Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0655aeec3d9692389cb
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 5 581 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00765 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWCL Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 13 Avril 2022, rg n° 21/00274 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 31 AOUT 2023 APPELANTE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [Z] [B] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 AOUT 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Laurent CALBO, conseiller Conseiller : Aurélie POLICE Conseiller : Laurent FRAVETTE, vice président placé Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 AOUT 2023 Greffier lors des débats : Jean François BENARD Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Delphine GRONDIN * * * LA COUR : Exposé du litige : A la suite d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) a notifié à Mme [Z] [B] [C], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne « Chez Gege et Leny », une lettre d'observations du 31 juillet 2019 mentionnant cinq chefs de redressement pour un montant total de 38 510 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 13 330 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. Mme [B] [C] a contesté devant la commission de recours amiable (Cra) de la caisse la mise en demeure du 30 janvier 2020 d'un montant de 55 812 euros incluant les majorations de retard de 3 972 euros, décernée à son encontre en suite du redressement. Par requête réceptionnée le 20 mai 2021, Mme [B] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'un recours à l'encontre de la décision de la Cra du 25 mars 2021 confirmant le redressement. Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal a annulé le redressement et l'ensemble des actes subséquents, notamment la mise en demeure du 30 janvier 2020, et condamné la caisse aux dépens. La caisse a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 mai 2022. * * Vu les dernières conclusions déposées au greffe par la caisse le 5 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2023 ; Vu les conclusions notifiées par la caisse le 7 novembre 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la prescription de l'action en recouvrement : Aux termes de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, « En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. ». Mme [B] [C] soulève la prescription des demandes de la caisse pour la période antérieure au 20 novembre 2015. La caisse rappelle que la prescription applicable au litige est quinquennale. En l'espèce, la lettre d'observations du 31 juillet 2019 fait suite à un contrôle de l'établissement « Chez Gege et Leny », que Mme [B] [C] exploite sous la forme d'une entreprise individuelle, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Ce contrôle a donné lieu à la constatation d'infractions de travail dissimulé sur la base desquelles est fondé le redressement litigieux. Dès lors, le délai de la prescription applicable à l'action en recouvrement de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant de ce redressement, est de cinq années. Les cotisations, contributions de sécurité sociale et majorations afférentes, dont le paiement est poursuivi, concernent les années 2015 à 2018. S'agissant des cotisations, contributions et majorations de l'année 2015, plus particulièrement contestées par la cotisante, leur date d'exigibilité est fixée au 31 décembre de l'année concernée. La mise en demeure du 30 janvier 2020, qui a interrompu le cours de la prescription, a donc été valablement décernée concernant les cotisations, contributions et majorations des année 2015 à 2018. L'action en recouvrement de la caisse étant recevable, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la régularité du contrôle : Aux termes de l'article L. 8271-1 du code de la sécurité sociale, « Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. ». Aux termes de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8 du code de la sécurité sociale, mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. (...) ». Mme [B] [C] soulève l'irrégularité de la procédure de contrôle en l'absence d'envoi d'un avis de passage, la caisse répondant que les dispositions invoquées ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infraction constitutives de travail illégal. En l'espèce, la lettre d'observations, signée de l'inspecteur du recouvrement, précise que le contrôle de l'établissement de Mme [B] [C] s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, qu'une infraction de travail dissimulé a été relevée dans les conditions prévues à l'article L. 8271-7 du code du travail et que le procès-verbal 2018/62 du 20 novembre 2018 a été transmis au parquet. Ces éléments suffisent à établir que le redressement litigieux fait suite à la constatation d'une infraction de travail dissimulé lors d'un contrôle ayant pour finalité la recherche et la constatation de telles infractions. Aucun avis de passage préalable n'était donc requis. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement est rejeté sur ce point. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la production du procès-verbal pour délit de travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2. ». Aux termes de l'article L. 133-1-I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018, « Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'inspecteur du recouvrement ou l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime(1). Ce document est signé par l'inspecteur.». Mme [B] [C] estime que le défaut de production du procès-verbal de travail dissimulé emporte l'annulation du redressement. La caisse rétorque que la transmission du procès-verbal n'est pas imposée et que la jurisprudence citée concerne la situation du donneur d'ordre non concernée par le présent litige. En l'espèce, le législateur fait uniquement peser sur l'inspecteur du recouvrement l'obligation d'adresser à la personne contrôlée un document signé de sa main, constatant la situation de travail dissimulé et comportant l'évaluation du montant des cotisations éludées, tel étant le cas du courrier du 31 juillet 2019, dénommé lettre d'observations. Hors le cas de l'action en recouvrement au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre non concernée par le présent litige, aucune obligation de transmission dudit procès-verbal ne pèse sur la caisse. Le moyen tiré de l'irrégularité du redressement en l'absence de production de ce document est donc rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le consentement des personnes auditionnées : Vu l'article R. 243-59 alinéa 9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; Aux termes de l'article L. 8271-6-1 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. ». Mme [B] [C] expose qu'en l'absence de preuve du consentement des personnes interrogées lors du contrôle, le redressement doit être annulé. La caisse rappelle que la communication des éléments transmis au procureur de la République est couvert par le secret de l'enquête et qu'elle a transmis la preuve du consentement de Mme [B] [C] à son audition. En l'espèce, la lettre d'observations signée par l'inspecteur du recouvrement fait expressément référence au procès-verbal de travail dissimulé n°2018-62 du 20 novembre 2018 transmis au parquet en suite de la constatation d'infractions de travail dissimulé par la période du 2 mars 2015 au 13 septembre 2018. S'il ne résulte d'aucune disposition que le procès-verbal de travail dissimulé et les auditions doivent être directement adressés à Mme [B] [C] contrôlée ou encore qu'ils doivent être produits au dossier dans la phase contentieuse à peine de nullité, l'absence de ces éléments ne saurait faire obstacle à la vérification du consentement préalable des personnes entendues au cours du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations litigieuse, qui constitue une garantie de fond pour le cotisant. Il résulte en effet des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'Homme que le droit à un procès équitable implique par principe, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l'autre partie ainsi que de les discuter. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de faire respecter le principe du contradictoire, en cas de contestation quant à l'existence ou au contenu des pièces invoquées. Or, la lettre d'observations fait uniquement état d'éléments recueillis lors du contrôle auprès de M. [G], M. [T] et Mme [B] [C], sans qu'il soit précisé leur consentement préalable. La caisse a uniquement produit la copie de l'audition signée par Mme [B] [C] sur laquelle est expressément mentionnée son assentiment préalable. Il apparaît dès lors que la production du procès-verbal de travail dissimulé et le cas échéant des auditions des autres personnes concernées, est nécessaire afin de vérifier leur consentement préalable, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. En outre, il ne saurait être invoqué le secret de l'enquête, pour faire obstacle à la production d'une copie de ces pièces, dès lors que ce principe n'est pas opposable à la personne mise en cause qui bénéficie, en vertu des droits de la défense, de la communication des éléments qui lui font griefs, fussent-ils transmis parallèlement au procureur de la République. Cette production sera ordonnée. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes, les dépens étant réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire droit, Confirme le jugement rendu le 13 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la prescription de l'action, l'irrégularité du contrôle tirée de l'absence d'avis de passage et l'irrégularité du redressement en l'absence du production du procès-verbal ; Avant-dire droit sur la nullité du redressement en l'absence de preuve du consentement des personnes auditionnées lors du contrôle, sur le rejet du redressement et sur la demande en condamnation formée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, Ordonne la production du procès-verbal de travail dissimulé n°2018-62 du 20 novembre 2018, des auditions le cas échéant de M. [G], M. [T], ainsi que tout élément permettant d'établir leur consentement préalable ; Renvoie la cause et les parties à la conférence du président du 3 octobre 2023 à 14 heures ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Invite les parties à conclure en tant que de besoin sur les demandes auxquelles il a été sursis à statuer ; Réserve les dépens et frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Laurent CALBO, conseiller, et par Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président ,
Articles de loi cités
article L. 611-8 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 723-3 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 8271-7 du code du travail et que le procèsarticle L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier carticle 455 du code de procédure civilearticle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f2d0655aeec3d9692389cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel