Cour d'AppelCHAMBRE DES ETRANGERS/JLD
Cour d'Appel · CHAMBRE DES ETRANGERS/JLD — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4d4ed0253d969201c96
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN Cabinet du premier président Du 04 septembre 2023 RG : 23/00014 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DEUD Appelante : Mme [D] [G] - O R D O N N A N C E N° - Nous, Jean-Yves SEGONNES, conseiller à la cour d'appel d'Agen agissant sur délégation du premier président, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, présente lors des débats et lors du prononcé, Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-1 à R 3211-18 du Code de la santé publique, La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 1er septembre 2023 et mise en délibéré au 04 septembre 2023, Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAHORS ; Vu la notification de cette ordonnance le 17 août 2023 , Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Mme [D] [G] le 25 août 2023, Vu les pièces du dossier, Vu les avis d'audience adressés aux parties et au ministère public pour l'audience du 1er septembre 2023, Vu les observations de Me Victor CASELLAS, avocat de Mme [D] [G], Vu les réquisitions du ministère public, ' ' ' Mme [D] [G] est placée sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 juin 2019 sur décision du Préfet de Vaucluse pour des comportements hétéroagressifs envers son entourage, maintenue par décision du Préfet du Lot le 18 avril 2023 durant 6 mois au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] (46). Suivant requête du 7 août 2023, Mme [D] [G] a demandé la main-levée complète de son hospitalisation pour retourner dans sa famille, dans le Sud-Est de la France. Par ordonnance du 16 août 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Cahors, substituant le juge des libertés et de la détention, a : - dit n'y avoir lieu à ordonner la main-levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement. L'article R. 3211-18 du code dispose : « L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. » L'appel, fait par écrit le 23 août 2023, même parvenu au greffe seulement le jour de l'audience est régulier et recevable. L'article R. 3211-22 du code dispose : « A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. » A l'audience, Mme [G] comparait au soutien de son recours assistée d'un avocat, le ministère public représenté par M. le Procureur Général près la Cour requiert la confirmation de la décision, Me Casellas plaide sur la procédure de première instance et le fond de demande ; le Préfet du Lot ne comaraît pas, le curateur UDAF 46 ne comparaît pas, le centre hospitailer de [Localité 3] ne comparaît pas, l'Agence régionale de sante Midi-Pyrénées ne comparaît pas. L'affaire est mise en délibéré ce jour à 14h00. 1 / Sur la procédure : Me Casellas pour Mme [G] soulève l'incompétence du juge d'instruction d'exercer l'une des fonctions du vice-président du tribunal. Il ressort de la procédure que M. [N] a été désigné le 13 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire en suppléance du vice-président empêché régulièrement, en application d'un tableau de service, les magistrats du grade supérieur étant présumés absents ou requis par d'autres missions au même moment dans la juridiction. La désignation est valable et l'annulation de l'ordonnance n'est pas encourue. 2 / Sur le fond : L'article 3213-1 du code de la santé publique dispose : « I. -Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3221-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. » Pour rejeter la requête, le juge a dit que les éléments des certificats médicaux des 18 juillet et 8 août 2023 témoignent de l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins et que l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. C'est avec des motifs que la cour approuve et qu'elle adopte que le juge, par une application adaptée du droit en vigueur aux faits de la cause, a rejeté la requête. Il convient de rappeler qu'il ressort des certificats des Drs. [E] et [W], que Mme [G] présente un trouble schizo affectif chronique évoluant depuis plusieurs dizaines d'années, chimico-résistant. Son état évolue vers un déficit compliquant les graves troubles du comportement et de l'adaptation. Elle a été hospitalisée 11 fois depuis 2015 dans le Lot au décours de ces troubles hétéro agressifs, y compris envers les soignants. Elle a dû être orientée vers une unité de soins intensifs en 2020 devant l'impossibilité de poursuivre en milieu ordinaire. L'activité délirante reste constante et l'évolution clinique est particulièrement instable, un nouveau changement d'orientation thérapeutique est en cours où le sujet est incapable de s'inscrire dans des interactions relationnelles équilibrées adaptées aux exigences de la société. La perspective d'une réinsertion vers un milieu médico-social adapté représente la seule perspective éventuellement accessible mais la patiente ne peut l'admettre. Le Dr. [E] précise le 30 août 2023 que Mme [G] conteste systématiquement les évaluations et décisions. Sa participation aux activités est difficile à obtenir, cependant depuis quelques mois, elle s'inscrit dans la marche à pieds les mercredis de 10h à 11h30 accompagnée par le professionnel de cette activité de l'hôpital. Il est justifié d'ajouter que Mme [G] ne justifie pas que les membres de sa famille acceptent sa prise en charge. Au dossier, seulement M. [T] [O] demeurant à [Localité 2] (92) en 2021 proposait une permission de deux semaines et écrivait : «' je garde toujours les bons souvenirs et aussi les difficultés envers toi' ». L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement Reçoit l'appel de Mme [D] [G], Rejette la nullité de l'ordonnance de désignation du juge des libertés et de la détention du 13 juin 2023, Confirme l'ordonnance. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [D] [G] et au directeur du centre hospitalier de [Localité 1], Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du ministère public et du Préfet du LOT. La greffière, Le conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES ETRANGERS/JLD
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4d4ed0253d969201c96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel