Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4e0ed0253d969201cd8
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00467 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6HM O R D O N N A N C E N° 2023 - 474 du 04 Septembre 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [R] [F] né le 23 Mai 2001 à [Localité 3] de nationalité Malienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Monsieur [L] [X], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 29/08/2023 notifiée à 10H08 à Monsieur X se disant [R] [F] de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [R] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en exécution de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de séjour de trois ans prononcée le 17/02/2023 par la préfecture des PYRENEES ORIENTALES ; Vu la requête de Monsieur X se disant [R] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/08/2023 reçue le 30/08/2023 à 12H20 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 30/08/2023 reçue le 30/08/2023 à 14H43 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 31 Août 2023 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - déclaré recevable la requête de M.X se disant [R] [F], - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [R] [F], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [F] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention, Vu la déclaration d'appel faite le 01 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [R] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h43, Vu les télécopies adressées le 01 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Septembre 2023 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h45. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [R] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [R] [F], je suis né le 23 Mai 2001 à [Localité 3]. Je suis de nationalité Malienne. Je n'ai pas besoin d'interprète. Je suis célibataire, sans enfant. Pour l'instant, je n'ai pas d'emploi. Je me suis fait volé tous mes papiers. J'ai l'intention de quitter le territoire français, oui. Je vais retourner au Mali. Ma mère est décédée, et mon père habite en France. Je n'ai pas de famille au Mali. ' L'avocat, Me [D] [W] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il indique à l'audience : 'Je me désiste du moyen portant sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles'. Maître [W] sollocite l'AJ provisoire. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique : ' Sur le défaut d'examen de vulnérabilité : il a été entendu à 3 reprises depuis le mois de janvier, il a déclaré à chaque fois souffrir de la maladie de [Y]. Rien n'indique que cela s'oppose à sa rétention. Arrêt de la cour de cassation en date du 5 oct 2022 n°21-15252 la préfecture peut motiver sa décision au regard de la vulnérabilité en fonction des déclarations du retenu. Monsieur ne démontre pas l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé, et a accès au CRA à un médecin. L'argument selon lequel Monsieur est en France depuis l'âge de 5 ans n'est pas opérant sur le placement en rétention mais uniquement devant le TA dans le cadre d'un recours contre une OQTF. Ce qui pourrait être opportun à cette audience ce serait pour lui de fournir une adresse où il résiderait. Le domicile déclaré se trouve en Essonne où il a une interdiction de se rendre pour 5 ans (cf: jugement du TC d'Evry 2019 qui condamne Monsieur [F] a une interdiction de 5 ans). Pour ce qui est des démarches effectuées par l'intéressé, la seule pièce au dossier est un courrier de l'administration pénitentiaire lui indiquant le contact de la CIMADE'. Monsieur X se disant [R] [F] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis sorti de prison le 29 août, et l'administration pénitentiaire m'a juste donné l'adresse de la CIMADE, ils ne m'ont pas dit quoi faire. J'ai donné une adresse avec attestation d'hébergement à [Localité 2], je l'ai donné à Forum réfugiés.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Septembre 2023, à 12h43, Monsieur X se disant [R] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 Août 2023 notifiée à 15h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Il y a lieu de consarer le désistement du moyen portant sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles SUR LE FOND Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté M. X se disant [R] [F] ne démontre pas de démarches afin d'obtenir un titre de séjour, mais avoir seulement reçu les coordonnées de la CIMADE, association susceptible de l'assister dans celles-ci, sans effectuer de démarches. S'agissant de ses déclarations selon lesquelles son père serait résident sur le territoire français, les pièces produites n°4 à 8 n'ont pas été remises auparavant à l'administration préfectorale. En conséquence, l'autorité préfectorale a procédé à un examen suffisant de la situation individuelle de l'intéressé au regard des éléments dont elel disposait au moment où elle a pris la décision de placement en rétention administratice. Au surplus, l'itéressé fait l'objet d'une interdiction judiciaire toujours valide de paraître dans l'ESSONNE où réside son père. L'arrêté est dûment motivé en reprenant l'ensemble des informations connues concernant la situation de M. X se disant [R] [F]. Le préfet des PYRENEES ORIENTALES a procédé à un examen suffisant de la situation individuelle de l'intéressé au regard des éléments dont il disposait, notamment de ses déclarations, au moment où il a pris la décision de placement en rétention admnistratice de l'intéressé. Dès lors, l'arrêté n'encourt pas le grief qui lui est fait d'une absence d'examen réelet sérieux de la situation du retenu, ni d'une erreur de fait. Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En l'espèce, M. X se disant [R] [F] fait grief à l'administration de n'avoir pas procédé à un examen réel et sérieux de son état de vulnérabilité. Selon les fiches d'évaluation du 23/01/2023 puis la seconde fiche d'évalaluation du 29/08/2023, M.X se disant [R] [F] a indiqué le 23/01/2023 être atteint de la maladie de [Y], sans certificat médical au motif qu'il était en prison, puis lors de sa seconde évaluation le 29/08/2023 en indiquant n'avoir aucun problème de vulnérabilité ni de handicap. Dès lors, l'arrêté portant placement en rétention administrative, qui fait état de ces éléments ressortissant des deux fiches d'évaluation susvisées, n'encourt pas le grief d'une insuffiance de motivation et d'un défaut d'examen d'une éventuelle situation de vulnérabilité. Monsieur X se disant [R] [F] est en situation irrégulière en France, sans titre d'identité. Il ne dispose pas de passeport, en conséquence sa demande d'assignation à résidence, sollicitée pour la première fois à l'audience en appel, doit être rejetée, étant au surplus constaté que cette demande est irrecevable, n'ayant pas été formée en première instance, ni dans la déclaration d'appel, ni dans les conclusions de son conseil remises ce jour. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Septembre 2023 à 11h28. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L741-4 du code de larticle 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4e0ed0253d969201cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel