Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4d6ed0253d969201ca3
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/1246 Rôle N° RG 23/01246 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2ZT Copie conforme délivrée le 01 Septembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 août 2023 à 11h23. APPELANT Monsieur [V] [Y] [L] né le 16 septembre 1982 à [Localité 1] de nationalité tunisienne Comparant en personne, représenté par Maître Thomas BITOUN, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2023 à 14h25. Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h12 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h15 ; Vu l'ordonnance du 31 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 août 2023 à 15h21 par Monsieur [V] [Y] [L] ; Monsieur [V] [Y] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis venu en vacances à [Localité 2], je travaille en Corse, ma fille rentre à l'école le 4". Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le transfert de M. [L] du commissariat de police au centre de rétention a été d'une durée excessive soit 1h45, ce qui lui a causé grief en retardant l'exercice de ses droits; il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de l'intéressé. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en cause d'appel. En conséquence, ce moyen sera rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [L] ne justifie d'aucune adresse stable ; il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative ; il s'est par ailleurs soustrait à plusieurs reprises aux mesures d'éloignement prises à son égard les 20 octobre 2015, 26 janvier 2016 et 28 janvier 2021 et n'a pas respecté l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 26 juin 2018; il a en outre fait part de son opposition à quitter le territoire national. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La demande en ce sens sera rejetée et l'ordonnance entreprise, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [Y] [L] né le 16 Septembre 1982 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Interprète
Articles de loi cités
article L 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4d6ed0253d969201ca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel