Cour d'AppelCHAMBRE DES ETRANGERS/JLD
Cour d'Appel · CHAMBRE DES ETRANGERS/JLD — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4d2ed0253d969201c94
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
Cabinet du premier président
Du 04 Septembre 2023
RG : 23/00013 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DET6
Appelant : M. [D] [W]
- O R D O N N A N C E N° -
Nous, Jean-Yves SEGONNES, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, présente lors des débats et lors du prononcé,
Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-1 à R 3211-18 du Code de la santé publique,
La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 1er septembre 2023 et mise en délibéré au 4 septembre 2023,
Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen ;
Vu la notification de cette ordonnance le 25 août 2023,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par M. [D] [W] le 30 août 2023,
Vu les pièces du dossier,
Vu les avis d'audience adressés aux parties et au ministère public pour l'audience du 1er septembre 2023,
Vu les observations de Me Victor CASELLAS, avocat de M. [D] [W]
Vu les réquisitions du ministère public,
' '
'
M. [D] [W] a été placé sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 novembre 2022 sur décision du Préfet de [Localité 3] pour des comportements en état d'agitation et opposition aux soins, potentialité d'actes agressifs à connotation judiciaire type violence et physique et verbale, trouble dysthymique avec désinhibition et passage à l'acte, maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen le 2 juin 2023, modifié par arrêté du 5 suivant en programme de soins, réintégré en hospitalisation complète par arrêté du 16 août 2023, déambulant dans la rue dévêtu, en conflit avec sa famille et avec menaces et persécutions vis-à-vis de tout le monde, au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4].
Par ordonnance du 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner la main-levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de [D] [W].
L'article R. 3211-18 du code dispose : « L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »
L'article R. 3211-22 du code dispose : « A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. »
A l'audience, M. [W] comparait au soutien de son recours assisté d'un avocat, le ministère public représenté par M. le Procureur Général près la Cour requiert la confirmation de la décision, Me Casellas plaide la demande. Mme la Directrice adjointe chargée de la gestion administrative des patients présente des observations écrites le 31 août 2023 que M. [W] n'adhère pas aux soins, est dans le déni de sa pathologie et ses troubles compromettent la sécurité des personnes, justifiant au regard de ses antécédents que M. [W] se voit imposer un suivi psychiatrique ; le Préfet de Département ne comparaît pas. L'affaire est mise en délibérée ce jour à 14h00.
1 / Sur la procédure :
Le ministère public ne soulève aucune cause d'irrégularité ni d'irrecevabilité de l'appel.
Me Casellas pour M. [W] ne soulève aucune cause d'irrégularité de l'ordonnance.
La procédure est régulière et l'appel, fait par écrit le 29 août 2023 est régulier et recevable.
2 / Sur le fond :
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose :
« I. -L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent code, l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-35 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
(') »
Pour poursuivre l'hospitalisation, le juge a dit que les troubles psychiques de M. [W] nécessitent des soins et sont effectivement susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, comme ce fut le cas lors de son admission initiale à '[2]'.
C'est avec des motifs que la cour approuve et qu'elle adopte que le juge, par une application adaptée du droit en vigueur aux faits de la cause, a fait poursuivre l'hospitalisation.
Il convient de rappeler qu'il ressort du dossier que M. [W], 38 ans, est connu et suivi à '[2]' pour des troubles psychiatriques depuis de nombreuses années, a également séjourné à l'UMD de [Localité 1] en 2017 après des passages à l'acte hétéro-agressifs sur d'autres patients en fond d'intolérance à la frustration ; depuis plusieurs années, sa prise en charge alterne hospitalisations complètes et suivis ambulatoires avec programme de soins ; l'année 2022 ayant été marquée par des réintégrations en hospitalisation complètes de plus en plus rapprochées du fait d'une dégradation régulière de son état de santé, majorée par une consommation massive de produits toxiques. Le médecin psychiatre Dr. [I] certifie le 21 août 2023 que le patient est porteur d'un trouble maniforme toxico-induit, du fait de la phase de désintoxication actuelle, il est un peu plus calme, pour autant, son état n'est pas encre consolidé et il justifie à cet effet un maintien de soins psychiatriques.
Il est justifié d'ajouter que M. [W] a fait l'objet en 2019 d'un signalement au Parquet pour des faits de suspicions d'agressions sexuelles envers des patientes en 2019 ; d'autres faits ont été investigués en 2020 et 2022. Des dépôts de plaintes ont été faits la même année sur des faits violents. Ces accumulations de survenances 'd'évènements indésirables' contre-indiquent tout projet de cure détaché de la problématique de contention de la dangerosité psychiatrique envers autrui de M. [W], les violences semblant actuellement endiguées.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Reçoit l'appel de [D] [W],
Confirme l'ordonnance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [D] [W] et au directeur du centre hospitalier '[2]',
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du ministère public et au Préfet de [Localité 3].
La greffière, Le conseiller,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES ETRANGERS/JLD
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4d2ed0253d969201c94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel