Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4d6ed0253d969201cab
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 23/01255 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3AB Copie conforme délivrée le 02 Septembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2023 à 11H40. APPELANT Monsieur [F] [Z] né le 16 Juillet 1995 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2023 devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, ORDONNANCE Réputé Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2023 à 14H33, Signée par Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29/08/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17H10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29/08/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17H10; Vu l'ordonnance du 01 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 septembre 2023 par Monsieur [F] [Z] ; Monsieur [F] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'habite en Allemagne, j'y suis marié. Avec le Corona, j'ai été bloqué en France et mes papiers se sont périmés. Je n'ai pas de papier d'identité. J'ai été dans une école de tourisme en Tunisie, pour apprendre le français l'allemand et l'anglais. Je préférerais repartir en Tunisie quand je serais prêt. J'ai pas l'habitude de la rétention. Ma femme en Allemagne est Turque. J'ai perdu la carte de regroupement familial . J'espère que la procédure allemande va avancer.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au fait que le mariage est toujours valable, jusqu'en 2021 son titre de séjour était valable. Il est demandé à la cour de prononcer une assignation à résidence et d'infirmer la décision. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le bien fondé de l'appel Dans sa déclaration d' appel, Monsieur [Z] [F], indique être ressortissant tunisien, né le 16 juillet 1995, à [Localité 9] (Tunisie). Il ajoute avoir quitté son pays en 2017 suite à son mariage avec une ressortissante allemande et être arrivé en Allemagne muni de son passeport revêtu d'un visa. Il s'est alors vu délivrer , sur le territoire allemand, un titre de séjour valable de 2018 à 2021. Après la séparation d'avec son épouse à la fin de l'année 2018, celle-ci a contacté sa famille pour leur faire part de sa bisexualité. Cette révélation a eu pour effet une rupture des contacts avec sa famille. Monsieur [Z] [F] ajoute avoir eu des difficultés pour faire renouveler son titre de séjour pendant l'épidémie de COVID et avoir saisi un avocat en Allemagne pour l'aider dans mes démarches. Muni de son titre de séjour périmé, il a rejoint la France et a fait la connaissance de son compagnon, Monsieur [O] [C], titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025. Interpellé à la gare [8], il précise avoir expliqué être en train de faire des démarches en Allemagne pour le renouvellement de son titre de séjour et a déclaré vouloir rentrer en Allemagne. Or, Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône a pris à son encontre une décision d' obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans le 29 août 2023. Il a contesté cette mesure devant le Tribunal administratif et est dans l'attente d'une audience. Le même jour, il a été placé au CRA de [Localité 7]. Le 1er septembre 2023, le Juge des Libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de 28 jours supplémentaires. Au soutien de son appel, monsieur [Z] s'appuie sur les dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA , l'article L. 733-6 du CESEDA (en vigueur au 1 er mai 2021) . Selon l'appelant, la préfecture, et a fortiori le Juge, disposent désormais de la possibilité d'assigner à résidence une personne sans documents de voyage dès lors qu'un placement en rétention apparaîtrait comme disproportionné au regard du risque de fuite et ce, compte tenu des garanties de représentation. Il estime qu'en décidant de son placement en rétention plutôt que son assignation à résidence, la préfecture n'a pas pris en compte sa situation personnelle. Il ajoute disposer d'une adresse chez son compagnon à l'adresse suivante : [Adresse 5]. Il indique ne pas avoir de passeport en cours de validité mais que rien ne l''empêche d' être assigné à résidence puisque son identité est connue de l'administration qui détient une copie de mon titre de séjour allemand périmé. Sur ce, la cour : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, monsieur [F] [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 30 août 2023 par M. [C] [O], sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est contestable dès lors qu'il est arrivé sans aucun document d'identité, qu'il n'allègue que d'un titre de séjour périmé délivré par les autorités allemandes, qu'il est divorcé d'une citoyenne allemande depuis 2018 et en rupture totale de liens familiaux avec sa famille demeurée en Tunisie du fait de sa bisexualité. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [Z] né le 16 Juillet 1995 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne défaillant Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laure MAGUELONNE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [Z] né le 16 Juillet 1995 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 733-6 du CESEDAarticle L 743-13 du code de larticle L.743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4d6ed0253d969201cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel