Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0655aeec3d9692389cd
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 586 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00838 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWGX Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 04 Mai 2022, rg n° 20/00484 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 AOUT 2023 APPELANT : Monsieur [R] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 AOUT 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Laurent CALBO, conseiller Conseiller : Aurélie POLICE Conseiller : Laurent FRAVETTE, vice président placé Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 AOUT 2023 Greffier lors des débats : M. Jean François BENARD Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine GRONDIN * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête expédiée le 8 juillet 2020, M. [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la mise en demeure délivrée le 3 février 2020 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un montant de 5 861 euros concernant les cotisations et majorations de retard afférentes aux troisième et quatrième trimestres et à la régularisation de l'année 2019. Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal a notamment : - rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle formulée par M. [F] - l'a débouté de ses demandes ; - jugé valable et régulière la mise en demeure du 3 février 2020 ; - condamné M. [F] au paiement des sommes de 5 861 euros au titre des cotisations et majorations de retard, et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [F] a interjeté appel de la décision par déclaration transmise au greffe le 3 juin 2022. * * Vu les conclusions déposées par M. [R] [F] le 4 octobre 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 27 juin 2023 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 5 décembre 2022 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur la nullité formelle de la mise en demeure : En premier lien, selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure régulièrement délivrée. En l'espèce, le litige portant sur une mise en demeure et non sur une contrainte, les développements sur la nullité de la contrainte sont inopérants. En deuxième lieu, par application combinée des articles L. 244-2 et L. 244-9, et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées et d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la mise en demeure a été émise le 3 février 2020 par la caisse pour un montant de 5 861 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux troisième et quatrième trimestres et à la régularisation de l'année 2019. Elle mentionne, outre les numéros de cotisant et Siren de l'assuré, que les cotisations et contributions relatives à son activité de travailleur indépendant concernent les régimes de maladie-maternité, allocations familiales, Csg, Crds, contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et curps. Elle précise que des cotisations d'un montant de 4 155 euros n'ont pas été acquittées au titre du troisième trimestre de l'année 2019 outre 246 euros des majorations de retard afférentes, que des majorations de retard d'un montant de 5 euros sont réclamées en raison d'un retard de paiement de cotisations provisionnelles d'un montant de 101 euros au titre du quatrième trimestre de l'année 2019 et que des cotisations provisionnelles de 607 euros sont réclamées au titre la régularisation de l'année 2019 ainsi que celles de 777 euros au titre de la régularisation des exercices précédents outre 71 euros au titre des majorations de retard afférentes. Ces mentions permettaient à M. [F] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le fait que certaines sommes concernent des cotisations appelées à titre provisionnel est sans emport sur la régularité de la mise en demeure, les cotisations étant exigibles à titre provisionnel l'année N avant d'être régularisées l'année N+1. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est rejeté. En troisième lieu, la mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, l'absence de signature sur ce document est sans emport sur sa régularité. En l'absence d'autre moyen soulevé au soutien de la nullité de la mise en demeure, elle sera validée dans son entier montant. En dernier lieu, M. [F] sollicite la réparation de son préjudice en suite des fautes commises par la caisse. Or, ne les démontrant pas, il sera débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] à payer à la caisse la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f2d0655aeec3d9692389cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel