Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4d8ed0253d969201cb2
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE N° RG 23/00886 N° Portalis DBV7-V-B7H-DTJG RETENTION ADMINISTRATIVE ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023 Dans l'affaire entre d'une part : M. [L] [M] né le 2 juillet 1991 à [Localité 3] (HAÏTI) de nationalité haïtienne Actuellement retenu au CRA Comparant - Assisté de Maître Olivier CHIPAN,avocat choisi, au barreau de la Guadeloupe/St Matin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie, Appelant le 2 septembre 2023 à 15h35 d'une ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative ( première prolongation) rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 1er septembre 2023 notifiée le même jour à 10h57, En présence de Mme [F] [Z], interprète en créole, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre, et d'autre part : M. Le Préfet de la Guadeloupe non représenté, bien que régulièrement convoqué, Le Ministère Public, représenté par François SCHUSTER, substitut général, qui a fait parvenir des réquisitions écrites, DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 4 septembre 2023 à 10 heures 00 devant Rozenn LE GOFF , conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière, PROCEDURE ET MOYENS Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L.743-3 à L.743-17, et R.741-3, R.742-1, et R.7431 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 29/08/2023, notifiée le 29/08/2023 à 20h05; Vu la décision écrite motivée en date du 29/08/2023 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29/08/2023 à 20h05 ; Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 31 Août 2023 à 14h27 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 1er septembre 2023 à 10h57 ayant statué comme suit : 'REJETONS le moyen d'irrecevabilité ; DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; REJETONS les moyens de nullité soulevés; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [L] régulière ; ORDONNONS la prolongation du maintien de [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.' Vu la déclaration d'appel de [M] [L] reçue le 2 septembre 2023 à 15h35 ; Vu les conclusions reçues le 4 septembre 2023 à 7h41de Me CHIPAN, avocat de [M] [L] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 septembre 2023 à 8h40 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur le dépassement du délai pour statuer L'article L 743-21 du CESEDA dispose que : "Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et irautorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine." Monsieur [L] expose, en substance, qu'il a interjeté appel, par l'intermédiaire de son avocat, par e-mail à l'adresse "[Courriel 2] le samedi 2 septembre 2023 à 7 heures 36 ; qu'après avoir reçu un message d'erreur indiquant "undelivered mail returned to sender" et réessayé à plusieurs reprises d'envoyer ce message, la déclaration d'appel a été envoyée par PLEX à l'adresse "[Courriel 2] le samedi 2 septembre 2023 à 8 heures 04 avec la mention "message déjà envoyé par e-mail mais avec message d'erreur en retour' ; qu'il a néanmoins réitéré sa déclaration d'appel par PLEX à 8 heures 04 et cette déclaration a bien été reçue avec ses pièces ainsi qu'en atteste le message RPVA reçu le 02/09/2023 à 8:04 ; qu'en conséquence, le délai pour statuer sur son appel expirait le lundi 4 septembre à 7 heures 36, ou, subsidiairement à 8 heures 04 ; qu'à l'audience du lundi 4 septembre 2023 à 10 heures, le délai pour statuer avait expiré. Il convient cependant de constater que les messages envoyés par l'avocat de [M] [L] le 2 septembre à 7h36 puis à 8h04 se sont révélés inexploitables pour n'avoir pas été envoyés à la cour par la boîte mail dédiée au CRA, dont l'adresse était précisée sur l'ordonnance entreprise avec le délai de recours. L'avocat de [M] [L] en avait parfaitement conscience lorsqu'il a réitéré sa déclaration d'appel à la bonne adresse le 2 septembre 2023 à 15h35. Il s'ensuit que le délai pour statuer a été respecté. II / Sur la recevabilité de la requête C'est par des motifs pertinents, que la présente juridiction adopte, que le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête recevable. III/ Sur les nullités de la garde à vue Sur l'avis à parquet L'article 63 I al 2 -du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue, lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2 de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. Monsieur [M] [L] a été interpellé à 15h 10, puis emmené devant l'officier de police judiciaire à la brigade de gendarmerie. L'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue ainsi que ses droits à 15h50. Le procureur de la République a été informé à 16h05, soit 15 minutes après le placement en garde-à-vue, ce qui constitue un délai tout à fait raisonnable. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen. Sur la carence d'interprète et l'absence de prestation de serment Il ressort du procès-verbal de notification de la mesure que Monsieur [M] [L] a indiqué vouloir être assisté d'un interprète en fin de notification des droits. Le procès-verbal numéro 3 fait état des diligences effectuées par les gendarmes qui ont tenté de joindre 9 interprètes avant que Mme [P] [R] leur indique qu'elle pourra se rendre dans leur service le lendemain 29/08/2023 à 9H. Monsieur [M] [L] qui comprend le français comme il l'a indiqué ses auditions et à l'audience, a par ailleurs pu exercer les droits relatifs à sa garde à vue. Cette carence d'interprètes constitue une circonstance exceptionnelle qui justifie la notification tardive des droits en langue créole. Cette notification en langue créole a bien eu lieu comme il l'indique dans le procès-verbal numéro 13, soit l'audition du 29/08/2023 à 10h10. Enfin, Mme [P] [R] est une interprète inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre et n'a donc pas à prêter serment. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen. Sur la prolongation de la garde à vue et sa durée Le procureur de la République a prolongé la garde à vue de Monsieur [M] [L] pour permettre l'exécution des investigations impliquant la présence et la participation de la personne, garantir la représentation de la personne devant le magistrat du parquet afin qu'il puisse apprécier les suites à donner et garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou délit. Monsieur [M] [L] a effectivement été auditionné sur d'autres faits, ce qui est régulier, Le procureur de la République a pris une décision concernant les poursuites à 18h40, la prolongation a donc bien permis de garantir la représentation éventuelle de la personne devant le magistrat du parquet. Par ailleurs, la durée de la garde à vue n'est pas excessive si elle n'excède pas la durée légale, ce qui est le cas en l'espèce. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen. IV /Sur l'absence d'information immédiate du ministère public concernant le placement en rétention Le procès-verbal numéro 20 fait état que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention le 29/08/2023 à 18h40, sachant qu'aucun texte ne prévoit qu'il soit informé de l'heure du placement en rétention. V / Sur la notification tardive des droits en rétention L'article L. 744-4 prévoit que l'étranger placé en rétention doit être informé dans les meilleurs délais et dans une langue qu'il comprend qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, des droits suivants : droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Article L. 744-6 dispose que l'étranger doit également être informé des droits qu'il peut exercer en matière d'asile. En l'espèce, les notifications du placement au centre de rétention administrative et des décisions administratives se sont terminées le 29/08/2023 à 20h15 et la notification de ses droits en rétention a été faite le 29/08/2023 à 22h05 . Une notification 1 heures 50 après le début de la rétention alors que le trajet entre le brigade de [Localité 4] et le CRA des [Localité 1] est d'à peu près 1 heure peut être considérée comme satisfaisant la condition d'immédiateté de la notification. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejette le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer. Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 1er septembre 2023 en toutes ses dispositions. L'intéressé est avisé qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M.le procureur général ; Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 4 septembre 2023 à 12 heures 15 La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article L.744-2 du Code de larticle L 743-21 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4d8ed0253d969201cb2
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