Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4dfed0253d969201cca
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01515 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSO N° de Minute : 1523 Ordonnance du samedi 02 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [I] né le 11 Janvier 1998 à [Localité 4] de nationalité LYBIENNE Centre de rétention de [2] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 septembre 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 02 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 septembre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; XXX EXPOSE DU LITIGE M.[U] [I], de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 29 août 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2023. - Vu l'article 455 du code de procédure civile - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 1er septembre 2023,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de M. [I]; . - Vu la déclaration d'appel du 1er septembre 2023 à 18H02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants : - que l'administration n'a pas pris en compte sa situation professionnelle et n'a pas effectué d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il fait l'objet d'une telle mesure et qu'il l'a toujours respectée et la sollicite en tout état de cause auprès de la cour au regard de l'article L743-13 du CESEDA ; - l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence Vu les articles L741-1, L731-1 et L612-3 du CESEDA ; En l'espèce, M.[I] se prévaut de ce que la préfecture n'a pas pris en compte sa situation personnelle en ce qu''il fait déjà l'objet d'une assignation à résidence qu'il a toujours respectée sans être jamais sorti du département de l'Oise et alors qu'il n'a jamais pris la fuite. Le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention ne comportait pas de motivation stéréotypée puisque la situation de M.[I] était reprise et notamment les décisions de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et les différentes interpellations dont il a également fait l'objet ; que la préfète de l'Oise avait également pris en compte le fait qu'il avait précédemment été assigné à résidence, sans qu'il soit justifié qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage ; qu'elle a cependant également pris en compte les interpellations qui ont suivi l'assignation à résidence et le fait qu'il ne justifie pas en quoi le fait qu'il ait été précédemment assigné à résidence avant d'être placé au centre de rétention aurait constitué une erreur de fait de l'administration alors même que M.[I] expliquait qu'il était hébergé par une association mais de manière non pérenne outre que l'intéressé ne présente pas de mesures suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière et que des mesures de surveillance s'avéraient nécessaires. Le préfet de l'Oise motive sa décision de placement en rétention de la manière suivante : « Considérant, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas demandeur d'asile ; s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement, prise par le Préfet des Hauts de Seine dont il a fait l'objet le 01/12/2020 ; qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par la préfète de l'Oise le 20 janvier 2023 ; qu'il fait actuellement l'objet d'une assignation à résidence ; que durant l'exécution de cette mesure il est défavorablement connu des services de police; qu'il a été placé ce jour de nouveau en garde à vue pour des motis d'offre, cession, détention de stupéfiants et vente de tabac manufacturé le 29/08/2023; qu'il a été interpellé le 22/08/2023 pour port-d'armes, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; ne justifie pas d'un-domicile personnel stable connu de l'administration préfectorale ; que l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; s'est précédemment soustrait aux obligations de suivi de son obligation de quitter le territoire français ; n'a pas respecté les obligations de présentation dans le cadre de son assignation à résidence; que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres ä prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ ; qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; » La cour relève qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation de M.[I] du 29 août 2023 que celui-ci a été interpellé avec un grand nombre de paquets de cigarettes ainsi que des pochons de résine de cannabis. Il résulte de son procès-verbal d'audition en garde à vue du même jour à 14H36 qu'il réside en France depuis 2013 et n'a jamais effectué quelconque démarche administrative en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Il a également indiqué qu'il souhaite rester en France et ne pas vouloir retourner en Lybie. Il a reconnu, lors d'une seconde audition du 29 août 2023 à 15H15, avoir vendu le jour même du cannabis et qu'il revend des paquets de cigarettes et a reconnu les faits de détention non autorisée de stupéfiants, usage de stupéfiants, vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé sans qualité de débitant de tabac et offre ou cession non autorisé de stupéfiants. La cour retient également que le fait d'avoir bénéficié d'une assignation à résidence depuis le 22 septembre 2023 dont il indique, sans être contredit, avoir respecté l'obligation de pointage, ne présume pas du respect d'une seconde mesure étant précisé que cette assignation n'est en vigueur que depuis une semaine et qu'il a été interpellé dans un laps de temps très court après que cette assignation lui a été notifiée et pour des faits graves de trafic de stupéfiants qu'il a reconnu devant les services de police même s'il les nie dans sa requête. La cour souligne que le fait d'indiquer qu'il réside au [Adresse 1] est insuffisant à justifier d'une assignation à résidence dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français alors qu'il résulte des éléments précités qu'il a indiqué lors de son audition qu'il n'entendait pas quitter le territoire français, ne voulait pas retourner dans son pays d'origine, qu'il ne conteste pas s'être déjà soustrait à une mesure d'éloignement en 2020 et qu'il a reconnu, devant les services de police, n'avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation alors qu'il se trouve en France depuis 2014 et n'allègue ni a fortiori ne justifie disposer de documents d'identité. C'est dès lors de manière pertinente que le premier juge a rejeté ce moyen. Si par ailleurs, M.[I] sollicite de lui accorder une assignation à résidence sur le fondement de l'article L743-13 du CESEDA, la cour retient qu'il ne justifie pas d'une remise préalable à un service de police ou une unité de gendarmerie de l'original de son passeport ou de tout document justificatif de son identité d'une part outre que les éléments relevés ci-dessus ne permettent pas de faire droit à sa demande laquelle sera rejetée. Sur le moyen tiré des diligences Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; En application du premier de ces textes, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, si M.[I] se prévaut de ce que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, force est de constater qu'il ne précise pas de quelles diligences il s'agit. Au demeurant, il est établi que l'administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès de l'autorité consulaire lybienne dès le 29 août 2023 ainsi qu'une demande de routage. Ce moyen est dès lors inopérant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; REJETTE la demande d'assignation à résidence ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Fadila HARIOUAT, greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller N° RG 23/01515 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 02 septembre 2023 - M. [U] [I] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [I] le samedi 02 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 02 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 02 septembre 2023 N° RG 23/01515 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L743-13 du CESEDAarticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- ETRANGERS
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4dfed0253d969201cca
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