Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4dfed0253d969201cce
- Date
- 3 septembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01517 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSQ N° de Minute : 1525 Ordonnance du dimanche 03 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [V] né le 04 Août 1978 à [Localité 2] (IRAK) de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [S] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 03 septembre 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 03 septembre 2023 à 14h22 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M.[Z] [V], de nationalité irakienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 31 août 2023 en exécution d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 17 février 2021. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 2 septembre 2023,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours; ' Vu la déclaration d'appel du 2 septembre 2023 à 15H36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré des diligences Aux termes de l'article L741-2 du CESEDA, la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1. En l'espèce, M.[V] se prévaut de ce que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.Il précise qu'il avait un vol prévu au 31 août 2023 et qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il est en centre de rétention et non en Irak. La cour constate que M.[V] a été condamné 17 février 2021 par le tribunal correctionnel de Boulogne Sur Mer pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat parti à la convention de Schengen, en bande organisée pour des faits commis du 1er juillet 2020 au 16 novembre 2020 et plus spécifiquement pour avoir organisé des passages clandestins de migrants par petits bateaux, entre la France et le Royaume-Uni, notamment en achetant et en fournissant le matériele nautique, et en acheminant les personnes sur le littoral , avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Aux termes de cette décision, il a été condamné à : une peine d'emprisonnement de 4 ans avec maintien en détention ; une amende délictuelle de 5000 euros ; une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans. Il résulte de la fiche de levée d'écrou que M.[V] a été libéré le 31 août 2023. Le préfet du Pas de Calais a, le 31 août 2023, pris à l'encontre de M.[V] un arrêté de placement en rétention administrative. Il est versé aux débats des échanges avec le consulat d'Irak pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire dont il s'évince que l'autorité irakienne accepte de délivrer un laissez-passer mais attend le routing pour ce faire. La cour constate qu'une demande de routing a été effectué le 16 août 2023 et que le voyage a été annulé, selon la note de la division nationale de l'éloignement du 30 août 2023, par la compagnie pour le motif suivant « Motif d'annulation cie aérienne - Quota atteint, vol complet ou refus compagnie ». Une nouvelle demande de routing a été effectuée par l'administration le 31 août 2023. Dès lors, il est justifié que l'administration a effectué les diligences nécessaires et ce moyen sera rejeté. La décision déférée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Serge LAWECKI, Greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller N° RG 23/01517 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1525 DU 03 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 03 septembre 2023 - M. [Z] [V] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [V] le dimanche 03 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Bruno BUFQUIN le dimanche 03 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 03 septembre 2023 N° RG 23/01517 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSQ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4dfed0253d969201cce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel