Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0645aeec3d9692389c8
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 2 529 852 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00301 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVJ2 Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 17 Février 2022, rg n° 21/00158 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 AOUT 2023 APPELANTE : S.A.R.L. CORRE SOUDURE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : M. [V] [M] [L] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [B] [E] (Délégué syndical ouvrier) Clôture : 5mars 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François BENARD greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 AOUT 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Laurent CALBO, conseiller Conseiller : Aurélie POLICE Conseiller : Laurent FRAVETTE, vice président placé Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 AOUT 2023 Greffier lors des débats : Jean François BENARD Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Delphine GRONDIN * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [W] (le salarié) a été engagé par la société Corre Andre, à compter du 1er août 2006, en qualité de monteur assembleur, selon contrat à durée indéterminée de chantier. M. [W] a ensuite été embauché, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2007, dans les mêmes conditions salariales. Le 20 janvier 2008, le contrat est transféré au sein de la SARL Corre soudure (la société). Le 15 septembre 2020, M. [W] a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses indemnités en lien avec la rupture de son contrat, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 17 février 2022 : dit que M. [W] a été sanctionné doublement pour la même faute, dit que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à M. [W] les sommes suivantes : 25 298,52 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 216,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 421,64 euros brut au titre de congés sur préavis, 7 905,88 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société de sa demande reconventionnelle, condamné la société aux entiers dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 17 mars 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par la SARL Corre soudure le 2 juin 2022, aux termes desquelles il est demandé de : infirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire et juger que la mise à pied notifiée à M. [W] le 13 mai 2020 est une mise à pied conservatoire qui a été décidée dans l'attente de l'engagement de la procédure de licenciement, dire et juger que le licenciement de M. [W] est fondé sur une faute grave, débouter M. [W] de toutes ses demandes, condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les conclusions notifiées par M. [W] le 30 août 2022, aux termes desquelles il est demandé de : à titre principal, confirmer le jugement de première instance en ce que les juges ont conclu que M. [W] a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, à titre subsidiaire, dire que le licenciement de M. [W] est abusif, en tout état de cause, confirmer que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL Corre soudure à lui payer les indemnités suivantes : ' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 298,52 euros ' indemnité compensatrice de préavis : 4 216,41 euros ' indemnité de congés sur préavis : 421,64 euros confirmer qu'il lui est dû l'indemnité de licenciement, dire qu'il bénéficie de 14 ans 3 mois et 15 jours d'ancienneté, réévaluer le montant de l'indemnité de licenciement en lui accordant l'indemnité suivante : ' indemnité de licenciement : 8 260,91 euros ' article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros confirmer la condamnation de la société SARL Corre soudure en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu l'article 954 du code de procédure civile ; A titre liminaire, il convient de relever que M. [W] n'a pas conclu à l'infirmation d'un ou plusieurs chefs de jugement, seule la confirmation du jugement étant sollicitée, en sorte que la cour n'est saisie d'aucun appel incident. Sur le licenciement Vu les articles L. 1332-3 du code du travail ; La lettre en date du 15 septembre 2020, notifiant à M. [W] son licenciement pour faute grave, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Le 12 août dernier en rentant du chantier vers 17 heures, je vous fais part des remarques de mon client et de votre collègue de travail relatives à votre comportement sur le chantier se traduisant par une lenteur exagérée à effectuer vos tâches. Cette attitude que je qualifie de grave et d'intolérable pour un ouvrier tel que vous a pour effet de ralentir le chantier, de faire reposer une partie de votre travail sur votre collègue, de retarder la facturation, de générer des conséquences financières pour notre entreprise et surtout de mécontenter notre client. De là vous n'acceptez pas ces remarques et vous vous énervez à mon encontre. Après votre départ, je reçois un appel d'un autre de vos collègues m'informant que vous avez cessé de travailler ce 12 août 2020 à compter de 14h30, que vous êtes resté dans le camion et que vous avez dit que ce n'était pas votre problème s'il y a du retard sur le chantier même si cela génère des pénalités et que l'entreprise n'a qu'à fermer. En rentrant à votre domicile, quoi de plus naturel de faire part à votre épouse de votre journée de travail mais ce qui n'est pas recevable, c'est que votre épouse ainsi que votre fils se présentent (sans y être invités) à l'entreprise pour m'insulter violemment, pour mettre en exergue ma vie privée, puis pour me menacer de coups. Votre fils, cherchant à me convaincre que ses menaces envers ma personne ne sont pas vaines, précise qu'il serait prêt à faire de la prison pour vous. La violence des propos de votre femme et de votre fils ainsi que les menaces lancées, m'ont occasionné une ITT de 3 jours délivrée par mon médecin. Jusqu'à ce jour, je reste sur mes gardes, car je crains que votre fils mette à exécution ses menaces violentes. D'ailleurs, à ce titre, une main courant a été déposée à la gendarmerie. Vous n'êtes certes pas responsable du comportement de vos proches. Mais ce que je déplore et que je trouve intolérable pour le collaborateur que vous êtes c'est que vous n'avez rien fait pour les en empêcher. De même, lorsque je vous ai fait part de leurs menaces, vous ne vous êtes pas excusé pour eux. Pire, loin de vous en offusquer, vous m'avez fait comprendre que ce n'était pas votre problème et que leur comportement à mon égard était justifié. Comment dans ce cadre continuer à collaborer avec vous. Je n'ai plus confiance en vous. Car si de tels faits venaient à se reproduire, ils porteraient atteinte à notre entreprise tant financièrement, tant dans sa réputation auprès des clients que tout dans la sérénité au travail. Je ne peux donc pas prendre le risque de vous reprocher à nouveau de ce type de faits graves. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés ci-dessus et de ses conséquences pour l'entreprise ainsi que pour ma santé mentale, votre contrat ne peut plus se poursuivre. De plus, votre maintien dans l'entreprise, même temporaire, s'avère donc impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre entreprise à compter du 15 septembre 2020 ». M. [W] excipe de ce que, mis à pied le 13 août 2020, il n'a été convoqué à un entretien préalable à licenciement que par lettre du 27 août 2020, ce qui doit selon lui conduire à la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, en sorte qu'ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, la société ne pouvait pas le licencier pour les mêmes faits. La société oppose que la mise à pied doit être qualifiée de conservatoire, eu égard à la volonté exprimée de donner aux faits une éventuelle suite disciplinaire. Elle ajoute que la mention des faits reprochés dans la lettre de mise à pied ainsi que la durée sont sans incidence sur la qualification de la mise à pied. Il est de principe que le caractère conservatoire de la mise à pied ne doit être retenu que si cette mise à pied a, dans un délai bref, été suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement. Or, en premier lieu, il ressort des pièces versées au débat que la société a notifié une mise à pied à M. [W] par lettre du 13 août 2020 (pièce n°2 / appelant) ainsi rédigée : « (...) je suis contraint de vous notifier par la présente, une mise à pied de 06 jours à compter du 13 août 2020, à sortie de cela, je prendrais une décision concernant notre collaboration qui depuis 10 ans, ne m'avais pas inquiété, jusqu'à ce jour ». Le 20 août 2020, soit 6 jours après la mise à pied notifiée, M. [W] s'est vu interdire la reprise de son poste par la société (pièce n° 7 / intimé), ce que ne conteste pas la société. Ce n'est que le 27 août 2020 qu'une convocation a entretien préalable à licenciement a été notifiée à M. [W] (pièce n° 3 / appelant), indiquant « compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous maintenons et poursuivons votre mise à pied conservatoire (notifiée par courrier du 13 août 2020) et vous demandons donc de ne plus vous présenter à votre travail jusqu'à la notification de notre décision ». Aussi, au regard du délai de mise en 'uvre de la procédure de licenciement, en l'espèce quatorze jours plus tard, sans justifier d'aucun motif à ce délai, la mise à pied infligée à M. [W] le 13 août 2020 constitue une sanction disciplinaire, nonobstant la qualification de mise à pied conservatoire retenue dans la lettre de convocation à licenciement. Aussi, ayant mis à pied disciplinairement M. [W], l'employeur ne pouvait engager une procédure de licenciement fondée sur les mêmes faits, conformément à la règle non bis in idem En second lieu, il ressort des courriers des 13 et 15 septembre 2020 notifiant respectivement la mise à pied et le licenciement que la société vise les mêmes faits à l'encontre de M. [W]. En effet, la lettre du 13 août 2020 précise : « En date du 12 août 2020, vous m'avez insulté en me menaçant en arrivant à l'atelier. Pour des raisons qui 'mont été rapporté par vos collègues sur un chantier ou nous sommes en difficultés. De votre propre chef vous vous êtes mis en arrêt et dans la journée, sans motif apparent, et quand je vous ai demandé des explications sur votre attitude, vous vous êtes emporté, et vous m'avez insulté. Croyant que cette affaire était terminée, plus tard, alors que j'étais toujours en train de travailler à l'atelier, votre épouse, ainsi que votre fils sont venues m'insulter, en me menaçant ». Dans ces conditions, la société ayant épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant la mise à pied qualifiée de disciplinaire, elle ne pouvait sanctionner une seconde fois le salarié pour les mêmes faits. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité légale de licenciement Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ; Lorsqu'un salarié a conclu successivement avec le même employeur plusieurs contrats de travail séparés entre eux par des périodes d'interruption, l'ancienneté à prendre en compte est celle acquise au titre du dernier contrat de travail, sauf disposition contraire de la convention collective ou du contrat de travail. En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties à compter du 3 janvier 2007 ne prévoit pas de reprise d'ancienneté. Aussi, en l'absence de convention collective applicable au litige, il n'y a pas lieu à reprise d'ancienneté et notamment de l'ancienneté attachée au contrat à durée indéterminée de chantier du 1er août 2006. Les bulletins de salaire de M. [W] (pièce n° 13 / intimé), non contestés par le salarié, précisent par ailleurs une ancienneté à la date du 3 janvier 2017 et non au 1er août 2006. M. [W] bénéficie donc d'une ancienneté de 13 ans et 10 mois, comprenant le délai de préavis de deux mois. Eu égard à son ancienneté de 13 ans et 10 mois et au salaire moyen de 2 306,31 euros, calculé sur la base des trois derniers mois complets (comprenant notamment la prime d'ancienneté ainsi que les primes versées au cours des douze derniers mois de salaire au prorata temporis), à savoir les mois de juin à août 2020, l'indemnité légale de licenciement allouée à M. [W] sera évaluée à 8 712,72 euros [(2 306,31/4 x 10) + (2 306,31/3 x 3) + (2 306,31/3 x 10/12)]. Mais dès lors que M. [W] sollicite la confirmation de ce chef de jugement, la société sera condamnée à lui payer la somme de 7 905,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; M. [W] qui n'a pas exécuté son préavis, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Ainsi, M. [W], qui avait une ancienneté supérieure à deux ans, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire de base, correspond au dernier mois travaillé, soit la somme de 4 469,4 euros, outre 446,94 euros au titre des congés payés afférents. Mais dès lors que M. [W] sollicite la confirmation de ce chef de jugement, la société sera condamnée à lui payer la somme de 4 216,41 euros, outre 421,61 euros au titre de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; M. [W] avait plus de 13 ans d'ancienneté au sein de la société lors de son licenciement et percevait un salaire moyen de 2 306,31 euros. Il peut prétendre à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au versement d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à onze mois et demi de salaire. Eu égard aux faits de l'espèce, il sera fait une juste réparation de la rupture abusive de la relation de travail par la condamnation de la société à payer M. [W] la somme de 12 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Corre soudure à payer à M. [W] 25 298,52 euros net au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé : Condamne la SARL Corre soudure à payer à M. [W] la somme de 12 000 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Corre soudure à payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles ; Déboute la SARL Corre soudure de sa demande au titre des frais non répétibles ; Condamne la SARL Corre soudure aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f2d0645aeec3d9692389c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel