions des autres protagonistes auditionnés dans le cadre de l'enquête diligentée suite à la plainte déposée le 26 juin 2020 par M. [N], directeur de la société, à l'encontre de M. [Z].
En effet, M. [J] [G], intérimaire, déclare, le 4 août 2020, avoir entendu M. [Z] « demandé à plusieurs reprises [les autorisations à ses supérieurs pour récupérer les candélabres]. Mr [C] lui avait dit oui en premier, ainsi que Mr [O] et que Mr [Z] pouvait récupérer les mats défectueux ».
M. [E] [B], technicien monteur, déclare, lors de son entretien téléphonique du 7 août 2020, que : « Au mois de juin 2020, Mr [Z], m'avait appelé par téléphone afin de me demander l'autorisation de récupérer des mâts usagés.
Je reconnais lui avoir dit oui, et lui avait demandé d'aviser quand même le chef d'équipe Mr [O].
J'avais donc appelé Mr [O] au mois de juin 2020 pour l'en aviser. Ce dernier m'avait dit qu'il était au courant, qu'il n'y avait pas de souci mais uniquement les mâts usagés.
Un mois après, M. [O] m'appelait pour me dire que s'a n'était pas normal. Il avait complètement changé de discours. Je pense qu'il y eu quelque chose qui s'est passé en interne, mais je n'en connais pas les raisons ».
Lors de son audition du 7 mai 2021, M. [B] réitère ses propos, confirmant que « Oui, il avait demandé l'autorisation aux supérieurs du chantier, Monsieur [C] et Monsieur [W], ainsi qu'au responsable des services techniques de la mairie. Tous lui avaient donné leur accord ». Il précise en outre que : « Il devait juste récupérer les mâts inutilisables. Quand les mâts étaient enlevés, ils étaient tous chargés sur son camion, c'est moi qui désignais les mâts usagés et les mâts récupérables. Je étais présent quand le responsable des services techniques de la mairie lui a donné l'autorisation de récupérer les mâts usagés ».
M. [S] [P] [C], chef de chantier, déclare quant à lui, le 9 avril 2021, que : « C'était vers la mi-juin 2020. Monsieur [B] [E] m'avait prévenu que Monsieur [Z] récupérait les candélabres usagés pour les ramener chez lui, et qu'avez Monsieur [G] il lui donnait un coup de main pour les décharger ['] Je pensais jusqu'à présent que les mâts remplacés étaient remisés directement au service technique de la ville [Localité 2]. C'est quand Monsieur [B] m'a dit, vers la mi-juin, qu'il emmenait en fait les mâts chez Monsieur [Z], que j'ai fait part de tout ça à Monsieur [T] [K], mon responsable ['] Je ne me souviens pas lui avoir autorisé à récupérer les mâts usagés. Je sais que parfois, il me demandait s'il pouvait prendre les mâts accidentés, que ce soit sur [Localité 2] ou d'autres chantiers, je lui disais qu'il pouvait ».
Il apparaît donc que M. [T] a été mis au courant de la situation dès la mi-juin sans pour autant s'y opposer expressément ou exiger une restitution des dits mâts.
Par ailleurs, si M. [M] [O], responsable du service voirie de la mairie [Localité 2], a déclaré lors de son audition du 8 avril 2021 « J'étais d'accord pour que M. [Z] récupère les mâts mais seulement après le contrôle opéré au service technique de la mairie », il apparaît cependant que M. [B] a indiqué, contrairement à M. [C], n'avoir pas été informé du plan de recyclage des mâts.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] a sollicité, à plusieurs occasions et auprès de plusieurs responsables, l'autorisation de conserver les mâts usagés, sans qu'il soit démontré qu'un refus lui aurait été opposé ou encore qu'il aurait été informé de la nécessité de déposer le matériel au préalable au centre technique municipal.
La plainte déposée par la société a d'ailleurs été classée sans suite, faute de caractérisation des faits de vol.
Le grief relatif au vol de matériels n'est donc pas établi.
En deuxième lieu, en ce qui concerne l'utilisation du véhicule et du personnel de l'entreprise, à des fins personnelles et pendant les heures de travail, la société reproche à M. [Z] d'avoir utilisé le camion mis à sa disposition et sollicité l'aide de M. [G] afin de déplacer les mâts usagés jusqu'à son domicile.
M. [Z] ne conteste avoir utilisé le camion de la société, lors du retour du chantier, pour acheminé les mâts jusqu'à son domicile.
Dans son audition du 4 août 2020, M. [G] reconnaît également avoir aidé M. [Z] à décharger les mâts défectueux, précisant que : « Cette semaine je travaillais tous les jours avec Mr [Z] et mon travaillais en la dépose et repose des mâts. Comme ce dernier avait les autorisations, je l'ai aidé à les déposer ».
Il résulte en effet des différents témoignages que le chargement des matériaux dans le camion de M. [Z] se faisait à la vue de tous. Dès lors que le salarié avait obtenu les autorisations afin de conserver les mâts défectueux, la société avait nécessairement connaissance que le transport s'effectuerait jusqu'au domicile du salarié avec le véhicule de l'entreprise. M. [B] indique d'ailleurs s'être désintéressé de l'acheminement des mâts et aucune directive n'a été donnée à M. [Z] sur ce point.
Enfin, il n'est pas établi que le transport et le déchargement des mâts au domicile de M. [Z], avec l'aide de M. [G], auraient eu lieu durant le temps de travail, de sorte qu'aucune utilisation du personnel à des fins privées pendant le temps de travail ne peut être reprochée au salarié.
Les griefs ne sont pas établis sur ces points.
En troisième lieu, en ce qui concerne le non respect des consignes, la société fait valoir que M. [Z] ne pouvait ignorer, au regard de son expérience, que seul le service technique de la mairie, après leur contrôle, pouvait déterminer les mâts réutilisables ou hors d'usage.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, les consignes dont se prévaut la société ne sont toutefois ni clairement établies, ni connues de tous.
En effet, M. [B], dans son audition, indique que : « Je n'étais pas informé du plan de recyclage des mâts. Je savais juste que les mâts usagés allaient au service technique de la mairie [Localité 2], et que par la suite, c'est la société Bagelec qui s'occupait de se débarrasser des mâts et des luminaires non récupérés par la Ville de [Localité 2] ».
M. [O], responsable du service voirie de la mairie [Localité 2], reconnaît lui-même que : « Je lui ai parlé [Mme [A], Directrice de M. [O]] aussi de la demande de Monsieur [Z] et l'autorisation accordée, après contrôle, de pouvoir récupérer des mâts jugés usagés, ce à quoi elle m'a rappelé que seul le maire pouvait donner cette autorisation ».
Surtout, dès lors que M. [Z] a reçu les autorisations pour conserver les mâts usagés, sans aucune directive ou réserve de la part de ses supérieurs et du responsable de la mairie, il ne saurait être reproché au salarié le non respect d'une directive dont il n'est pas établi qu'elle aurait été portée à la connaissance de ce dernier.
La société échoue donc à établir le manquement de M. [Z] à ce titre.
Ce grief n'est pas davantage établi.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ;
M. [Z], qui avait une ancienneté de 8 ans et 3 mois à la date du licenciement, comprenant le délai de préavis de deux mois, a droit à une indemnité de licenciement, laquelle, calculée conformément aux dispositions précitées en considération d'un salaire moyen de 2 179,12 euros calculé sur la base des trois derniers mois de salaire connus, à savoir les mois de décembre 2019, janvier et février 2020, s'élève à 4 494,43 euros [(2 179,12/4 x 8) + (2 179,12/4 x 3/12)].
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
M. [Z] avait plus de 8 années d'ancienneté au sein de la société lors de son licenciement et percevait un salaire moyen de 2 179,12 euros.
Il peut prétendre à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au versement d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à huit mois de salaire.
Eu égard aux faits de l'espèce, il sera fait une juste réparation de la rupture abusive de la relation de travail par la condamnation de la société à payer M. [Z] la somme de 13 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
M. [Z] qui n'a pas exécuté son préavis, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Ainsi, M. [Z], qui avait une ancienneté supérieure à deux ans, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire de base, soit sur la base du dernier mois travaillé connu, à savoir le mois de février 2020, hors heures supplémentaires et prime de panier, la somme de 3 895,52 euros, outre 389,55 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par la société à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, le salarié étant débouté de cette demande.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [Z] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1 284,39 euros correspondant à un solde de 15 jours de congés payés.
À défaut de production de la moindre pièce à l'appui de sa demande permettant de déterminer l'existence d'un éventuel solde de congés payés à la date de fin de son contrat, à laquelle la société s'oppose, M. [Z] en sera débouté.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Z] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral et fait valoir que son employeur lui confiait de manière récurrente des tâches de manutention alors qu'il ne pouvait pas porter de charges lourdes du fait de son handicap, qu'il était le seul à devoir décharger son camion en fin de journée après ses heures de travail, qu'il a fait l'objet d'accusations infondées ainsi que de demandes répétées de rupture conventionnelle de la part de son employeur avant d'être mis à pied à titre conservatoire. Il ajoute qu'une dégradation de son état de santé s'en est suivie.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société réfute toute situation de harcèlement. Elle conteste les allégations du salarié et excipe du fait qu'il ne verse aux débats aucun élément de preuve.
S'agissant des tâches de manutentions confiées à M. [Z] malgré son handicap, la société indique ne pas avoir eu connaissance de la décision de reconnaissance de travailleur handicapé dont se prévaut M. [Z].
Il est en effet indiqué, dans la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 25 janvier 2018, que la personne bénéficiaire de cette reconnaissance peut s'abstenir d'en informer son employeur (pièce n°7 / intimé).
M. [Z] ne rapportant pas la preuve de l'information de son employeur de la reconnaissance de travailleur handicapé ou des éventuelles difficultés pour lui d'effectuer les missions qui lui étaient confiées au regard de son handicap, la société démontre que sa décision de lui confier des tâches de manutention est étrangère à tout harcèlement.
S'agissant du déchargement de son camion en fin de journée après ses heures de travail, d'une accusation de vol infondée, précédemment à ceux ayant donné lieu au licenciement, et des demandes répétées quant à la signature d'une rupture conventionnelle, il apparaît, ainsi que la société le relève, que le salarié ne fournit aucune pièce ou élément les corroborant.
Au surplus, la cour relève que la proposition par l'employeur de la signature d'une rupture conventionnelle, même répétée, à un salarié ne saurait être constitutif en soi d'un harcèlement.
La société établit ainsi sur ces points que ses agissements sont étrangers à tout harcèlement.
S'agissant enfin de la mise à pied à titre conservatoire de M. [Z], la société ne s'explique pas sur les raisons ayant rendues impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps de la procédure disciplinaire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seule la mise à pied à titre conservatoire injustifiée caractérise un agissement imputable à l'employeur.
Toutefois, ce fait isolé ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral imputable à l'employeur.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a dit condamné la société Bagelec Réunion à payer à M. [Z] les sommes de 718,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 11 684,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Bagelec Réunion à payer à M. [Z] la somme de 4 494,43 euros au titre de l'indemnité légle de licenciement ;
Condamne la société Bagelec Réunion à payer à M. [Z] la somme de 13 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Bagelec Réunion de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Déboute M. [Z] de sa demande d'astreinte ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Bagelec Réunion à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Déboute la société Bagelec Réunion de sa demande au titre des frais irrépétibles d'instance ;
Condamne la société Bagelec Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f2d0645aeec3d9692389c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel