Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d0675aeec3d9692389d5
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
ARRÊT N°23/346 PC N° RG 22/01485 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQA COMMUNE DE [Localité 4] C/ S.E.L.A.R.L. HIROU ( partie intervenante) COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2023 Chambre civile TGI Déclaration de saisine remise par RPVA le 6 octobre 2022 par l'avocat de la commune de PETITE ILE, faisant intervenir la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TRANSPORTS DE PERSONNE (SOTRAP) REQUERANT : COMMUNE DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEUR: NEANT PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualité judiciaire de la SOTRAP [Adresse 1] [Localité 3] DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2023 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré greffier présent lors des debats et du prononce :Madame Marina BOYER, greffière Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Septembre 2023. * * * LA COUR : Vu la déclaration de saisine remise par RPVA le 6 octobre 2022 par l'avocat de la commune de PETITE ILE, faisant intervenir la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TRANSPORTS DE PERSONNE (SOTRAP) ; Vu l'avis d'irrecevabilité de la déclaration de saisine, adressée au rédacteur de cet acte le 2 novembre 2022 par RPVA ; En l'absence de réponse à cet avis préalable ; Attendu qu'il s'agit en réalité d'une assignation en intervention forcée et non d'une nouvelle affaire, même sous le régime de la saisine de la cour d'appel ; Que cette déclaration de saisine est irrecevable ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe; DECLARE IRRECEVABLE la déclaration de saisine enregistrée sous les références RG-22-1485 ; LAISSE la requérante supporter les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64f2d0675aeec3d9692389d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel