Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4e0ed0253d969201cd4
- Date
- 3 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2023 1ère prolongation Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Jocelyne WILD, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00571 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXU ETRANGER : M. [V] [S] né le 15 Février 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Meuse prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. [V] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. le préfet de la Meuse saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2023 à 9h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [S] interjeté par courriel du 01 septembre 2023 à 15h45 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [V] [S], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [F] [D], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision - M. le préfet de la Meuse, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Samira DJEFFEL et M. [V] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Meuse, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'appel de M. [S] [V] est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la requête : M. [S] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier que le signataire des demandes a bien délégation de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier des empêchements éventuels des délégataires de signature. Ce moyen est rejeté. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative : C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [S] [V] . S'agissant de l'insuffisance de motivation alléguée par M. [S] [V] la cour retient que l'autorité administrative a parfaitement motivé sa décision en droit et en fait, en évoquant la situation de M. [S] [V] avec les données de fait dont elle disposait à l'issue de son incarcération. S'agissant de l'erreur d'appréciation, la chronologie de la présence et du maintien de M. [S] [V] sur le territoire français,émaillée de plusieurs décisions administratives successives rendues à partir de février 2015 qui lui ont été notifiées aux fins de quitter le territoire français, et ce en vain, mais aussi des condamnations judiciaires rendues notamment au regard du comportement délictueux adopté par l'intéressé dans le cadre familial, rend vaines les contestations de l'intéressé fondées sur sa vie privée et familiale ainsi que sur ses garanties de représentation. Il s'avère que si M. [S] [V] a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 5 octobre 2020 au 4 octobre 2021 qui a été renouvelé jusqu'au 4 octobre 2022, l'intéressé a au cours de cette période été condamné pour des faits de violences intrafamiliales et non respect d'une ordonnance de protection, condamnation prononcée en son absence car M. [S] [V] n'a pas respecté les obligations d'un contrôle judiciaire. Si M. [S] [V] évoque des 'soucis de santé', il est utile de relever que son placement en rétention administrative lui a été notifié à l'issue de son incarcération en exécution d'une peine d'emprisonnement ferme, étant rappelé que l'article L. 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle impose uniquement à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, qu'il ne lui impose pas en revanche de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité et en l'état aucun élément ne permet de retenir que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention administrative. Si M. [S] [V] soutient qu'il dispose ''d'une adresse stable'', la cour rappelle que l'intéressé n'a respecté dans le proche passé ni les décisions administratives ni les décisions judiciaires. La cour retient que l'arrêté est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit, et qu''il n'est pas entaché d'erreurs d'appréciation. Les moyens soutenus par M. [S] [V] sont rejetés. - Sur l'assignation à résidence : M. [S] [V] sollicite à titre subsidiaire le bénéfice d'une assignation à résidence, en faisant valoir qu'il présente des garanties sufffisantes de réprésentation car il dispose d'une adresse pour un hébergemen tau domicile de sa soeur. L'article L. 743-13 du Ceseda dispose que "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de I'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à rësidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unitë de gendarmerie de I'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justffication de I'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à rédience fait l'objet d'une motivation spéciale'. En l'espèce M. [S] [V] est entré en France sans titre de séjour, s'est maintenu sur le territoire français malgré diverses mesures d'éloignement, a fait l'objet de plusieurs condamnations judiciaires au cours de procédures diligentées notamment pour des infractions sanctionnant des violences intrafamiliales et non respect par l'intéressé de mesures préventives et ce alors que M. [S] [V] avait obtenu le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. M. [S] [V] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, et ne présente aucune garantie de représentation ; le document dont il se prévaut consiste en une attestion d'hébergement par sa soeur qui ne diminue en rien le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français. M. [S] [V] ne remplit donc pas, en l'état de ces données, les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence. La décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [V] pendant une durée maximale de 28 jours.. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [V] ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 1er septembre 2023 à 9h55 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 3 septembre 2023 à 14 h 43 En conséquence, l'ordonnance est confirmée. N° RG 23/00571 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXU M. [S] [V] contre M. PREFET DE LA MEUSE Ordonnance notifiée le 3 septembre 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [S] [V] et son conseil - M. PREFET DE LA MEUSE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Ceseda dispose quearticle L. 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4e0ed0253d969201cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel