Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4dfed0253d969201ccc
- Date
- 3 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01516 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSP N° de Minute : 1524 Ordonnance du dimanche 03 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [T] né le 12 Décembre 1988 à [Localité 3] (MALI) de nationalité Malienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREEFT DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 03 septembre 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 03 septembre 2023 à 14h56 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [T] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M.[L] [T], de nationalité malienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 31 août 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 2 septembre 2023,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de M. [T] ; ' Vu la déclaration d'appel du 2 septembre 2023 à 13H50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants : que l'administration n'a pas pris en compte sa situation personnelle en le plaçant en rétention alors qu'il dispose de garanties de représentation en ce qu'il dispose d'une adresse stable au [Adresse 2] à [Localité 5] et qu'elle n'a dès lors pas procédé à un examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence ; que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence Vu les articles L741-1, L731-1 et L612-3 du CESEDA ; En l'espèce, le premier juge a considéré que si l'intéressé a indiqué être hébergé par une amie, M.[T] n'a pas été en mesure, durant la garde à vue dont il a fait l'objet, de justifier de la réalité de cet hébergement alors que l'attestation de Mme [H] n'a été produite que durant la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir pris en compte une pièce dont elle ne pouvait nullement avoir connaissance au moment où elle a pris la décision, étant observé que l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier au moment précis de la prise de décision ; que l'intéressé étant démuni de passeport, il n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence ordonnée par le JLD au titre de l'article L743-13 du CESEDA ; qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière et que des mesures de surveillance sont nécessaires. Le préfet du Nord motive sa décision de placement en rétention du 31 août 2023 en ce que M.[L] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en ce qu'il : ne peut pas présenter son passeport mais simplement sa carte consulaire malienne avec laquelle il ne peut pas voyager ; ne pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France déclarant être hébergé gratuitement chez une amie sans présenter de justificatifs ; qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement lui accordant un délai de 30 jours pour préparer son départ ; qu'il déclare explicitement ne pas vouloir retourner au Mali ; qu'il entre dans le champ d'application des articles L741-1 ; qu'il ne peut quitter le territoire français à raison de la nécessité d'obtenir des autorités maliennes un laissez-passer et de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ. M.[T] se prévaut de ce que la préfecture n'a pas pris en compte sa situation personnelle en ce qu'il est hébergée chez son amie, Mme [F] [H], au [Adresse 2] à [Localité 5], de manière pérenne. Il produit, à cet effet, une attestation de Mme [F] [H], non datée, aux termes de laquelle elle indique héberger M.[T] au [Adresse 2] à [Localité 5] depuis juillet 2021. Néanmoins, la cour relève que le justificatif de domicile que Mme [H] verse aux débats à l'appui de son attestation est un avis d'échéance du 31 juillet 2023 concernant certes Mme [F] [H] mais avec la mention « ASSOCIATION ARIANE » et surtout une adresse différente, à savoir [Adresse 1] ce qui questionne la cour quant à cette domiciliation. Si par ailleurs, M.[T] indique être fiancé avec Mme [K] [E], dont il produit une attestation non datée aux termes de laquelle elle indique qu'elle souhaiterait fonder une famille, se marier et avoir des enfants avec M.[T], force est de constater qu'il a été placé en garde à vue le 30 août 2023 dans le cadre de violences volontaires sur la s'ur de Mme [E], à savoir Mme [D] [E],pour lequel un placement sans suite au motif 61 a été ordonné ; qu'au demeurant M.[T] ne vit pas avec Mme [K] [E] et demeure célibataire, sans enfant et que le projet de mariage n'est conforté par aucun élément probant. La cour souligne en outre que le fait de se prévaloir d'une résidence est insuffisant à justifier d'une assignation à résidence dés lors que des éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français alors que l'appelant a indiqué lors de son audition devant les services de police que sa famille est au Mali et qu'il n'a pas de famille en France, qu'il n'est pas en possession d'un titre de séjour étant relevé par la cour qu'il ressort de l'arrêté préfectoral que sa demande d'asile lui a été refusée ; qu'interrogé sur la possession d'un passeport ou de pièces d'identité, il n'a pas entendu les remettre à l'autorité administrative, se contentant d'indiquer être en possession d'une carte consulaire dont un copie figure au dossier de police ; qu'il s'est contenté d'indiquer aux policiers qu'il était hébergé chez une amie sans aucun renseignement complémentaire ce qui questionne sur la réalité de sa résidence au regard des éléments évoqués ci-dessus ; qu'il n'entendait pas quitter le territoire français ; qu'il apparaît comme ayant déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 août 2021 auquel il s'est soustrait. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'administration a justement apprécié la situation de M.[T] quant à son placement en rétention administrative et son moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré des diligences Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; En application du premier de ces textes, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, si M.[T] se prévaut de ce que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, force est de constater qu'il ne précise pas de quelles diligences il s'agit. Au demeurant, il est établi que l'administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès de l'ambassade du Mali suivant courrier daté du 31 août 2023 ainsi qu'une demande de routage le même jour. Ce moyen est dès lors inopérant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Serge LAWECKI, Greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller N° RG 23/01516 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1524 DU 03 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 03 septembre 2023 - M. [L] [T] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [T] le dimanche 03 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le dimanche 03 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 03 septembre 2023 N° RG 23/01516 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSP
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L743-13 du CESEDAarticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4dfed0253d969201ccc
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