Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4dfed0253d969201cd0
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01518 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSV N° de Minute : 1526 Ordonnance du lundi 04 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [P] [F] né le 19 Février 1995 à [Localité 5] de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 04 septembre 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 04 septembre 2023 à 14h30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [P] [F] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [P] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Interpellé en gare de [Localité 7] le 31 août 2023 à 9h25, suite à un contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 du code de procédure pénal, puis placé en garde à vue pour non respect d'une assignation à résidence, M. [H] [P] [F], né le 19 février 1995 à [Localité 5] (Irak) ressortissant irakien a fait l'objet : - d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 août 2020, et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 31 août 2023 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 31 août 2023 à 17h50. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 septembre 2023 à 11h26, rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [P] [F] du 4 septembre 2023 à 10h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Insuffisance de motivation du premier juge, défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, défaut d'examen de la situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, au motif qu'il a un logement stable, et qu'il a remis son passeport en cours de validité, sollicité une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur l'audience et la décision de première instance Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant. Il se déduit de ses principes que le droit à l'interprète est l'accessoire du droit à être entendu. L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge. Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence. L'éventuelle absence de concertation préalable avec son client sur l'abandon de certains moyens, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, ne relève pas de l'appréciation de la présente juridiction. En l'espèce, il résulte de la décision dont appel, que le premier juge a répondu aux moyens soulevés oralement lors de l'audience, à savoir défaut de motivation de l'arrêté, défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé lié à la possibilité de l'assigner à résidence, demande d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant l'historique de l'intéressé, depuis sa levée d'écrou jusqu'à son placement en rétention administrative, sa vie personnelle (enfant, procédure d'assistance éducative, assignation à résidence, logement, santé). Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant à la possibilité de le placer à résidence L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition du 31/08/2023, qu'il était domicilié « [Adresse 1] à [Localité 12] », qu'il résidait « logement [2] [Localité 6] », qu'il considérait ne plus être en assignation à résidence depuis le 5 août 2023 au motif que le commissariat de [Localité 6] lui avait indiqué que son dossier était parti à la préfecture de [Localité 11], le commissariat de [Localité 7] lui ayant indiqué la même chose, alors que la préfecture a relevé de manière pertinente, au vu des pièces qu'elle verse à la procédure que : « Considérant que Monsieur [F] [H] [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction de l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision ; qu'en effet, il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il de maintien sur territoire français, en infraction a une interdiction judiciaire do territoire; que s'il pouvait justifier lors de son assignation à résidence, d'un adresse dans l'arrondissement de [Localité 6], ce jour il déclare une simple adresse postale ; qu'il ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente affecte à son habitation principale; qu'en outre, il a arrêté de pointer le 05/08/2023, alors que son assignation à résidence se terminait 6 mois après sa notification, soit le 17/10/2023 ; qu'ainsi il entre dans le champs d'application des dispositions des artistes L 741:1 ; qu'il ne peut quitter le territoire français à raison de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ et d'obtenir des autorités irakiennes un laissez-passer consulaire ; » Il convient de préciser, qu'il ressort des pièces de la procédure que, suite à un premier arrêté ministériel de placement en assignation à résidence à [Localité 7] pour une durée de 6 mois du 28 février 2023, qu'il refusé de signer le 3/03/2023 ; que le 27/03/2023, le brigadier chef [S] a indiqué que l'intéressé était parti sur [Localité 6] dans un bus de l'AFEFI en direction de l'hôtel F1 de [Localité 6]-[Localité 8] ; qu'il a fait l'objet d'un nouvel arrêté ministériel de placement à résidence en date du 4 avril 2023, abrogeant le précédant arrêté et le plaçant à résidence pour une durée de 6 mois à [Localité 9], que l'intéressé a refusé de signer la notification de son assignation à résidence en date du 17/04/2023, qu'il ne peut donc aujourd'hui indiqué qu'il ne savait pas qu'il était sous assignation à résidence pendant une durée de 6 mois à compter du 17/04/2023. Il échet de constaté qu'il n'a pas respecté son assignation à résidence, en outre l'hébergement [3] n'est pas « d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale »,outre le fait que l'administration n'en avait pas connaissance lors de la prise de l'arrêté de placement en rétention, et que l'intéressé ne souhaite pas repartir en Irak ainsi qu'il l'a précisé à l'audience de la Cour. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, l'intéressé ne dispose plus de passeport en cours de validité, ce dernier étant périmé depuis le 29/03/2022, il ne peut donc prétendre à une assignation à résidence judiciaire, outre le fait que son hébergement actuel ne constitue par 'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » mais un hébergement précaire, et que l'intéressé a clairement indiqué qu'il ne voulait pas repartir en Irak. La demande est rejetée. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente d'un laissez-passer consulaire sollicité le 1/09/2023 à 10h19, et du routing sollicité le 1/09/2023 à 11h52. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [P] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 04 septembre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie CUISINIER Le greffier N° RG 23/01518 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1526 DU 04 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 10]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [P] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [P] [F] le lundi 04 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le lundi 04 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le lundi 04 septembre 2023 N° RG 23/01518 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSV
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L 743-8 du CESEDAarticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénalarticle L 741-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4dfed0253d969201cd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel