Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4d6ed0253d969201ca9
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 23/01254 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL276 Copie conforme délivrée le 02 Septembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2023 à 11h25. APPELANT Monsieur [X] [H] né le 03 Avril 1989 à [Localité 10] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [L] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 11] Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2023 devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, ORDONNANCE Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2023 à 14 H 30, Signée par Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17/04/2023 par le préfet des [Localité 11] , notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 30/08/2023 par le préfet des [Localité 11] notifiée le même jour à 16h17; Vu l'ordonnance du 01 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01/09/2023 par Monsieur [X] [H] ; Monsieur [X] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je parle un peu français. J'habitais à [Localité 7] à [Localité 9]. Je n'ai pas de papier d'identité. Je veux quitter la France, donnez moi une chance. J'ai fait une demande d'asile en Suisse, je suis venu en France pour tenter ma chance et avoir une meilleure situation, je suis peintre en bâtiment. Je ne squatte pas, je suis en colocation à chaque fois, je paye un loyer. J'ai peur d'être renvoyé au pays. J'ai perdu le récépissé de la demande d'asile en Suisse. Je souhaiterais retourner en Suisse.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut oralement à l'infirmation de la décision et à la remise en liberté de Monsieur [H] . Le représentant de la préfecture est non comparant à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le bien fondé de l'appel Au soutien de son appel, Monsieur [H] rappelle que selon l'article 1.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Or, selon lui, Monsieur le Préfet des [Localité 5] n'a pas effectué les diligences utiles afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention. Il indique « En effet, alors que j'ai indiqué avoir demandé l'asile en Suisse en janvier 2023, aucune vérification n'a été faite par la Préfecture. Or, un passage à la borne EURODAC est nécessaire afin de vérifier si ma demande d'asile est toujours en cours d'examen en Suisse avant d'envisager un renvoi dans mon pays d'origine. » Sur ce, la Cour : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Le juge des Libertés et de la Détention a retenu les éléments suivants « en l'espèce, l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité et déclare vivre dans des squats à [Localité 9] ; à l'audience, il déclare être arrivé en France depuis environ 5 mois et espérait voir sa situation régularisée grâce au travail, il dit travailler au noir dans la maçonnerie ; il sort de garde à vue pour violences volontaires avant son placement au centre de rétention ; il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national prise le 17 avril 2023 avec une interdiction de retour pendant 1 an (...) L'autorité administrative a déjà sollicité le 30 août 2023 le consulat de Tunisie pour un entretien consulaire aux fins d'identification de l'intéressé » A l'audience de la Cour, M. [H] indiquait qu'il ne s'agissait pas de squats mais de co-locations et qu'il payait le loyer. En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé en date du 30 août 2023 le Consul Général de Tunisie aux fins d'identification de M. [H] et de délivrance d'un laissez passer. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires, sans qu'il ne puisse lui êtrre reproché de ne pas avoir interrogé EURODAC et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères. Le moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [H] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne bénéficie d'aucune attestation d'hébergement . Sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors que l'intéressé ne justifiait pas d'une adresse devant le juge des libertés et de la détention, admettant dormir dans des squats et travailler au noir. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [H] né le 03 Avril 1989 à [Localité 10] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [L] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2023 - Monsieur le préfet des [Localité 11] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Maguelonne LAURE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [H] né le 03 Avril 1989 à [Localité 10] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4d6ed0253d969201ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel