Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0665aeec3d9692389d3
- Date
- 31 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01438 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYM6 Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 21 Septembre 2022, rg n° 21/00594 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 AOUT 2023 APPELANTE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : S.A.R.L. CENTRE D'HEMODYALISE [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 AOUT 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Laurent CALBO, conseiller Conseiller : Aurélie POLICE Conseiller : Laurent FRAVETTE, vice président placé Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 AOUT 2023 Greffier lors des débats : M. Jean François BENARD Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine GRONDIN * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [Z] [M], cadre de santé au sein de la société Centre d'hémodialyse [5] (l'employeur), a déclaré un accident du travail survenu le 2 février 2021 pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Par requête expédiée le 27 octobre 2021, la société Centre d'hémodialyse [5] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, concernant la prise en charge de l'accident du travail du 2 février 2021. Par jugement rendu le 21 septembre 2022, le tribunal a notamment déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, débouté ce dernier de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné la caisse aux dépens. La caisse a interjeté appel de cette décision par acte du 4 octobre 2022. * * Vu les dernières conclusions déposées par la caisse le 31 mai 2023, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 27 juin 2023 ; Vu les conclusions déposées par la société Centre d'hémodialyse [5] le 27 janvier 2023, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la violation du principe du contradictoire : Vu les articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; L'employeur ne soulève plus en cause d'appel l'irrégularité de l'instruction à l'origine de la décision de prise en charge de l'accident litigieux, s'agissant notamment du non respect du principe du contradictoire. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen. Sur le caractère professionnel de l'accident : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, dès lors que le travailleur est nécessairement dans l'aire d'autorité de l'employeur. La caisse fait valoir que les documents réceptionnés au cours de l'instruction permettent de retenir la présomption d'imputabilité au travail des lésions présentées par M. [M]. L'employeur soutient que la matérialité des faits n'est pas établie et qu'il n'est pas justifié de lésions. En l'espèce, M. [M] a sollicité de son employeur le 3 février 2021 l'établissement d'une déclaration d'accident du travail, suite à une glissade survenue le 2 février 2021 à l'arrivée sur le lieu de travail au Tampon vers 7 heures, dont il n'est pas discuté que l'employeur a eu connaissance le jour même. La victime a produit, à l'appui de sa demande, le certificat médical initial établi le 2 février 2021 par un praticien de Sos Clinisud au Tampon mentionnant : « glissade au travail avec contusions multiples invalidantes (rachis, thoracique droit, hanche droite) ». L'employeur précise lui-même dans son courrier de contestation du 8 février 2021 (pièce 3 / appelante) que : - une aide soignante est intervenue à l'appel de M. [V] qui l'alertait en ses termes : « [Z] est tombé », - la victime est restée environ quinze minutes sur le sol dans l'attente de sa prise en charge en fauteuil roulant afin qu'un médecin de l'établissement l'ausculte ; - qu'il a été conduit au service de radiologie de l'établissement ; - qu'un certificat médical initial constatant des lésions compatibles avec la chute du salarié a été établi le jour des faits litigieux. Dès lors que d'une part, le premier médecin intervenant au sein des locaux de l'employeur a jugé nécessaire, après auscultation de la victime, de procéder à des vérifications sur l'état de santé de M. [M] qui se plaignait d'une chute et d'autre part, qu'aucun élément médical produit au débat ne vient contredire l'incompatibilité des lésions figurant au certificat médical initial établi le jour des faits avec les constatations effectuées par le premier praticien immédiatement après l'accident litigieux, il est suffisamment établi l'apparition de lésions au temps et au lieu du travail. L'imputabilité des lésions figurant au certificat médical initial au travail étant présumée, il appartient à l'employeur de démontrer que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail. En premier lieu, l'employeur conteste la matérialité de l'accident en relevant que l'accident est survenu dans un contexte de licenciement et que M. [V] n'était présent sur les lieux qu'en raison d'un stratagème de ce dernier pour attester d'une chute imaginaire. L'existence d'une procédure de licenciement dont aurait été informé le salarié la veille de l'accident est un élément de contexte intervenant dans l'analyse des faits. Pour autant, si l'employeur soutient que M. [V] n'aurait pas dû être présent le jour des faits, il n'apporte aucun élément démontrant qu'une modification de planning serait intervenue à l'initiative de M. [V]. Il ne justifie pas avoir questionné son salarié sur sa présence le jour des faits, étant précisé que Mme [J] ne s'est nullement interrogée, le matin des faits, de sa présence. Mme [J] étant intervenue alors que M. [M] était encore au sol, elle ne contredit pas la réalité d'une chute telle que relatée par M. [V] dont les relations d'amitié alléguées avec la victime ne suffisent pas à discréditer son témoignage. La circonstance que Mme [J] ait nettoyé elle-même la zone de glissade en suite du renversement d'un sceau sur le sol quelques minutes avant l'accident, et qu'elle en déduise que la surface était sèche, n'exclut pas tout risque de chute en suite de traces résiduelles, d'autant qu'aucun panneau signalant le danger n'avait été installé. En second lieu, l'employeur conteste l'existence des lésions. Pour autant, il est justifié d'un arrêt de travail en suite des lésions litigieuses du 2 février au 12 février 2021, prolongé du jusqu'au 28 février 2021 (pièce 3 / intimée) sans qu'il soit établi leur complaisance. Aucun élément médical ou témoignage des personnels soignants ayant ausculté M. [M] immédiatement après l'accident, ne vient contredire les constatations médicales versées au dossier du 2 février puis du 12 février 2021. Les doutes de Mme [J] sur l'existence des lésions affectant M. [M] ne sauraient à eux seuls rapporter la preuve desdites constatations médicales. De même, les différences relevées par l'employeur entre les lésions figurant sur la déclaration de travail et celles figurant sur le certificat médical initial sont sans emport sur les lésions effectivement constatées par le praticien et qui elles seules bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail. En conséquence, les éléments produits par l'employeur ne rapportent pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail des lésions figurant au certificat médical initial du 2 février 2021. La présomption d'imputabilité au travail de l'accident n'étant pas combattue, la décision de prise en charge est opposable à l'employeur. Le jugement est infirmé. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ; Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société Centre d'hémodialyse [5] la décision de prise en charge, par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de l'accident du travail dont a été victime M. [M] le 2 février 2021 au titre de la législation professionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Centre d'hémodialyse [5] de sa demande formée au titre des frais non répétibles ; Condamne la société Centre d'hémodialyse [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président ,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f2d0665aeec3d9692389d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel