Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4dfed0253d969201cc6
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01513 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSM N° de Minute : 1521 Ordonnance du samedi 02 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [Z] [T] né le 22 Novembre 1994 à [Localité 3] de nationalité Guinéenne Centre de Rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 septembre 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 02 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Z] [T] ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [Z] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 septembre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; XXX EXPOSE DU LITIGE M.[W] [Z] [T], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 29 août 2023 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 août 2023 , ordonnant le placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. - Vu la déclaration d'appel du 14 août 2023 à 14H52 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants : - il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; - le laissez-passer consulaire ayant été signé sans délégation spécifique du préfet, l'acte doit être considéré comme n'ayant pas été effectué par une personne compétente ; - il dispose des garanties suffisantes pour être assigné à résidence MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur le moyen tiré de l'assignation à résidence : L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, M.[T] se prévaut des dispositions de l'article L743-13 précité pour justifier sa demande d'assignation à résidence. A cet égard, il fait valoir qu'il dispose des garanties suffisantes pour être assigné à résidence en ce qu'il bénéficie d'une attestation de domiciliation au sein de l'association AIDA pour effectuer des démarches telles que sa déclaration d'impôts outre qu'il dispose d'une attestation d'hébergement au [Adresse 2] à [Localité 6] ; La cour relève que l'appelant n'indique pas s'il dispose de pièces relatives à son identité d'une part et qu'il aurait remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport ou tout document justificatif de son identité. A cet effet, il ressort de son audition devant les service de police datée du 29 août 2023 qu'il a indiqué qu'il ne dispose d'aucun document d'identité de sorte que les conditions du texte précité ne sont pas remplies. Au surplus, la cour constate que l'attestation de M. [S] [Y], datée du 30 août 2023 dont il se prévaut à titre d'attestation d'hébergement ne vient nullement indiquer que l'attestant héberge M.[T] puisqu'en effet, il est simplement précisé que l'appelant vient dormir chez lui en hiver et lors des moments difficiles ou qu'il n'est pas rare qu'il l'invite au repas dominical chez son père. Par ailleurs, s'il se domicile au [Adresse 1] à [Localité 6] pour effectuer ses démarches telles que sa déclaration d'impôt, cet élément ne justifie pas d'une résidence effective et stable pour M.[T]. Cette demande sera dès lors rejetée et la décision confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; REJETTE la demande d'assignation à résidence ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [Z] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Fadila HARIOUAT, greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller N° RG 23/01513 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 02 septembre 2023 - M. [W] [Z] [T] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [Z] [T] le samedi 02 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 02 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 02 septembre 2023 N° RG 23/01513 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSM
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4dfed0253d969201cc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel