Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4e0ed0253d969201cda
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00468 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6HS O R D O N N A N C E N° 2023 - 475 du 04 Septembre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] [D] né le 09 Novembre 1994 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [K] [I], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES [Localité 2] Représenté par Monsieur [X] [P], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 30 août 2023 notifié à le 30 août 2023 à 10h40, de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [U] [D]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 août 2023 de Monsieur [U] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 01 Septembre 2023 notifiée le même jour à à 14:23, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 01 Septembre 2023 par Monsieur [U] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17:00. Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Septembre 2023 à M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Septembre 2023 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h50. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [K] [I], interprète, Monsieur [U] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [U] [D], je suis né en 1994 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine. Je suis célibataire, sans enfant. Je ne vis pas en France, je ne suis que de passage. Je venais d'Espagne, ne partais en Allemagne et j'ai été interpellé à la gare. Je travaille dans la peinture en Espagne. Je vis chez mes frères en Espagne, je n'ai pas de domicile en France. Je n'ai pas de document d'identité. Je souhaite quitter le territoire français.' L'avocat Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Précise que la sur le premier moyen, la pièce manquante est l'OQTF ; en second point, défaut d'actualisation du registre du Préfêt, manque la mention de l'ordonnance du JLD du 01/09/23. Monsieur le représentant de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'l'ordonnance du 01/09/23 a été rendue après la saisine par la Préfecture, le registre ne peut donc pas la mentionner. L'OQTF est bien présente au dossier et a été communiquée au JLD. Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET : L'OQTF ne m'a pas été transmise par Plex. Je maintiens mes arguments. Assisté de Monsieur [K] [I], interprète, Monsieur [U] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Septembre 2023, à 17:00, Monsieur [U] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 01 Septembre 2023 notifiée à 14:23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile. L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». En premier lieu, les deux décisions d'OQTF sont présentes au dossier. En second lieu, la copie du registre actualisé datée du 30/08/2023 est également produite au dossier. Elle ne peut être actualisée après l'ordonnance du JLD datée du 01/09/2023 comme le sollicite l'intéressé, la décision de placement en rétention administrative se fondant sur le registre en cours à la date où l'autorité préfectorale a statué. Le moyen sera donc rejeté. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen soulevé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Septembre 2023 à 12 heures 10. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4e0ed0253d969201cda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel