Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0645aeec3d9692389c6
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00276 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVIT Code Aff. : ARRÊT N° AP OR ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 03 Mars 2022, rg n° 21/107 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 AOUT 2023 APPELANT : Monsieur [I] [X] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Mme [A] [V] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE : E.U.R.L. PETROLE SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 6 mars 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 AOUT 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Laurent CALBO, conseiller Conseiller : Aurélie POLICE Conseiller : Laurent FRAVETTE, vice président placé Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 AOUT 2023 Greffier lors des débats : M. Jean François BENARD Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine GRONDIN * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [I] [X] [P] a été engagé par l'E.U.R.L. Petrole services (la société), selon contrat à durée indéterminée à effet du 8 juillet 2017, avec reprise d'ancienneté à compter du 28 août 2014, en qualité d'employé polyvalent de station-service. M. [P] a été licencié le 17 octobre 2020 pour faute grave, suite à la remise d'une convocation à l'entretien préalable en date du 8 septembre 2020, avec mise à pied conservatoire. Contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses indemnités, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a, par jugement du 3 mars 2022 : débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre du remboursement du compte client débiteur de M. [P], condamné M. [P] à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] aux entiers dépens. M. [P] a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 mars 2022. Vu les dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022 par M. [P] ; Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2022 par la société ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2023. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; La lettre de licenciement du 17 octobre 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « ['] Pour rappel, votre poste est celui d'employé polyvalent de station-service. L'article 4 de votre contat de travail prévoit dans vos fonctions de veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité. Votre fiche de poste d'employé polyvalent de station-service à dominante restauration, insiste également à trois reprises sur le respect des règles d'hygiène et sécurité alimentaire, sur le respect de ces règles en matière de stockage et le respect des consignes de sécurité et normes de l'entreprise. Il vous est reproché des fautes commises de façon répétée concernant le non-respect des règles en matière d'hygiène et sécurité alimentaire, le refus d'accomplir votre travail qui comprend le respect de ces normes et le refus de respecter les consignes caractérisant une insubordination. En effet, le lundi 31/08/2020, il a été constaté qu'un bac gastro contenant de la sarcive émincée le jour même était présent dans le stock frais après votre service. Si le bac avait bien été étiqueté et noté sur la fiche de traçabilité, il était cependant trop rempli et le couvercle ne reposait pas sur le bac. Il aurait dû être filmé avant le stockage comme il est noté sur la fiche 'procédure de gestion des produits entamés', fiche numéro 1 du classeur des process et normes d'hygiène et de sécurité alimentaire mis en place. De même, une barquette de surimi était présente dans le stock frais après votre service. Elle n'était pas étiquetée avec la date de décongélation et la DLC correspondante, ni notée sur la fiche de traçabilité. C'est un produit congelé qui doit être noté et étiqueté en sortie de la chambre froide négative pour décongélation. Le mercredi 02/09, il a été constaté une barquette de tranches d'épaule cuite découennée, dégraissée, coupée le 27/08 et datée en DLC au 01/09 présente dans le stock frais après votre pause, soit plusieurs heures après votre prise de poste. La durée de vie de ce produit est de 5 jours, elle aurait dû être jetée à votre prise de poste, lors de la vérification du stock frais. Un talon d'épaule cuite découennée, dégraissée daté du 27/08 était présent dans le stock frais après votre service, soit plus de 5 jours après son ouverture. Il aurait dû être jeté à votre prise de poste le matin lors de la vérification du stock frais. De même, une barquette de tranches d'épaules cuites découennées, dégraissées datée du 31/08 avec une DLC datée au 05/09 était présente dans le stock frais après votre service. Elle n'était pas notée sur la fiche de traçabilité. Le jeudi 03/09, il a été constaté qu'un sachet de poulet kebab était présent dans le stock frais après votre service et n'était pas étiqueté. Sur la fiche de traçabilité le produit était noté en date du 02/09 et du 03/09. Vous savez portant qu'un produit congelé doit être noté sur la fiche de traçabilité et étiqueté avec la date correspondante en sortie de chambre froide négative pour connaitre la durée d'utilisation du produit. Le vendredi 04/09, un bac gastro contenant de l'épaule cuite découennée, dégraissée tranchée était présent dans le stock frais après votre service. Il était trop rempli, le couvercle ne reposait pas sur le bac, il aurait dû être filmé avant le stockage pour respecter les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire. Encore une fois, une barquette de surimi était présente dans le stock frais après votre service. Elle n'était pas étiquetée avec la date de décongélation et la DLC correspondante, ni notée sur la fiche de traçabilité. Deux sachets de poulet kebab étaient présents dans le stock frais après votre service. Ils n'étaient pas étiquetés pour indiquer la date de décongélation et la DLC correspondante. Le non-respect des procédures et des consignes est inadmissible au regard de votre ancienneté et des questions de sécurité et d'hygiène alimentaire en jeu. En effet, suite à un contrôle de l'entreprise, les procédures ont évolué et vous avez été formé au renforcement des procédures mises en place durant plus d'un mois. Malgré cette formation, vous refusez de respecter les règles en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Les fautes répétées, ce malgré les mises en garde et deux avertissements en juillet 2020 révèlent un manque de fiabilité, d'implication et de volonté de votre part inacceptable. Vous avez indiqué durant l'entretien que vous n'étiez pas formé et que les faits étaient faux. Cette justification et cette négation des faits sont particulièrement grossières et inacceptables. Il vous était demandé de suivre les process écrits et de remplir correctement le classeur en suivant les procédures. Il n'est pas besoin de formation très poussée pour comprendre que les produits ne peuvent pas être stockés sans protection et que les DLC doivent être scrupuleusement respectées. Lors de l'entretien, vous n'avez présenté aucun remord sur l'absence de respect des consignes données par la direction. Vous prétextez une surcharge de travail alors que l'adjointe du gérant travaille quotidiennement avec vous et que c'est le dirigeant lui-même qui vous aide en l'absence de son adjointe. Votre attitude a été désinvolte par rapport aux fautes commises. Cela démontre que la sécurité et la santé des clients ainsi que la réputation de l'entreprise et sa pérennité ne sont pas dans vos priorités. Il s'agit d'un comportement très préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise qui est une PME. En effet, les conséquences en cas de contrôle seraient dramatiques pour l'entreprise, en cas de décision de fermeture administrative car le service de restauration compte pour une part très important dans le chiffre d'affaires de notre entreprise, ce que vous n'ignorez pas. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible, votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de licenciement. [...] ». S'agissant d'un licenciement pour faute grave, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [P] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans celle-ci. En l'espèce, la société reproche à M. [P] d'avoir commis de façon répétée des manquements concernant le non-respect des règles en matière d'hygiène et sécurité alimentaire, dans le stockage des préparations et des produits de base et dans la tenue des fiches de traçabilité en date des 31 août, 2, 3 et 4 septembre 2020. Au soutien, la société verse aux débats plusieurs photographies, correspondant aux pièces n° 7 à 11, faisant apparaître : un bac gastronorme dont le couvercle ne repose pas sur le socle et non filmé en date du 31 août 2020, une barquette non étiquetée en date du 31 août 2020, une barquette avec une étiquette indiquant une date de DLC au 1er septembre 2020, en date du 2 septembre 2020, un sachet daté du 27 août 2020 en date du 3 septembre 2020, un sachet non étiqueté un bac gastronorme dont le couvercle ne repose pas sur le socle et non filmé en date du 4 septembre 2020, En premier lieu, M. [P] ne conteste pas les photographies prises par la société à l'appui de ses griefs et n'apporte aucun élément dans ses conclusions, ni dans son courrier de contestation de son licenciement daté du 6 novembre 2020 (pièce n°10 / appelant), concernant les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement. En second lieu, M. [P] a été engagé en qualité d'employé polyvalent de station-service dont le contrat de travail prévoit qu' « il sera principalement chargé d'assurer la distribution des carburants, il participera à la préparation et la vente des produits chauds ou froids proposés dans le cadre du service restauration de la station-service' tout en précisant que 'ces fonctions peuvent être évolutives et ne sont pas limitatives » (pièce n°1 / appelant). La fiche de poste signée et paraphée par M. [P] précise que ses missions sont « à dominante restauration » et qu'à ce titre, il est en charge d' « assurer la préparation et la vente des produits alimentaires frais proposés en station » (pièce n°2 / appelant). Aussi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [P] avait pour mission principale la préparation et la vente des produits chauds ou froids proposés dans le cadre du service restauration de la station-service. Dans le cadre de ses missions, il est ainsi tenu de « respecter les règles d'hygiène et sécurité alimentaire » ainsi que de « veiller au respect des règles d'hygiène et sécurité du stockage des préparations et produits de base » (pièce n°2 / appelant). M. [P] s'appuie sur les documents de la société pour démontrer qu'il est investi et impliqué dans l'application des procédures et le respect des règles d'hygiène, notamment le bon suivi des descentes en température / refroidissement et le remplissage de la fiche de traçabilité (pièces n°14, 15, 16 et 19 / intimée). La cour observe toutefois que les pièces visées à l'appui de son affirmation par le salarié ne rapportent pas la preuve énoncée. En effet, d'une part, les attestations se limitent à indiquer que M. [P] était assisté lors de son travail en cuisine. D'autre part, les fiches de traçabilité du 11 au 20 juillet 2020 ainsi que le suivi des descentes en température / refroidissement du 6 au 16 juillet 2020 ne concernent pas la période litigieuse et ne démontrent pas que M. [P] aurait suivi les procédures et règles d'hygiène sur cette période. Par ailleurs, M. [P] objectait lors de son entretien préalable en date du 21 septembre 2020 (pièce n°16 / appelant), ne pas avoir été suffisamment formé pour lui permettre de maîtriser les procédures d'hygiène à respecter. La cour relève, d'une part, que l'acquisition d'un diplôme de cuisine ou une expérience professionnelle n'est pas nécessaire pour exercer les missions qui sont confiées à M. [P], étant indiqué dans sa fiche de poste dans l'item « profil': 'pas de formation obligatoire. Expérience professionnelle non obligatoire » (pièce n°2 / appelant). D'autre part, la société atteste de la formation interne de M. [P] aux bonnes pratiques alimentaires avec un accompagnement personnalisé à compter du 25 mai jusqu'à fin juin 2020 (pièce n°26 / intimée) et produit les procédures mises en place et les fiches techniques de traçabilité et de gestion, mises à la disposition de M. [P], afin de garantir le respect des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire (pièce n°2 / intimé). Ces éléments ne sont pas contestés par le salarié qui indiquait d'ailleurs, lors de son entretien préalable, « ['] Certes les fiches sont faites avec les gestes etc. les processus vu ensemble ['] » (pièce n°16 / appelant). D'autant que le salarié connaissait les procédures mises en place puisqu'il reconnaît avoir complété régulièrement le suivi des descentes en température / refroidissement et les fiches de traçabilité (pièce 19 / intimée). La demande de délivrance du compte rendu de la « DAAF » formée par M. [P] n'apparaissant ni nécessaire à la solution du litige, ni opportune au stade de l'examen au fond de l'affaire en l'absence d'incident de production de pièces élevé devant le conseiller de la mise en état, sera dès lors rejetée. Ainsi, M. [P] ne peut valablement excuser ses manquements concernant le non-respect des règles en matière d'hygiène et sécurité alimentaire. M. [P] opposait également lors de son entretien préalable une surcharge de travail ne lui permettant pas d'effectuer ses missions correctement, sans toutefois apporter d'élément à l'appui de son affirmation. Pour contester toute surcharge de travail du salarié, la société verse aux débats plusieurs témoignages attestant que M. [P] était quotidiennement assisté en cuisine par l'adjointe du gérant, Mme [Z] [W] (pièces n°12 à 17 et 25 / intimé). M. [F] [O], caissier polyvalent au sein de la société, atteste ainsi que « Mme [Z] [W] était en cuisine pour aider Monsieur [X] [P] pour faire les sandwichs du midi » (pièce n°12 / intimé). Cette attestation est corroborée par celle d'autres salariés de la société qui précisent, pour Mme [R] [G], employée polyvalente, « J'atteste que Mme [Z] [W] était en cuisine pour aider Monsieur [X] [P]. D'abord, elle coupait les pains destinés aux américains gratinés et paninis. Pendant le service, elle complétait la préparation des sandwichs chauds en ajoutant les frites et le fromage sur la base préparée par Monsieur [P], puis elle enfournait les gratinés, les américains, disposait dans la presse les paninis. Après cuisson, elle les mettait dans les sacs à sandwichs puis sur le plateau pour qu'ils soient prêts à être servis en boutique » et pour M. [Y] [K], « Je confirme que Mme [Z] [W] était en cuisine pour aider M. [X] [P] a faire les sandwichs américains, gratinés et paninis le midi. Je l'ai vue chaque midi que je travaillais avec un tablier et une charlotte ». Mme [Z] [W] atteste également « lors de mes missions quotidiennes, assuré le poste d'aide en cuisine lors des services et appliqué les protocoles d'hygiène alimentaire en place par la direction ». Il ne ressort donc pas des éléments produits l'existence de la surcharge de travail dont se plaint le salarié. M. [P] objectait enfin que d'autres salariés avaient accès aux aliments stockés en ces termes : « je ne suis pas sensé qui a touché les denrées et produits après mon passage. Les salariés de la station mettent rajoutent des produits dans les sandwichs comme salade fromage etc » (pièce n°16 / appelant). Or, la cour relève que sa fiche de poste précise qu'il est tenu de « respecter les règles d'hygiène et sécurité alimentaire » ainsi que de « veiller au respect des règles d'hygiène et sécurité du stockage des préparations et produits de base » (pièce n°2 / appelant). M. [P] ne saurait donc rejeter sa responsabilité dès lors qu'il lui revenait personnellement de veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité du stockage des préparations et produits de base. D'autant que la société produit également les témoignages des collègues de M. [P] qui affirment ne pas avoir touché les produits litigieux (pièces n° 17 et 20 / intimé). Les faits sont donc établis en ce que M. [P] a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur au sein de la société. En troisième lieu, la cour relève toutefois que la société ne rapporte pas la preuve de la mauvaise tenue des fiches de traçabilité par le salarié, la société ne produisant pas les fiches de traçabilité correspondantes aux faits litigieux étant précisé que la pièce n°19 produite par elle ne concerne que la période du 11 au 20 juillet 2020. Les manquements de M. [P] concernent donc uniquement les règles de stockage des préparations et produits de base. En dernier lieu, la société rappelle que deux avertissements ont été donnés à M. [P] le 16 juillet 2020 pour les mêmes faits et dans lesquels il lui a été rappelé l'importance de respecter les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire notamment en cas de contrôle sanitaire. M. [P] objecte que ces avertissements ne sont pas justifiés au regard de sa surcharge de travail et du manque d'information relatif aux règles d'hygiènes et de sécurité alimentaire et notamment concernant les délais de conservation. Or, d'une part, M. [P] ne conclut pas à l'annulation de ces avertissements. D'autre part, la cour n'a constaté ni l'existence d'une surcharge de travail, ni le défaut d'information de la société sur les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. La cour relève donc que malgré deux avertissements, M. [P] a persisté dans son refus de respecter les procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur dans la société. La réitération des manquements retenus à l'encontre de M. [P] qui présentent une gravité certaine dans le domaine de la restauration, caractérise la faute grave dont se prévaut l'employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail et son maintien dans l'entreprise. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave. Sur les demandes indemnitaires Vu les articles L. 1234-9 et L. 1234-1 du code du travail ; La rupture du contrat de travail a été reconnue fondée sur une faute grave, de sorte que M. [P] doit être débouté de ses demandes au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la demande de remboursement du compte client La société réclame à M. [P] la somme de 867,95 euros au titre du solde débiteur de son compte client à règlement différé, ouvert dans la station service où il travaillait. L'employeur peut obtenir le remboursement des sommes dues par le salarié uniquement dans le cadre d'une compensation avec une dette de la société à son endroit ou une créance de ce dernier avec la société. Or, M. [P] n'est titulaire à l'égard de la société d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa dette inhérente au solde de son compte client. La société ne justifie pas davantage d'une dette à l'égard de son salarié. Dès lors qu'aucune compensation ne peut s'opérer, il appartient à la société de recouvrer sa créance, qui ne relève pas de l'exécution du contrat de travail, par les voies de droit commun. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de remboursement du compte client de M. [P]. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 3 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute M. [P] de sa demande de production de pièce ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] à payer à l'E.U.R.L. Petrole services la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Déboute M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'instance ; Condamne M. [P] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f2d0645aeec3d9692389c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel