Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 29 août 2023
- ECLI
- 64f6c4deed0253d969201cc0
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 295 081 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ORDONNANCE DU 29/08/2023 * * * N° de MINUTE : N° RG 22/04374 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPTE Jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 juillet 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT-APPELANT Monsieur [J] [G] né le 08 août 1998 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude Mortelecque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué. (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/2022/008786 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIMÉ Monsieur [X] [C] né le 09 août 1994 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Aurélie Baron, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué. MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Camille Colonna GREFFIER : Delphine Verhaeghe DÉBATS : à l'audience du 20 juin 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 29/08/2023 *** Par déclaration en date du 15 septembre 2022, M. [J] [G] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 22 juillet 2022. Par conclusions d'incident notifiées le 28 décembre 2022, M. [X] [C] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de la procédure du rôle de la cour d'appel de Douai. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'alors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les causes du jugement n'ont pas été réglées de sorte qu'il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, M. [J] [G] conclut au débouté de M. [C] en sa demande de radiation et fait valoir qu'il ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour exécuter les termes du jugement dont il a interjeté appel. MOTIVATION Sur la demande de radiation Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte des dispositions de l'article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le jugement entrepris est ainsi assorti de l'exécution provisoire ainsi qu'il l'est rappelé à son dispositif. Le jugement déféré, exécutoire de droit, a prononcé la condamnation de M. [J] [G] à payer à M. [X] [C] la somme de 2950,81 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, M. [X] [C] étant débouté de sa demande de dommages et intérêts. A la date de ce jugement, M. [G] exécutait un contrat d'apprentissage moyennant une rémunération mensuelle de 823 euros. L'appelant justifie de l'actualisation de ses ressources mensuelles à hauteur de 711 euros depuis la fin de ce contrat d'apprentissage intervenue le 30 septembre 2022. Il ne justifie d'aucun élément susceptible de caractériser une volonté d'exécution depuis le prononcé du jugement. Par ailleurs, ne justifiant d'aucune charge, il ne démontre pas que sa situation financière ne lui ai pas permis d'exécuter, à tout le moins partiellement, les condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont il a interjeté appel, ni en quoi l'exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard. En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de la procédure d'appel initiée par M. [J] [G] et de le condamner aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Prononçons la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro RG 22/04374. Condamnons M. [J] [G] aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état Delphine Verhaeghe Camille Colonna
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4deed0253d969201cc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel