Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4e1ed0253d969201cdc
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 51 710 600 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02194 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2XZ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 13/00265, en date du 25 janvier 2021, APPELANTE : Madame [B] [M], épouse [R] née le 1er août 1956 à [Localité 4] (MADAGASCAR) domiciliée chez Monsieur et Madame [Z] - [Adresse 2] ou [Adresse 3] Représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Marion VERGNE, substituant Me Xavier AUTAIN, avocats au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [A] a été, à compter de 1985 et pendant plusieurs années, un commercial, salarié de la compagnie Allianz Vie compagnie d'assurance sur la vie, anciennement dénommée Agf Vie, chargé de diffuser les contrats et de suivre la clientèle des assurés en Lorraine. Monsieur [A] a été le conseiller clientèle de Monsieur [H] [M], époux de Madame [G] [M], née [S] (ci-après « Madame [M] »), décédé en 1998. Au décès de celui-ci, il est devenu le conseiller clientèle de cette dernière, puis quelque temps après celui de sa fille [B] [M] épouse [R] (ci-après « Madame [R] »). Il a exercé, de 1991 à 2008, date de son licenciement pour faute par la compagnie Allianz Vie, les fonctions de conseiller Allianz Finance Conseil. Il est apparu qu'il avait procédé à des détournements aux détriments tant des assurés que de la compagnie d'assurance. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de Monsieur [A] du chef d'escroquerie, d'abus de confiance et d'abus de confiance aggravé, lequel a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 22 octobre 2010. Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2012, Madame [R] a assigné la société Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances Agf Vie, devant le tribunal de grande instance de Nancy en responsabilité du fait des agissements de son préposé, Monsieur [A]. Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2013, Madame [M] a assigné la société Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances Agf Vie, devant le tribunal de grande instance de NANCY en responsabilité du fait des agissements de son préposé et aux fins, en conséquence, de la voir condamner à lui payer les sommes détournées, soit un total de 517 106 euros. Par jugement avant dire droit en date du 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné la réouverture des débats enjoignant à Madame [M] de mettre en cause Monsieur [A] et de conclure sur la faute commise par celui-ci dans le cadre de l'ensemble des détournements imputés, ainsi que subsidiairement sur sa responsabilité personnelle. Suite au décès de Madame [M], Madame [R] est intervenue à l'instance en sa qualité d'héritière par conclusions en date du 7 décembre 2016. Ces deux procédures qui ont d'abord évolué séparément pendant près de deux ans ont fait l'objet d'une jonction à l'issue d'un jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nancy. Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a statué comme suit : - Reçoit l'intervention volontaire de Madame [M] épouse [R] et Monsieur [L] en leur qualité d'ayants-droit ; - Constate la prescription de l'action de Monsieur [L] en son nom personnel ; - Déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la compagnie Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances Agf Vie par Monsieur [L] à titre personnel ; - Déclare recevable l'action de Madame [M] et de ses ayants droits ; - Constate que les écritures des demandeurs sont recevables ; - Déboute la compagnie Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances Agf Vie de sa demande de rejet de ces écritures pour atteinte au principe du contradictoire ; - Dit que le tribunal se référera aux conclusions et pièces transmises par Madame [M] et ses ayants droits ; - Déclare la compagnie Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances Agf Vie, responsable des agissements de Monsieur [A], son préposé, auteur des détournements de fonds opérés au préjudice de Madame [R] et de Madame [S] veuve [M] ; - Condamne la compagnie Allianz Vie venant aux droits de la compagnie d'assurances Agf Vie, à payer à Madame [R] la somme de 87 530,80 euros au titre de son préjudice, somme productive d'intérêts à compter du prononcé du jugement ; - Condamne la compagnie Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances AGF Vie, à payer à Madame [R] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, somme productive d'intérêts à compter du prononcé du jugement ; - Condamne la compagnie Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances AGF Vie, à payer à la succession de Madame [S] veuve [M], la somme de : - 259 334,53 euros au titre des chèques détournés ; - 23 096 euros au titre des espèces détournées ; - 5 000 € au titre du préjudice moral ; - Dit que la compagnie Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances Agf Vie, versera à chaque héritier la part qui lui est due sur justificatif de leur dévolution successorale ; - Déboute la succession de Madame [S], veuve [M], de leur demande en paiement au titre des autres préjudices financiers ; Déboute la succession de Madame [S] veuve [M], de leur demande en paiement de la somme de 342 567,38 € au titre des intérêts perdus ; - Condamne la compagnie Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances AGF Vie, aux entiers dépens ; - Accorde à Maître Lanotte le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamne la compagnie Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances AGF Vie, à payer à la succession de Madame [S] veuve [M], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la compagnie Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances AGF Vie, à payer à Madame [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur [L] ; - Ordonne l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont : - retenu la prescription de l'action de Monsieur [L] qui a eu connaissance des faits le 21 avril 2008 et il n'est pas justifié de la plainte avec constitution de partie civile, laquelle n'a pas conséquent aucun effet interruptif ; - sur l'action en responsabilité délictuelle intentée par Madame [M] du chef des placements réalisés par son mari décédé le 19 janvier 1998, laquelle est ensérée dans une prescription de droit commun, ils retiennent comme point de départ le 21 avril 2008 date de communication d'un relevé de situation du contrat par la société AGF ; aussi son action engagée le 8 janvier 2013 est prescrite ; - débouté Allianz Vie de sa contestation relative à la violation du principe du contradictoire, au visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances et 1240 du code civil, - ils ont retenu le principe de la responsabilité de la société Allianz-Vie du chef des agissements de son préposé salarié Monsieur [A], pour les dommages qu'il a causés aux demandeurs dans l'exercice de ses fonctions ; - le préjudice de Madame [M] a été retenu à hauteur de la somme de 87530,80 euros, au vu des bulletins de souscription, d'un tableau récapitulatif des chèques versés à Monsieur [A], des talons de chèques et relevés bancaires, et également de la reconnaissance de l'opération frauduleuse par l'intéressé lors de son audition par les services d'enquête ; ils ont considéré que ses activités ont été réalisées en qualité de commettant de la société AGF-Vie pour des produits (bons de capitalisation et contrats collectifs d'assurance sur la vie) qu'elle commercialise et que les relations de confiance entre les parties ont permis de valider des placements y compris, au moyen de chèque émis au nom de tiers; - la demande portant sur la somme de 107393 euros a été rejetée dès lors qu'il est établi que la compagnie a versé une somme de 114155 euros au titre des bons de capitalisation justifiés ; l'existence du versement de sommes supplémentaires par son mari n'étant pas démontrée ; - la demande en paiement de la somme de 305608,04 euros a été accueillie à hauteur de la somme de 259334,53 euros au vu des chèques émis ; - il a été alloué une somme de 5000 euros à Madame [M] au titre de son préjudice moral ; - elle a en revanche été déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 342567,38 euros au titre des intérêts perdus, dès lors que les éléments probants ne permettent pas d'évaluer de façon rigoureuse les intérêts perdus par Madame [M] au titre des placements avortés. Par déclaration en date du 20 août 2021 enregistrée le 10 septembre 2021, Madame [R] [B], ès qualités d'ayant droit de [G] [S], sa mère décédée, a formé appel de cette décision. Par arrêt du 9 janvier 2023, la cour de ce siège a statué sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2022 qui a prononcé l'irrégularité de l'appel de Madame [R] également formé le 20 aout 2021 (procédure 21/2048) et constaté que la cour n'était saisie d'aucun appel de la part de Madame [R] en qualité d'héritière de [G] [M], déclarée recevable mais mal fondée l'exception de nullité de la signification opposée par Monsieur [L] et déclaré irrecevable l'appel incident de Monsieur [L], en disant n'y avoir lieu à déféré. Par arrêt du 9 janvier 2023 statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2022 dans la présente procédure (RG 21/2194), la cour a confirmé l'ordonnance d'incident qui a prononcé l'irrecevablité de l'appel de Madame [R], ès qualités d'héritière de sa mère [G] [M], sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception de nullité de la signification du jugement opposée à Monsieur [X] [L], en sa qualité d'ayant-droit d'[G] [M] et l'a déclarée irrecevable. Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2023, Madame [B] [R] demande à la cour de dire que : - la présente procédure n'est pas impactée par la décision rendue le 9 janvier 2023, dans un autre dossier, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 25 janvier 2021 en ce qu'il reconnaît la responsabilité de la compagnie Allianz-Vie par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances et 1242 du code civil, - infirmer le dit jugement en ce qui concerne les intérêts et le préjudice moral, - dire et juger que la somme de 87530,80 euros sera productive d'intérêts à compter du 20 juillet 2006, date de la signature des bons Amplor pour une durée de 8 ans au taux d'intérêts contractuels moyens de 3,5% l'an, suivant le décompte joint, - condamner la compagnie Allianz Vie au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi par Madame [B] [R], - condamner la compagnie Allianz Vie au paiement d'une somme de 10% hors taxes sur toutes les sommes à percevoir au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d'appel. En réponse par conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2023, la société Allianz Vie réclame l'infirmation du jugement entrepris en, ce qu'il a : - déclaré la compagnie Allianz Vie responsable des agissements de Monsieur [A], son préposé, auteur de détournements de fonds opérés au préjudice de Madame [R], - condamné la compagnie Allianz Vie à payer à Madame [R] la somme de 87530,80 euros au titre de son préjudice, somme productive d'intérêts à compter du prononcé du jugement ; En conséquence, - débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz Vie à payer à Madame [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - condamner Madame [R] à verser la compagnie Allianz Vie la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 5000 euros en cause d'appel. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023 et mise en délibéré au 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [B] [R] le 14 avril 2023 et par la compagnie Allianz Vie le 2 février 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 2 mai 2023 ; Sur le principe de la responsabilité de la société Allianz Vie A l'appui de son appel incident, la société Allianz Vie soutient que sa responsabilité n'est pas engagée en l'espèce, sur le fondement des agissements de son commettant Monsieur [A] ; elle indique à cet égard que compte-tenu des liens de proximité existant entre Monsieur [A] et Madame [B] [R], cette dernière n'avait pu croire que l'émission de chèques en vue de la souscription de bons au porteur 'Amplor' relevait du travail de salarié de la compagnie d'assurance intimée mais au contraire, de ses activités annexes propres ; dès lors elle considère qu'elle n'est pas engagée par les agissements de son préposé qui a agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé ; Au demeurant elle conteste les sommes mises en compte par Madame [R] dès lors qu'elles ne sont pas établies par les pièces qu'elle produit ; elle rappelle que lorsqu'une demande de souscription lui est faite, elle émet en cas d'acceptation, un bon de capitalisation numéroté en contrepartie du paiement initial ; ainsi l'appelante doit établir qu'elle a pu croire avoir souscrit un bon 'Amplor' auprès des AGF alors qu'elle ne verse que quatre bons qui en fait n'en sont que deux, au demeurant incomplets ; Elle conclut en relevant que les copies de chèques (13) établis par Madame [R] prétendumment en paiement des bons en litige, ne sont pas émis au nom d'AGF, mais à ceux de proches de Monsieur [A] pour un total de 67505,10 euros et non de 87530,80 euros retenu en première instance ce qui justifie l'infirmation du jugement entrepris ; En réponse Madame [B] [R] dans le cadre de son appel limité indique que pour elle, il est incontestable et incontesté que Monsieur [A] a fait établir des bons Amplor que frauduleusement qu'il n'a pas remis à la compagnie d'assurances qui l'employait ; elle forme appel uniquement sur le rejet de la demande en paiement des intérêts conventionnels prévus au contrat 'Amplor' de 2006 à 2014 ainsi que sur le montant des dommages et intérêts pour son préjudice moral ; L'article 9 du code de procédure civile énonce qu' 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions' ; En l'espèce pour justifier de la souscription de bons 'Amplor' auprès de Monsieur [A] agissant en qualité de salarié de la compagnie d'assurances AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz Vie, Madame [R] ne produit que deux pièces intitulées 'demande de souscription' portant respectivement les numéros 146726920 et 146726915 (pièces 13 et 14 appelante) ; ils ont été signés les 30 novembre 2006 et 19 octobre 2006 pour des montants respectifs de 16763 et 1128 euros par Madame [B] [M] épouse [R] (pièces 13, 14 et 16 appelante); En effet il n'est pas justifié par cette dernière que ses multiples demandes d'explication formées à l'endroit de la compagnie d'assurances (pièces 28, 29, 30, 32 appelante) concernent les bons en litige, étant relatives à des placements plus anciens, revendus pour certains et dont la titularité n'est pas établie ; ainsi il est constant que Monsieur [A] a été le conseiller financier de [H] [M], son père décédé en 1998 puis de sa mère [G] [M] jusqu'à son décès, avec laquelle il avait tissé des liens particuliers (courriels pièces 11 et 13 intimée) ; Dans son courrier du 19 janvier 2009 puis du 4 avril 2012, Madame [R] met en cause les AGF en qualité de commettant de Monsieur [A] pour mettre en cause sa responsabilité (pièces 35 et 36 appelante) ; cependant le premier courrier concerne notamment des bons de capitalisation n° 95470466 à 95470474 qui n'ont jamais été produits alors que Madame [R] déclare les avoir envoyés à Monsieur [A] et le second concerne plus généralement 'les agissements de Monsieur [A] de 1995 à 2009' qui selon elle ' a agi en toute impunité et sans surveillance' ; La société AGF a produit le 27 aout 2008 un tableau des placements Agf Vie en leur possession concernant Madame [R] (pièce 44 appelante) ; il ne concerne pas les bons de capitalisation retenus par le jugement déféré ; Madame [R] produit quant à elle un tableau rédigé par ses soins (pièce 1 appelante) qui liste 13 chèques qu'elle a établis, 12 sur son compte AGF et un sur le compte CIC Est ; leur émission est intervenue entre le 20 juillet 2006 et le 1er février 2007 ; elle met en compte également une somme de 1128 euros prétendumment remise en espèces à Monsieur [A] ; Elle produit également les originaux des 'talons des chèques' n° 6207835 à 6207850 émis sur son compte Banque AGF dont les montants correspondent au listing qu'elle a rédigé (pièce 2 appelante) ; sur 12 talons six mentionnent comme bénéficiaire 'AGF', les six autres des tiers personnes physiques ; les copies des chèques qu'elle fournit (pièce 10 à 12), mentionnent comme bénéficiaires Madame [N] (2) concubine de Monsieur [A], Monsieur [U], Monsieur [E], Madame [K], Madame [A] [W], Madame [F] [J], Madame [P] et Monsieur [A] [D] ; il est également justifié de l'encaissement de 9 chèques sur le compte des bénéficiaires ; La qualité de préposé de la société Afg Vie de Monsieur [A] n'est pas discutée, ayant été son commercial de 1991 à 2008, date de son licenciement ; Aux termes de l'article 1242 du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (...) Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés' ; Il est constant que la qualité de subordonné ne peut résulter que d'une simple apparence ; ainsi n'engage pas sa responsabilité le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; de plus le commetttant s'éxonère de sa responsabilité si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions ; cependant la simple constatation d'une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale, n'est pas exonératoire de responsabilité pour les conséquences des fautes civiles commises par le préposé ; ainsi ne se place pas hors de ses fonctions, l'employé qui détourne des fonds qui lui ont été remis dans l'exercice de celles-ci ; il importe alors au commettant d'établir que la cliente ne pouvait ignorer compte-tenu de la rédaction du contrat et de ses propres compétences, les limites des pouvoirs du mandataire ; La société intimée se fonde successivement sur les deux moyens précités pour conclure à l'exclusion de sa responsabilitité pour les agissements de Monsieur [A] ; Sur le premier point, il résulte des éléments probants sus énoncés, que Monsieur [A] a agi en tant que mandataire de la société d'assurances Agf Vie lorsqu'il a fait signer à Madame [R] les deux demandes de souscription de bons de capitalisation au porteur 'Amplor' les 19 octobre et 30 novembre 2006 ; en outre les mentions relatives aux sommes placées, correspondent aux paiements de 1128 euros en espèces daté du 19 octobre 2006 et des sommes de 1365+4634+6130+4634 euros soit un total de 16763 euros pour le second bon daté du 30 novembre 2006 (listing pièce 1 appelante) ; Il s'est prévalu des produits financiers de son commettant et a utilisé les documents provenant de son employeur pour obtenir la remise des fonds qu'il n'a pas retrocédé ensuite ; dès lors la société intimée ne démontre pas que son préposé a agi en dehors de ses fonctions lors de ces opérations ; En revanche, il résulte des propres documents remis par l'appelante, qu'elle a, sur une période de trois mois (du 30 novembre 2006 au 1er février 2007), établi douze chèques de son compte AGF pour des sommes de 1365 à 11686 euros en vue d'effectuer des placements en bons de capitalisation au porteur et un chèque au nom de Monsieur [A] sur son compte CIC ; Pour ce faire elle a cependant établi ces chèques au nom de neuf personnes physiques, dont la mère de Monsieur [A] ([W] [A]) et sa concubine ([O] [N]) ; cependant elle n'a jamais reçu les bulletins d'adhésion émis par la compagnie d'assurance ; Cette opération est d'autant plus étonnante, que les placements concernent des bons au porteur donc non nominatifs, point nécessairement connu de l'appelante qui avait l'habitude d'effectuer des opérations financières sur son patrimoine ; En effet dans son audition par les services d'enquête le 20 octobre 2009 (pièce 10 intimée) Madame [N], concubine de Monsieur [A] a admis connaître Madame [B] [R] en indiquant qu'elle les avait invités chez elle dans les îles Grenadines, sur un voilier qui lui appartenait en janvier 2008 (ou 2007 ') parce qu'elle 'était contente des services de [D] ([A]) et qu'elle voulait le remercier' ; S'il est constant que la société intimée a reconnu, notamment dans sa lettre à Monsieur le Procureur de la République de Nancy le 26 juillet 2012 (pièce 7 intimée) l'existence de détournements par Monsieur [A], elle s'est toujours refusée à payer la somme demandée par Madame [R] de 87520 euros ; Il y a en conséquence lieu de considérer que Madame [B] [R] a concouru à son propre préjudice, étant établi au vu des éléments de faits précités, qu'elle ne pouvait ignorer que les agissements de Monsieur [A] dépassaient son mandat ; Dès lors ils ne sont pas de nature à entraîner la responsabilité de la société Agf-Vie son commettant ; Pour ces motifs, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Allianz Vie venant aux droits de la société Agf Vie s'agissant des détournements de fonds opérés par Monsieur [A] au préjudice de Madame [R] [B] ; Consécutivement, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel de Madame [R] qui porte sur le bénéfice de l'intérêt conventionnel prévu sur la somme de 87530,80 euros allouée à Madame [R] en première instance, ni sur le préjudice moral de cette dernière ; le jugement déféré sera infirmé également s'agissant de la condamnation prononcée au titre du préjudice moral en l'absence de responsabilité consacrée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [B] [R] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz Vie aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [B] [R] partie perdante, devra supporter les entiers dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à la société Allianz Vie la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche Madame [B] [R] sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Allianz Vie venant aux droits de la société Agf Vie pour les agissements de son préposé Monsieur [A] au détriment de Madame [B] [R] et l'a condamnée à lui payer la somme de 87530 euros au titre de son préjudice, intérêts en sus, de 1500 euros ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déboute Madame [B] [R] de ses demandes ; Condamne Madame [B] [R] à payer à la société Allianz Vie venant aux droits de la société Agf Vie la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [B] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [B] [R] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 9 du code de procédure civile énonce quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code des assurances etarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4e1ed0253d969201cdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel