Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4e0ed0253d969201cd6
- Date
- 3 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2023 1ère prolongation Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Jocelyne WILD, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00572 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXZ ETRANGER : M. [H] [L] né le 16 Septembre 1979 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [H] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le à 10h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 2 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [L] interjeté par courriel du 2 septembre 2023 à 15h21 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [H] [L], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Samira DJEFFEL et M. [H] [L], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [H] [L], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : M. [H] [L] soutient que son état de vulnérabilité n'a fait l'objet d'aucun examen, et qu'en considérant qu'il ne faisait état d'aucune vulnérabilité l'autorité administrative a commis une erreur de droit. M. [H] [L] se prévaut également d'une erreur d'appréciation, et soutient que son état de santé est incompatible avec la rétention, car son placement en rétention ne lui permet pas de consulter un psychologue.. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Ce même article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il convient de rappeler que l'article L 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle impose uniquement à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, mais qu'il ne lui impose pas en revanche de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité. En l'espèce M. Le Préfet de la Côte d'Or a mentionné dans son arrêté de placement en rétention administrative des éléments précis de la situation individuelle et personnelle de M. [H] [L], et notamment qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir l'existence d'un état de vulnérabilité. Si la seule motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative selon laquelle il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention apparaît insuffisante en ce qu'elle ne fait référence à aucun élément de fait positif qui viendrait l'étayer, il convient de relever que l'article L 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi ou d'inobservation des formalité substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Or en l'occurence, M. [H] [L] qui ne fait qu'évoquer un alcoolisme ainsi que d'un 'suivi par un psychologue à Stain' (aucune justification d'un tel suivi n'étant produite), ne démontre aucun grief ni aucune atteinte à ses droits. Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. En l'espèce M. [H] [L] ne produit aucune pièce démontrant que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention administrative et il n'est pas justifié que l'administration aurait pris une décision autre que celle qui a été prise si elle avait eu connaissance de l'addiction dont il prétend être atteint au regard des autres éléments du dossier et du principe de proportionnalité auquel elle est tenue. En conséquence l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté les moyens soulevés par M. [H] [L]. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 2 septembre 2023 à 10h31 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 septembre 2023 à 14 h 48 La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00572 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXZ M. [H] [L] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 03 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [H] [L] et son conseil - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 66 de la constitutionarticle 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L 743-12 du CESEDA dispose quarticle L 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4e0ed0253d969201cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel