Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4d9ed0253d969201cb6
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation du préjudice causé par l'inexécution des obligations d'une société relatives au plan de vigilance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 4 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/05269 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKJY S.N.C. INEO AQUITAINE c/ S.A.S. KALITEC GENIE CLIMATIQUE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. 2021F00036) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2021 APPELANTE : S.N.C. INEO AQUITAINE RCS 414 752 519, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en en cette qualité audit siége [Adresse 1] Représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Alice MONSAINT substituant Maître Benoit TONIN du cabinet FIDAL avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. KALITEC GENIE CLIMATIQUE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]. - [Localité 3] Représentée par Maître Ngoc-Lan TRUONG substituant Maître Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Bouygues immobilier a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la construction d'un ensemble immobilier destiné à être le nouveau siège social de la caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente à [Localité 4]. Sont notamment intervenues sur ce chantier : - la société Inéo Aquitaine 0 qui a été confiée les lots n°12 A et 12 B ( électricité) - la société Kalitec Genie Climatique pour la réalisation des travaux de CVC ( chauffage, ventilation, climatisation), désenfumage, panneaux rayonnants, plomberie, protection incendie. Afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité, la société Kalitec Genie Climatique a fait appel à des intérimaires, dont M. [D] [E] [R] embauché en qualité de plombier. Celui-ci, a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2016 consistant en un 'choc électrique', sa joue ayant heurté un câble électrique sous tension, alors qu'il circulait sur le chantier au niveau R+5. M. [D] [E] [R] s'est rendu aux urgences le jour même. Il a repris le travail le 27 octobre 2016 avant d'être placé en arrêt maladie le 5 novembre 2016. Son contrat d'intérim a pris fin le 10 novembre 2016. Il a été déclaré consolidé le 15 février 2017. M. [D] [E] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux aux fins: - d'une part, de voir requalifier les 26 missions d'intérim qu'il s'était vu confier pour le compte de la société Kalitec Genie Climatique sur ce chantier en contrat à durée indéterminée et d'obtenir diverses indemnités de ce chef, - d'autre part, d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 000 euros pour inexécution fautive de son contrat de travail compte tenu de l'accident qui lui est advenu le 27 octobre 2016. La société Kalitec Genie Climatique a appelé en garantie la société Inéo Aquitaine. Par jugement du 15 février 2019, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux : - s'est déclaré incompétent sur l'appel en garantie au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, - débouté [D] [E] [R] de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail, - condamné la société Kalitec Genie Climatique à verser à M. [D] [E] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et non-respect de son obligation de sécurité. Par jugement du 02 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [E] [R] de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société Kalitec Genie Climatique dans l'accident survenu à son salarié. Par jugement contradictoire du 09 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné la société Ineo Aquitaine à relever indemne la société Kalitec Genie Climatique de sa condamnation prud'homale, - condamné la société Ineo Aquitaine à payer à la société Kalitec Genie Climatique la somme de 10 900 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société Ineo Aquitaine à payer à la société Kalitec Genie Climatique la somme de 4 390 euros au titre des frais engagés pour sa défense devant le conseil des Prud'hommes de Bordeaux, - mis hors de cause la société Soluces RH, - débouté la société Ineo Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Ineo Aquitaine à payer la somme de 2 500 euros à la société Kalitec Genie Climatique au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ineo Aquitaine à payer la somme de 1 000 euros à la société Soluces RH au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ineo Aquitaine aux dépens. Par déclaration du 23 septembre 2021, la société Ineo Aquitaine a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Kalitec Genie Climatique et la société Soluces RH. Par ordonnance du 04 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a constaté le désistement partiel de l'appelante, celle-ci s'étant désistée de son appel formé à l'égard de la société Soluces RH. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 04 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ineo Aquitaine, demande à la cour de : - vu les article 1241 et 1242 du code civil, - la recevoir en ses entières demandes, fins et prétentions, et l'en déclarée bien fondée, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - l'a condamné à relever indemne la société Kalitec Genie Climatique de sa condamnation prud'homale, - l'a condamnée à payer à la société Kalitec Genie Climatique la somme de 10 900 euros à titre de dommages et intérêts, - l'a condamnée à payer à la société Kalitec Genie Climatique la somme de 4 390 euros au titre des frais engagés pour sa défense devant le conseil des Prud'hommes de Bordeaux, - l'a condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la société Kalitec Genie Climatique au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Soluces RH au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et notamment : - la mettre hors de cause, - condamner in solidum la société Kalitec Genie Climatique et la société Soluces RH à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Kalitec Genie Climatique aux entiers dépens, - confirmer le jugement sur le surplus, - et statuant à nouveau, - débouter la société Kalitec Genie Climatique de ses demandes, - condamner la société Kalitec Genie Climatique à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance, - condamner la société Kalitec Genie Climatique à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 27 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Kalitec Genie Climatique, demande à la cour de : - vu les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, - vu l'article 480 du code de procédure civile, - vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 09 juillet 2021, - sur l'appel principal de la société Ineo Aquitaine, - déclarer mal-fondé l'appel principal interjeté par la société Ineo Aquitaine et l'en debouter, - en conséquence, confirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées, sauf à faire droit à l'appel incident ci-après, et débouter la société Ineo Aquitaine de toutes ses demandes, fins et prétentions, - sur son appel incident, - déclarer recevable et bien-fondé l'appel incident interjeté par elle et y faisant droit, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 09 juillet 2021 en ce qu'il a : - l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Ineo Aquitaine à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts liés aux préjudices d'image et de frais, - statuant de nouveau - condamner la société Ineo Aquitaine à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts liés aux préjudices d'image et de frais, - en tout état de cause, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 09 juillet 2021 en ce qu'il a : - condamné la société Ineo Aquitaine à la relever indemne de sa condamnation prud'homale, - condamné la société Ineo Aquitaine à lui la somme de 10 900 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société Ineo Aquitaine à lui payer la somme de 4 390 euros au titre des frais engagés pour sa défense devant le conseil de Prud'hommes de Bordeaux, - débouté la société Ineo Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Ineo Aquitaine à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ineo Aquitaine aux entiers dépens, - pour le surplus et en toute hypothèse, - débouter la société Ineo Aquitaine de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Ineo Aquitaine à paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 mai 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 22 mai 2023,date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 3 juillet 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION * sur l'appel principal : 1- Aux termes des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Par ailleurs, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 2- Aux termes de l'article R 4544-4 du code du travail, l'employeur définit et met en 'uvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que : 1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique ; 2° Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ; 3° Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques. 3- Aux termes de l'article R 4226-9 du code du travail, les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution d'électricité sont considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, quelle que soit la tension, lorsque la protection contre les contacts directs est assurée par obstacle ou par éloignement ou, en basse tension, lorsque la protection contre les contacts directs n'est pas obligatoire. Ces locaux ou emplacements sont signalés de manière visible et sont matérialisés par des dispositifs destinés à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Les portes d'accès à ces locaux ou emplacements doivent être fermées et équipées d'un système de fermeture pouvant s'ouvrir librement de l'intérieur [c'est la cour qui souligne].Les règles d'accès à ces locaux ou emplacements sont précisées à l'article R. 4544-6. 4- Aux termes de l'article R 4544-6 du code du travail, dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3o et 4o de l'article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.L'accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à l'article R. 4226-9 est réservé aux personnes titulaires d'une habilitation appropriée. Toutefois, pour des opérations d'ordre non électrique, d'autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à la condition d'avoir été informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques et d'être placées sous la surveillance constante d'une personne habilitée et désignée à cet effet. 5- La société Inéo Aquitaine soutient que sa responsabilité ne peut être engagée ni sur le fondement de la garde du câble électrique ni sur le fondement de l'article 1242 du code civil. A cet effet, elle fait notamment valoir que le rôle causal de la chose n'est pas démontré et qu'en tout état de cause, elle n'avait plus la garde du câble électrique compte tenu de l'intervention d'un tiers non identifié. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, les textes applicables en la matière n'imposant pas une protection contre les contacts directs en matière de basse tension. La société Inéo Aquitaine affirme ainsi qu'elle s'est conformée à ses obligations en matière de sécurité de l'installation électrique et que le fait qu'elle ait pris, après l'accident, des mesures supplémentaires, non prévues par les textes, ne suffit pas à démontrer qu'elle a commis une faute. Elle fait valoir que le rapport de vérification des installations électriques temporaires du 13 octobre 2016 fait état d'un dispositif conforme et que ni le compte-rendu 'coordination sécurité prévention santé' du 19 octobre 2016 ni celui établi après l'accident ne fait mention d'aucun manquement qui lui soit imputable. Elle affirme enfin que seule la faute de la société Kalitec Génie Climatique, qui comme l'a relevé le conseil de prud'hommes ne s'est pas assurée que la zone litigieuse était hors tension avant d'y envoyer son employé etque son employé portait l'équipement adéquat, doit être retenue. A titre subsidiaire, elle conclut en faisant valoir que l'autorité attachée à la chose jugée impose un partage de responsabilité. 6- La société Kalitec Génie Climatique soutient que la société Inéo Aquitaine a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage en ne s'assurant pas de la consignation de toutes ses installations électriques. Elle affirme que celle-ci aurait dû mettre en place des cadenas afin de condamner l'installation électrique, désigner par étage un responsable consignation et renforcer l'affichage sur les gaines. Elle fait valoir que les rapports visés par l'appelante ne se prononcent par sur la conformité des installations aux dispositions des articles R 4215-3 et suivants du code du travail et que le fait de ne pas avoir fait l'objet de poursuites de la part de la Direccte ne suffit pas à exclure sa responsabilité. Sur ce : 7- Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement délictuel le manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. 8- La consignation des réseaux est une opération de sécurité planifiée qui vise à neutraliser les sources d'énergie pendant les travaux. 9- En l'espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats que M. [D] [E] [R] a été électrocuté au contact d'un fil électrique véhiculant du courant basse tension suite à la dépose par une personne non identifiée des plombages assurant la consignation des réseaux sur la zone sur laquelle il opérait. 10- Contrairement à ce qui est soutenu, même lorsque les travaux sont réalisés en basse tension, le local électrique doit non seulement être signalé de manière visible et être matérialisé par des dispositifs destinés à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées, mais les portes d'accès à ces locaux ou emplacements doivent être fermées et équipées d'un système de fermeture visant à en empêcher l'accès à toute personne non habilitée. 11- En l'espèce, les fermetures mises en place par la société Ineo Aquitaine n'étaient pas suffisantes puisqu'un tiers a pu avoir accès au local et enlever les plombages, sans qu'il soit fait état d'une effraction. Le compte-rendu sécurité et protection de la santé établi après l'accident par la société Socotec a préconisé 'la mise en place sur les portes des placards électriques de cadenas en renforcement des fermetures existantes'. La fiche REX ( retour d'expérience) établie par la société Inéo indique 'tant que les installations ne sont pas entièrement réceptionnées par le client, elles sont sous notre responsabilité pleine et entière. Il est essentiel de mettre en place des barrières administratives avec la mention installation consignée défense de manoeuvrer et physiques avec un dispositif de condamnation ( dès que techniquement possible). En complément, toute demande de mise sous tenuons/ hors tension doit être formalisée'. 12- Le fait que l'insuffisance du système de fermeture du local de service électrique n'ait pas été constatée dans le précédent compte-rendu 'coordination sécurité prévention' et que la société Ineo Aquitaine n'ait pas fait l'objet de poursuite de la part de la Direccte ne permet pas à celle-ci de s'exonérer de sa responsabilité. 13- Par ailleurs, M. [V] atteste que M. [E] [R] portait bien son équipement EPI le jour de l'accident. Il ne peut être retenu une faute de l'employeur de ce fait. 14- S'agissant enfin de la faute retenue à l'encontre de l'employeur par le conseil des prud'hommes qui consistait à avoir envoyé ses salariés travailler dans une zone sans s'être assuré que celle-ci était bien hors tension, la cour relève que cette faute, jugé excusable par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, n'est pas à l'origine directe de l'accident qui a bien été causé en premier lieu par l'absence de mise hors tension du réseau électrique résultant d'un défaut de fermeture efficace du local de service électrique, et qui justifie qu'il soit fait droit intégralement à l'appel en garantie formée par la société Kalitec Génie Electrique à l'encontre de la société Inéo Aquitaine, sans qu'il ne soit porté atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée. 15- Les premiers juges ont pu ainsi à bon droit retenir la responsabilité délictuelle de la société Inéo Aquitaine qui a manqué à son obligation contractuelle de sécurité et la condamner à relever indemne la société Kalitec Génie Electrique de sa condamnation prud'homale en lui versant la somme de 10 900 euros. 16- S'agissant des remboursements de ses frais de défense devant le conseil des prud'hommes dont le montant est justifié par la production de deux factures, la cour relève qu'il n'est nullement établi que M. [E] [R] aurait assigné son ancien employeur si cet accident n'était pas survenu, qui constitue donc l'élément déclencheur de la procédure prud'homale. Dès lors, la juridiction de première instance a pu à bon droit condamner la société Inéo Aquitaine à rembourser à la société Kalitec Génie Electrique ses frais d'avocats. Cette condamnation sera cependant prononcée hors taxe, soit la somme de 3718 euros, l'intimée qui est une société commerciale ne justifiant pas qu'elle ne récupère pas la TVA. La décision de première instance sera infirmée de ce chef. Sur l'appel incident : 17- La société Kalitec Génie Electrique sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de 'son préjudice d'image et de ses frais'. Elle fait valoir que la condamnation prud'homale qui intervient dans un milieu très concurrentiel a nécessairement porté atteinte à son image et à sa réputation alors qu'elle a toujours été soucieuse de s'assurer au quotidien de la sécurité de ses salariés sur le chantier. 18- La société Inéo Aquitaine expose l'intimée ne justifie pas que l'accident litigieux a effectivement porté atteinte à son image auprès de ses salariés, de ses clients et de ses prospects. 19- La société Kalitec Génie Electrique justifie des efforts de prévention qu'elle effectue dans l'intérêt de ses salariés. Pour autant, elle n'établit pas que cette seule condamnation prud'homale, dont elle est garantie dans le cadre de cette instance, a effectivement porté atteinte à son image. La décision de première instance qui l'a déboutée de cette demande sera confirmée. Sur les demandes accessoires : 20- La société Inéo Aquitaine qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. 21- La société Inéo Aquitaine sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Kalitec Génie Electrique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 juillet 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société Inéo Aquitaine à verser la somme de 4390 euros à la société Kalitec Génie Electrique au titre des frais exposés par sa défense devant le conseil des prud'hommes de Bordeaux, et statuant à nouveau, Condamne la société Inéo Aquitaine à verser la somme de 3718 euros à la société Kalitec Génie Electrique au titre des frais exposés par sa défense devant le conseil des prud'hommes de Bordeaux, y ajoutant, Condamne la société Inéo Aquitaine aux dépens d'appel, Condamne la société Inéo Aquitaine à verser la somme de 3000 euros à la société Kalitec Génie Electrique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre Franco, Président, et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64f6c4d9ed0253d969201cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel