Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 29 août 2023
- ECLI
- 64f6c4deed0253d969201cbe
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ORDONNANCE DU 29/08/2023 * * * N° de MINUTE : N° RG 22/04275 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJZ Arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 février 2019. DEMANDEUR A L'INCIDENT- DEMANDEUR A L'OPPOSITION Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 18] ([Localité 11]) demeurant [Adresse 9] [Localité 16] représenté par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué. DEFENDEURS A L'INCIDENT- DEFENDEURS A L'OPPOSITION Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 18] ([Localité 11]) [Adresse 19] [Localité 10] Madame [R] [F] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 18] ([Localité 11]) demeurant [Adresse 14] [Localité 6] S.C.I. Bacboul [Adresse 14] [Localité 6] intervenante volontaire représentés par Me Elodie Altazin, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer, avocat constitué substitué à l'audience par Me Hélène Prizac, avocat au barreau d'Arras. Madame [J] [F] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 18] ([Localité 11]) demeurant [Adresse 15] [Localité 13] Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 18] ([Localité 11]) [Adresse 20] [Localité 12] représentés par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué. UDAF 13 en qualité de tuteur de M. [D] [F], né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 18] ([Localité 11]) demeurant [Adresse 17] [Localité 4] Défaillant, assigné en intervention forcée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Camille Colonna GREFFIER : Delphine Verhaeghe DÉBATS : à l'audience du 20 juin 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 29 août 2023 *** Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 février 2019, rendu par défaut, infirmant en toutes ses dispositions le jugement du 23 janvier 2018 rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et déclarant recevable l'action engagée par Mme [R] [F] épouse [B] et M. [U] [F], prononçant la nullité des actes de cession régularisés les 25 mars, 24 avril et 2 mai 2016, prononçant la nullité de l'assemblée générale présidée le 16 mai 2016 par M. [C] [F] et de toutes les décisions qui y ont été prises, déboutant Mme [R] [F] épouse [B] et M. [U] [F] de leur demande de dommages et intérêts et condamnant MM. [D] [F] représenté par son tuteur l'UDAF 13, [X] et [C] [F] et Mme [J] [F] aux dépens, Vu l'opposition formée le 12 avril 2019 par M. [C] [F] contre l'arrêt susvisé, Vu l'ordonnance de radiation rendue le 4 juin 2020 par le magistrat chargé de la mise en état ordonnant la radiation de la cause du rôle général et disant qu'elle ne serait rétablie que sur justification de l'accomplissement des formalités dont le défaut a entraîné la radiation, à savoir la saisine du Bâtonnier par Me [K] et Me [G] afin de faire trancher leur conflit de constitution pour la SCI Bacboul, Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2022, par lesquelles M. [C] [F] demande que les défendeurs à l'incident soient déboutés de leurs demandes et que soit constatées la péremption de l'instance et son extinction, Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2022, suivant lesquelles Mme [R] [F] épouse [B] et M. [U] [F] sollicitent le débouté de MM. [C], [L] et [X] [F] et Mme [J] [F] de leurs demandes, que soit constatée la péremption d'instance d'opposition introduite le 12 avril 2019 sous le RG 19/02543 conférant autorité de la chose jugée à l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai sous le RG 18/01349 et leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais irrépétibles de première instance, d'appel et d'opposition, ainsi qu'aux dépens de de première instance, d'appel et d'opposition, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 381 du code de procédure civile La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. Qu'il ressort des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption (...) Que l'article 386 dudit code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, Que l'article 390 précise que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié, Attendu qu'en l'espèce, la radiation du rôle de l'affaire numéro RG 19/02543, soit l'instance introduite sur opposition formée par M. [C] [F], a été prononcée pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 4 juin 2020 par le magistrat chargé de la mise en état, signifiée par le greffe à toutes les parties par courrier simple du 5 juin 2020, Que les parties conviennent que les causes de la décision de radiation n'ont pas été régularisées, le Bâtonnier n'ayant pas été saisi, qu'aucun acte interruptif de péremption n'est intervenu depuis, soit depuis plus de deux ans, et que la péremption de l'instance est en conséquence acquise, Que la péremption encourue ne frappe que l'instance en cours, dans le cadre de laquelle l'absence de diligence est relevée, Que l'extinction de l'instance sur opposition enrôlée sous le numéro RG 19/02543 implique que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 février 2019 retrouve son empire, ayant ainsi force de chose jugée, Attendu qu'en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [C] [F] qui succombe sera condamné aux dépens du présent incident et de l'instance sur opposition qu'il éteint et à verser à Mme [R] [F] épouse [B] et M. [U] [F] la somme de 2500 euros en indemnisation des frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour la défense de leurs intérêts dans le cadre desdites procédures, ces derniers étant cependant déboutés de leurs demandes sur ces fondements au titre des procédures de première instance et d'appel, lesquelles relèvent de la saisine de l'arrêt susvisé, et dirigées contre des parties autres que l'opposant et demandeur à l'incident, PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, constate la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro de registre général 19/02543 en application de l'article 386 du code de procédure civile ; rappelle que la péremption confère à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 février 2019 la force de la chose jugée ; condamne M. [C] [F] à verser à Mme [R] [F] épouse [B] et M. [U] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [C] [F] aux dépens du présent incident et de l'instance sur opposition qu'il éteint; déboute Mme [R] [F] épouse [B] et M. [U] [F] du surplus de leurs demandes sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller de la mise en état Delphine Verhaeghe Camille Colonna
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civile La radiatarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64f6c4deed0253d969201cbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel