Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4e4ed0253d969201ce2
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 23 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00426 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VU Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 19/00572, en date du 10 janvier 2022, APPELANT : Monsieur [E] [D] né le 22 décembre 1952 à [Localité 8] (54) domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Amandine THIRY, avocate au barreau de NANCY, avocat postulant, Plaidant par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : Monsieur [J] [I] domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Madame [G] [I], épouse [T] [S] domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 12 décembre 2003, Monsieur [E] [D] et Madame [F] [Y] ont acquis en indivision une maison d'habitation sise [Adresse 2], pour un prix de 152450 euros, l'acte stipulant que chacun était acquéreur à concurrence de moitié. Madame [Y] est décédée le 26 septembre 2017. Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur [J] [I] et Madame [G] [I] épouse [T] [S]. Par acte authentique du 7 mars 2018, la maison a été vendue pour la somme de 235000 euros. Par actes d'huissier en date du 3 juin 2019, Monsieur [E] [D] a fait assigner Monsieur [J] [I] et Madame [G] [I] épouse [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, sur le fondement des articles 815, 815-13 et 840 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de : - ordonner le partage de l'indivision ayant existé entre Madame [F] [Y] et lui, à titre principal, - dire n'y avoir lieu à saisir un notaire pour procéder au partage du prix de vente indivis de 235000 euros, - le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de remise en cause des quotités d'acquisition mentionnées à concurrence de moitié envers lui et Madame [F] [Y] dans l'acte d'acquisition du bien indivis du 12 décembre 2003, - fixer, au vu des justificatifs produits par Monsieur [D] les droits des parties sur le prix de vente de 235000 euros de la maison indivise de [Localité 5], consigné entre les mains de Maître [C], Notaire a [Localité 7] (54), comme suit : * 195000 euros pour Monsieur [D], * 40000 euros pour Monsieur [J] [I] et Madame [G] [I] épouse [T] [S], soit 20000 euros pour chacun d'eux, - ordonner sans délai le déblocage du prix par Maître [C], notaire, dans ces proportions au profit de chacune des parties, A titre subsidiaire, et seulement si le tribunal devait considérer que ce partage présente une difficulté particulière, - désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision avec désignation d'un magistrat du siège chargé de surveiller lesdites opérations et d'en faire rapport en cas de difficultés, - fixer à 5051,84 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] à l'indivision pour la période du 26 septembre 2017 au 6 mars 2018 durant laquelle il a occupé seul la maison indivise de [Localité 5] suite au décès de sa compagne, - fixer, en fonction de leurs droits dans l'indivision (17 %), la créance de Monsieur [I] et de Madame [T] [S] au titre de l'indemnité d'occupation leur revenant à la somme de 858,81 euros, soit 429,41 euros chacun, - dire et juger Monsieur [D] bien fondé à solliciter la restitution par Monsieur [I] et Madame [T] [S], en valeur à hauteur de 7000 euros ou en nature au choix des défendeurs, du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6], propriété de Monsieur [D], - condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [T] [S] à lui régler la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices tant moraux, matériels et financiers subis du fait de leur inertie injustifiée qui témoigne d'une véritable intention de nuire à son égard, - condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [G] [T] [S] à lui régler la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - débouté Monsieur [D] de ses demandes de fixation de créance au passif de l'indivision [D]/[Y] relativement au financement du bien indivis, au remboursement du prêt travaux, des taxes foncières et d'habitation et de son apport en industrie, - dit que la créance de Monsieur [D] au titre des travaux d'amélioration réalisés sur le bien indivis s'élève à la somme de 15071,89 euros, - débouté Monsieur [I] et Madame [I] épouse [T] [S] de leur demande d'indemnisation du travail de Madame [F] [Y], - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] pour la période du 26 septembre 2017 au 6 mars 2018 à la somme de 5051,84 euros, - dit que Monsieur [D] est redevable au titre de l'indemnité d'occupation de la somme de 2525,92 euros, - dit que les créances respectives des parties seront d'ores et déjà incluses dans les opérations de déblocage des sommes retenues par Maître [C], notaire, sans qu'il y ait lieu de procéder par voie de condamnation, - débouté Monsieur [D] de sa demande relative à la restitution du véhicule Mercedes, - débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de l'enrichissement injustifié, - dit n'y avoir lieu à ordonner le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre Monsieur [D] et Madame [F] [Y], - ordonné le déblocage du solde du prix de vente de l'immeuble indivis à hauteur de 77500 euros, - dit qu'il appartiendra à Maître [C], notaire à [Localité 7], d'avoir à libérer au profit de : * Monsieur [D] la somme de 12545,97 euros, * Monsieur [I] la somme de 32477,02 euros, * Madame [I] épouse [T] [S] la somme de 32477,02 euros, - débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Monsieur [I] et Madame [I] épouse [T] [S] de leur demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que s'il n'était pas contesté que Monsieur [D] avait payé seul les échéances du prêt immobilier puis du prêt travaux, Madame [Y] avait en contrepartie payé une part importante des dépenses courantes ; qu'il apparaissait en outre que Monsieur [D] bénéficiait de revenus nettement supérieurs à ceux de Madame [Y], cet élément étant de nature à établir la volonté des parties de partager les dépenses de la vie courante, en proportion de leur facultés contributives respectives sans que le fait qu'elles n'aient pas instauré une répartition égalitaire des charges courantes puisse faire obstacle à cette volonté commune. Le tribunal a jugé que les paiements des mensualités du crédit immobilier, assurance et taxes compris, ainsi que du prêt travaux, constituant une charge commune, inhérente à la vie de couple tout comme les autres dépenses de la vie courante, ils étaient donc causés et correspondaient à la contribution de Monsieur [D] aux dépenses de la vie courante. Les premiers juges ont considéré que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'un excès de sa contribution compte tenu de ses ressources par rapport à celles de sa compagne, et qu'il ne pouvait donc se prévaloir d'aucune créance à ce titre. De même, ils ont retenu que le paiement intégral des taxes foncières et des taxes d'habitation, dont Monsieur [D] était redevable pour moitié, devait être considéré comme une dépense de la vie commune afférente au logement des concubins et dès lors constituer sa contribution. S'agissant de la créance revendiquée par Monsieur [D] au titre des travaux d'amélioration, le tribunal a reconnu l'existence d'une telle créance, dès lors que le fait pour un concubin d'assumer seul des dépenses d'amélioration du bien indivis traduit de sa part un investissement exceptionnel allant au-delà de ce qu'implique la vie à deux. Cependant, il a constaté que les parties ne versaient aucune pièce à leur dossier permettant d'évaluer le profit subsistant procuré par lesdites dépenses d'amélioration. Or, le calcul du profit subsistant suppose de comparer la valeur actuelle du bien, en l'espèce sa valeur de revente, avec la valeur qui aurait été la sienne si la dépense d'amélioration n'avait pas été faite. Le tribunal a jugé qu'en l'absence de démonstration d'une quelconque plus value ou moins value, les photographies produites par Monsieur [D] ne permettant pas au tribunal de l'apprécier, il ne pouvait être tenu compte que du montant nominal des dépenses engagées, fixé à 15071,89 euros. Le tribunal a débouté les parties de leurs demandes en indemnisation de leur travail, considérant que Monsieur [D] comme Madame [Y], avaient directement et personnellement bénéficié du bon état d'entretien des lieux et des améliorations effectuées ; que dans ces conditions, il n'apparaissait pas que les travaux d'entretien et d'amélioration invoqués aient excédé la nécessaire participation des concubins aux charges de la vie commune. Sur l'indemnité d'occupation, le tribunal a constaté l'accord des parties sur ce point et fixé à la somme de 2525,92 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D]. Il a rejeté la demande de restitution du véhicule Mercedes, aux motifs que l'immatriculation de ce dernier et le certificat de vente étaient au nom de Madame [Y], Monsieur [D] lui en ayant fait cadeau et ayant laissé le véhicule à ses enfants à un moment où leurs relations ne s'étaient pas encore dégradées. Il a également rejeté la demande de Monsieur [D] au titre de l'enrichissement injustifié, considérant que celui-ci ne rapportait pas la preuve que sa participation avait excédé celle due au titre des charges normales de la vie commune et appauvri son patrimoine alors que celui de Madame [Y] s'enrichissait. Sur les comptes entre les parties, le tribunal a jugé que Monsieur [D] ne pouvait revenir sur l'intention libérale dont il avait fait preuve, l'acte notarié d'acquisition du bien fixant à égalité les droits et obligations des concubins dans l'indivision créée et le partage devant dès lors se faire par moitié, nonobstant la participation financière inférieure de l'un des concubins. Il a fixé les droits de chaque partie dans le partage du prix de vente de l'immeuble indivis de la façon suivante : - la somme de 130045,97 euros revenant à Monsieur [D] et se décomposant comme suit : 117500 euros (somme déjà perçue, représentant ses droits dans la répartition du prix de cession de l'immeuble, débloqué partiellement) + 15071,89 euros (remboursement des dépenses liées aux travaux d'amélioration sur le bien indivis) - 2525,92 euros (indemnité d'occupation due). - la somme de 52477,02 euros pour Monsieur [I] se décomposant comme suit : 58750 euros (droits dans la répartition du prix de cession de l'immeuble) + 1262,96 euros (moitié de l'indemnité d'occupation perçue) - 7535,94 euros (moitié des dépenses liées aux travaux d'amélioration sur le bien indivis, dont le remboursement est dû à Monsieur [D]) - la somme de 52477,02 euros pour Madame [T] [S] se décomposant de la même façon que pour Monsieur [I]. Enfin, le tribunal a rejeté les demandes respectives de dommages et intérêts formées par les parties, estimant que les préjudices invoqués par Monsieur [D] n'étaient pas caractérisés et que compte tenu du rejet partiel des prétentions des consorts [I], il n'y avait pas lieu de faire droit à leur demande. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 février 2022, Monsieur [D] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour de : - le déclarer recevable en son appel, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Monsieur [D] pour la période du 26 septembre 2017 au 6 mars 2018 à la somme de 5051,84 euros, * dit qu'il est redevable au titre de l'indemnité d'occupation de la somme de 2525,92 euros, * débouté Monsieur [D] de sa demande relative à la restitution du véhicule Mercedes, * débouté les consorts [I] de leur demande d'indemnisation du travail de Madame [Y], * débouté les consorts [I] de leur demande de dommages et intérêts, - infirmer pour le surplus le jugement déféré, et statuant à nouveau : - dire et juger que seul l'article 815-13 du code civil s'applique aux créances revendiquées par un indivisaire sur l'indivision au titre des dépenses de conservation et d'amélioration du bien indivis, à l'exclusion des dispositions de l'article 815-17 du code civil qui s'applique aux seuls créanciers tiers à l'indivision, - dire et juger en conséquence que les créances détenues par Monsieur [D] en sa qualité d'indivisaire sur l'indivision ne sont pas immédiatement exigibles à compter de leur date d'engagement, mais seulement à partir du partage, - en conséquence, dire et juger non prescrites les différentes demandes d'indemnités formulées par Monsieur [D] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil dans son assignation en partage en date du 3 juin 2019, - dire et juger en conséquence les consorts [I] mal fondés en leur appel incident et les en débouter, - ordonner le partage de l'indivision ayant existé entre Madame [Y] et lui, Dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision : A titre principal : - dire n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, - constater l'absence de convention entre les anciens concubins sur la répartition entre eux des charges de la vie commune, - constater la très importante contribution de Monsieur [D] aux charges de la vie commune durant la période de concubinage avec Madame [Y], en sus des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien indivis au titre desquelles il revendique une créance au titre de l'article 815-13 du code civil, - fixer comme suit la créance de Monsieur [D] au passif de l'indivision [D] / [Y] : * 89051,57 euros au titre du financement de l'acquisition du bien indivis (capital de 75000 euros et 14051,57 euros d'intérêts), * 3240 euros au titre de l'assurance de prêt immobilier réglée sur les 2 têtes pendant toute la durée du prêt (30 euros par mois pendant 108 mois), * 12068,88 euros de remboursement d'échéances (en capital, intérêts et assurance) au titre du crédit renouvelable souscrit pour financer la réfection de la toiture de la maison indivise de [Localité 5], * 4509 euros au titre des taxes foncières de 2004 à 2017 réglées en intégralité par Monsieur [D], constituant des dépenses de conservation, * 7706 euros au titre des taxes d'habitation de 2004 à 2017 réglées en intégralité par Monsieur [D], constituant des dépenses de conservation, * 19139,55 euros (au lieu des 15071,89 euros retenus en première instance pour y intégrer le changement de la chaudière qui constitue également une dépense de conservation et d'amélioration ouvrant droit à indemnité) au titre des dépenses d'amélioration de la maison indivise payées par Monsieur [D] (hors travaux de toiture), * 6000 euros au titre de l'indemnisation du travail de Monsieur [D] qui, par son industrie a amélioré la maison indivise de [Localité 5], Après intégration de l'indemnité d'occupation de 5051,84 euros due par Monsieur [D] à l'indivision et imputation de la créance de Monsieur [D] au passif de l'indivision [D] / [Y] pour un montant total de 141715 euros, dire et juger que l'actif net à partager s'élève à 98336,84 euros, dont 49168,42 euros reviennent à Monsieur [D] et 49168,42 euros reviennent à l'indivision successorale dont 24584,21 euros pour Monsieur [I] et 24584,21 euros pour Madame [T] [S], - fixer en conséquence comme suit les droits de chaque partie dans le partage du prix de vente indivis : * Monsieur [D] (141715 euros +49168,42 euros - 5051,84euros) : 185831,58 euros * Madame [G] [T] [S] : 24584,21 euros * Monsieur [J] [I] : 24584,21 euros - condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [T] [S] à régler une somme de 15000 euros à Monsieur [D] à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices tant moraux, matériels et financiers subis du fait du blocage injustifié pendant 20 mois de la totalité du prix de la vente intervenue en mars 2018, A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour s'estimerait insuffisamment éclairée pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal, autre que Maître [C], avec la mission habituelle en la matière pour y procéder, - désigner le cas échéant un magistrat du siège chargé de surveiller lesdites opérations et d'en faire rapport en cas de difficulté, A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet des demandes de Monsieur [D] au titre des créances revendiquées dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision : - déclarer Monsieur [D] recevable et bien fondé en sa demande d'indemnité pour enrichissement injustifié sur le fondement de l'article 1303 du code civil, - condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [T] [S] à lui régler de ce chef une somme de 67857,23 euros, - condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [T] [S] à régler une somme de 6000 euros à Monsieur [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris la procédure de première instance, - condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [T] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [D], - le rejeter, - déclarer en revanche leur appel incident recevable et bien fondé, - y faire droit, - confirmer, au besoin par substitution de motifs en ce que les demandes sont irrecevables car atteintes par la prescription, la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [D] de ses demandes de fixation de créance au passif de l'indivision relativement au financement du bien indivis, du prêt travaux, des taxes foncières et d'habitation et de son apport en industrie, ainsi que de ses demandes d'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de dommages et intérêts, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé au profit de Monsieur [D] une créance au titre des travaux d'amélioration réalisés sur le bien indivis à hauteur de 15071,89 euros, - débouter Monsieur [D] de toute demande à ce titre, Subsidiairement de ce chef, limiter à la somme de 7436,68 euros la créance à laquelle pourrait prétendre Monsieur [D] et dire et juger que seule la moitié de cette créance sur l'indivision peut être mise à la charge des concluants, - infirmer également la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les concluants de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral par eux subi, et statuant à nouveau de ce chef, - condamner Monsieur [D] à payer à chacun des concluants une somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement, S'il était fait droit à la demande de Monsieur [D] au titre de l'indemnisation de son industrie, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande indemnitaire et condamner Monsieur [D] à indemniser les concluants de l'industrie développée par Madame [Y] durant l'union du fait des tâches ménagères par elle accomplies dans la limite de la prescription, soit 43800 euros (21900 euros sur les deux années précédant le décès), - condamner par voie de conséquence Monsieur [D] à payer aux concluants in solidum la somme de 43800 euros, - débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, Ajoutant au jugement, - condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme globale de 2525,92 euros correspondant à leurs droits dans l'indemnité d'occupation arrêtée à la somme totale de 5051,84 euros, - autoriser ou enjoindre en tant que de besoin Maître [C] Notaire à libérer le solde les fonds consignés soit 77500 euros au seul profit des concluants chacun pour moitié, - condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme globale de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles exposés en première instance et devant la Cour. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 avril 2023 . Par ordonnance du 17 janvier 2023, l'affaire a été défixée de l'audience de plaidoiries du 11 avril 2023 pour être fixée à celle du 22 mai 2023. Le délibéré a été prévu au 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [D] le 22 novembre 2022 et par les consorts [I] le 5 janvier 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023 ; Sur la recevabilité de l'action Monsieur [D] fait valoir que les créances revendiquées sur l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil dans le cadre de son action introduite le 3 juin 2019, soit dans les 5 années après le décès de Madame [Y] survenu le 26 septembre 2017, marquant la fin de leur concubinage, ne sont pas prescrites ; il invoque le principe d'une impossibilité morale d'agir entre concubins pendant la durée du concubinage et soutient que la jurisprudence retient alors comme point de départ de la prescription quinquennale la fin du concubinage ; il effectue enfin une distinction entre la créance entre indivisaires (article 815-13 du code civil) et celle d'un tiers à l'indivision (article 815-17 du code civil) s'agissant du point de départ de la prescription ; En réponse les intimés font valoir que les prétentions de Monsieur [D] se heurtent dans leur quasi-totalité à la prescription quinquennale qui s'applique en l'occurrence et dont le point de départ n'est pas le partage, mais le jour de la dépense elle-même, s'agissant d'un simple concubinage ; ils soutiennent en effet que si la prescription ne court pas entre époux en application de l'article 2236 du code civil et qu'elle est également suspendue entre les partenaires d'un pacs, cette règle ne s'applique pas entre concubins lesquels selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, restent étrangers l'un à l'autre ; ils font ainsi valoir, que selon un arrêt du 14 avril 2021 (n°19-21.313), il a été jugé que la créance entre indivisaires est exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier à partir duquel la prescription a commencé à courir ; Ils observent que le délai durant lequel Monsieur [D] peut prétendre à une quelconque indemnisation se trouve ainsi très réduit, soit du 3 juin 2014 au 26 septembre 2017, date du décès de leur mère, dès lors que la première réclamation formulée par Monsieur [D] ressort de l'acte du 3 juin 2019 ; Aux termes des dispositions des articles 864 et suivants du code civil, les créances qu'un co-partageant détient sur la masse à partager ressortent du droit commun ; dès lors la prescription de l'article 2224 du code civil s'applique ; le délai de prescription de 5 ans court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer et il n'est pas tenu d'attendre la fin des opérations de liquidation et de partage, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le créancier est un tiers à l'indivision ou un créancier indivis ; Il est constant que les dispositions de l'article 2236 du code civil prévoyant la suspension de la prescription entre époux et même partenaires, ne profite pas aux concubins ; Faisant application des dispositions de l'arrêt sus énoncé, il y a lieu de dire que toute créance née antérieurement au 3 juin 2014, est irrecevable pour cause de prescription ; Dès lors le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a exclu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; les demandes sont par conséquent partiellement recevables, en ce qui concerne la période du 3 juin 2014 au 26 septembre 2017 ; Sur son bien fondé A titre liminaire il sera relevé que le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] à l'indivision n'est pas contestée et que ce dernier n'a pas repris ses prétentions relatives à la restitution du véhicule Mercedes qu'il avait offert à Madame [Y] et que détiennent ses enfants. Au surplus, Monsieur [D] fait grief au tribunal de n'avoir pas reconnu ses créances revendiquées sur l'indivision, alors qu'il a assumé seul le remboursement des prêts (immobilier et toiture), qu'il a financé sur ses deniers personnels les dépenses et travaux d'amélioration du bien indivis pour environ 35000 euros, qu'il a assumé le règlement de toutes les taxes foncières et d'habitation et pris en charge de nombreuses charges courantes ; Il conteste le moyen selon lequel un partage par moitié du prix de vente se justifierait par le fait que Madame [Y] assumait toutes les dépenses de la vie courante, puisque telle n'a jamais été la réalité selon lui, dès lors qu'il participait lui-même, et pour une part très importante, aux charges de la vie courante ; Il soutient rapporter la preuve de sa contribution excessive aux charges de la vie courante et affirme que le caractère excessif doit s'apprécier par rapport à ses droits dans l'indivision et non au regard des revenus de chacun des indivisaires ; Il reproche au tribunal d'avoir jugé à tort que les parties avaient prétendument eu la volonté de partager les dépenses de la vie courante à proportion de leurs facultés respectives, alors qu'une telle supposition ne ressort d'aucune pièce, ni d'aucune convention qui aurait été établie entre les concubins ; A titre infiniment subsidiaire, il invoque un enrichissement injustifié sur le fondement de l'article 1303 du code civil, considérant que l'excès contributif dont il a fait preuve a été largement démontré ; en effet il assumait de nombreuses dépenses communes ce qui s'est traduit par un appauvrissement pour lui et par un enrichissement corrélatif pour Madame [Y], laquelle a pu se constituer une épargne et un patrimoine. En réponse les intimés font valoir que la participation de Monsieur [D] aux dépenses ménagères n'a en aucun cas excédé sa contribution aux charges de la vie commune ; Ils approuvent le tribunal d'avoir rejeté les demandes de Monsieur [D] concernant les créances revendiquées sur l'indivision ; Enfin ils contestent tout enrichissement sans cause, estimant que les conditions de ce dernier ne sont pas remplies puisque Monsieur [D] ne s'est pas appauvri, aucun actif n'étant sorti de son patrimoine, pas plus que l'enrichissement allégué n'est dépourvu de cause, puisque les actes accomplis ressortent de la convention existant entre les concubins pour gérer leur vie commune ; * Sur la demande relative aux travaux d'amélioration de l'immeuble indivis L'appelant ajoute avoir remboursé seul une somme de 12068,88 euros correspondant à un emprunt destiné à réaliser des travaux de toiture sur l'immeuble ; La matérialité de ces remboursements n'est pas contestée par les intimés qui indiquent uniquement que ces engagements étaient compensés par la prise en charge par leur mère des charges de la vie courante ; ils font valoir également que Monsieur [D] disposait de plus de revenus qu'elle, ce qui explique l'excès de contribution allégué ; L'article 9 du code de procédure civile énonce 'qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions' ; En outre l'article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; L'article 214 du code civil ajoute que 'si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, il y contribuent à proportion de leurs facultés respectives' ; il n'est cependant pas applicable à la contribution aux charges du concubinage ; Aussi il appartient à celui qui se prévaut d'une créance entre concubins de démontrer la réalité de la dépense et d'établir qu'elle dépasse les accords contributifs des concubins ; en l'absence d'accord établi de cette nature, il y a lieu de vérifier si la contribution de chacun résultait d'une volonté commune de participer aux dépenses de la vie courante ; Le caractère effectif des remboursements de l'emprunt immobilier ainsi que des taxes d'habitation et foncière par Monsieur [D] ne faisant pas débat, il y a lieu d'analyser la contribution correspondante à ces charges par feue [F] [Y], sa concubine ; Or l'affirmation de la prise en charge d'une somme de 169080,85 euros par [F] [Y] au titre des charges du ménage ce qui correspondrait à 97% de ses revenus sur une période de dix années, n'est aucunement établie ; Il résulte de l'exploitation des pièces financières et extraits de compte bancaires fournis de part et d'autre, que les dépenses de la vie courante s'effectuaient de la manière suivante : * Par prélèvement du compte CCP de madame de 2007 à 2017 (pièces 22 à 33) et du compte de Monsieur (pièces 32, 57 et 64) chacun : - les frais de carburant auto, - les frais de mutuelle, - les impôts sur le revenu, - les frais de coiffure, - les factures de gaz, et d'eau (Suez), - les frais de garage, - les frais d'assurance automobile, - les frais de vêture, de lunetterie, - les frais de loisirs (restaurants etc ); ** Par prélèvement du compte CCP de madame de 2007 à 2017 (pièces 22 à 33) : - les courses alimentaires (Super U, Auchan, boucherie) *** Par paiement du compte de Monsieur (pièces 32, 57 et 64) de septembre 2007 à septembre 2017 : - les abonnements tv, internet et téléphone (environ 12000 euros), - les frais 'équipement maison' (environ 53000 euros), - des frais d'alimentation pour un total de 24000 euros, - les frais de vacances (pour 33 000 euros environ), - les frais d'acquisition d'automobiles (pour environ 55000 euros), - les cadeaux, - les emprunts bancaires. Monsieur disposait de revenus de l'ordre de 2400 euros par mois alors que Madame percevait en moyenne un salaire de 1400 euros ; Il ne résulte pas de ces éléments chiffrés, que la contribution de Monsieur [D] aux charges du ménage ait été excessive, dès lors que chacune des parties avait conservé la charge de frais propres fixes et que la répartition des dépenses résultantes, apparaissait comme cohérente ; sont cependant exclues de cet équilibre, les charges d'emprunts immobilier puis de travaux, assumées par Monsieur [D] seul pour le compte de l'indivision ; * Sur la demande relative aux remboursements d'emprunts L'appelant indique avoir emprunté avec sa compagne un capital de 75000 euros pour financer l'acquisition de l'immeuble indivis en litige, dont il a assumé seul le paiement ; Au vu du tableau d'amortissement de ce prêt (pièce 5 appelant), celui-ci concerne une période du 5 janvier 2004 au 5 décembre 2012 ; pour les motifs sus énoncés, aucune demande n'est recevable pour la période antérieure au 3 juin 2014 ; S'agissant de la réfection de la toiture, Monsieur [D] produit le contrat de crédit renouvelable établi à son nom et à celui de [F] [Y] le 14 janvier 2014 (pièce 16 appelant) ; il établit ainsi le paiement des sommes suivantes pour la période du 3 juin 2014 au 4 septembre 2017, le solde de 6849,733 euros ayant été acquitté par l'assurance décès de [F] [Y] (pièce 55 appelant) ; La demande est par conséquent recevable et justifiée à hauteur de 12068,88 euros (pièce 56) ; elle sera fixée contre l'indivision à cette somme ; * Sur les taxes foncières La demande de Monsieur [D] se heurte là encore à la prescription ; seules seront examinées les dépenses postérieures au 3 juin 2014 ; Pour la période 2014/2017, il y a lieu de rappeler que ces frais relèvent des frais de conservation de l'immeuble et à ce titre, le paiement par un indivisaire des taxes foncières et d'habitation ouvre droit au profit de l'indivisaire à l'indemnité visée à l'article 815-13 du code civil ; la moitié incombait à l'appelant comme indivisaire ; le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a écarté cette demande en paiement ; la créance de Monsieur [D] envers l'indivision s'élève à la somme de 4845,00 euros selon son tableau récapitulatif (pièce 70) étayé par les appels de fonds et les extraits bancaires (pièces 39 à 49, et 54) ; * Sur les frais relatifs aux travaux d'amélioration de l'immeuble Monsieur [J] [I] et Madame [G] [I] épouse [T] [S] demandent que le jugement soit infirmé en ce qu'il a fait droit pour partie à la demande de Monsieur [D] tendant à lui allouer une indemnisation au titre des travaux d'amélioration qu'il aurait réalisés sur le bien indivis et en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande de dommages et intérêts ; ils entendent qualifier les travaux réalisés dans l'immeuble indivis de travaux d'entretien et non d'amélioration, notamment le changement des sols douze ans après l'acquisition de l'immeuble tout comme celui de la chaudière ou du chauffe-eau ; pour les dépenses relatives, au sauna à la serre de jardin et à la cuisine ils considèrent qu'elles sont pour la plupart prescrites ; Monsieur [D] réclame l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté les dépenses relatives au changement de la chaudière qui ne sont pas des dépenses d'entretien mais d'amélioration ainsi que le coût de son industrie ; il réclame par conséquent une somme de 18335,31 euros au premier titre et de 6000 euros au second titre ; L'article 815-13 du Code Civil dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute » ; L'article 815-12 du même code ajoute que « l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice » ; Le jugement déféré avait retenu une somme de 15071,89 euros, au vu des pièces produites en considérant, que faute d'établir le profit existant du fait des travaux d'amélioration, il y avait lieu de tenir compte du montant nominal des dépenses ; L'appelant ne conteste pas ce raisonnement sollicitant uniquement la prise en charge des travaux de changement de la chaudière de l'immeuble qu'il justifie avoir payé le 15 novembre 2014 à hauteur de 3263,42 euros ; cette demande n'est pas prescrite et sera retenue dans son principe ; en revanche les autres postes relatifs à l'entretien de la chaudière ou sa réparation ne constituent pas des travaux d'amélioration tel que précédemment définis ; Le coût de l'installation d'une nouvelle cuisine réalisée en juin 2016, relève en revanche des travaux d'amélioration ; ils sont justifiés à hauteur de 7436,68 euros et seront retenus ; de même pour celui du sauna qui est justifié à hauteur de 2288,46 euros (pièce 11 appelant) à l'exclusion de toutes autres dépenses portant sur l'entretien des murs ou sols ; enfin il y a lieu de constater que les autres demandes se heurtent à la période de prescription (fenêtre, volets roulants) ; Dès lors la créance de Monsieur [D] à l'encontre de l'indivision à ce titre porte sur une somme totale de 12988,56 euros ; S'agissant de l'industrie de Monsieur [D] qui déclare avoir effectué lui-même nombre de travaux, cette demande se heurte d'une part à la prescription pour la part des travaux réalisés avant 2014 et d'autre part, à l'absence de preuve de l'effectivité de ces travaux et du nombre d'heures passées, la déclaration de l'appelant étant sans emport ; au demeurant il n'est pas démontré que l'exécution de ces travaux a dépassé la participation normale du concubin aux charges du couple ; dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Sur la demande en dommages et intérêts Monsieur [E] [D] motive longuement sa demande de dommages et intérêts, décrivant à quel point il a été heurté par le comportement plus que blessant des enfants de sa compagne, alors même que leurs relations avaient toujours été très bonnes du vivant de celle-ci et qu'il les ait toujours aidés volontiers, y compris financièrement ; Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [D], les intimés font valoir que c'est à juste titre que les concluants se sont opposés au déblocage inégalitaire des fonds dès lors qu'il existait un différend sur le partage de l'indivision ; qu'en aucun cas, cette opposition n'a dégénéré en abus, étant rappelé que la majeure partie du prix de vente a été débloquée, seul le solde restant consigné ; Ils soutiennent que le comportement de Monsieur [D] à leur égard a été particulièrement déplacé et qu'ils sont fondés à solliciter des dommages et intérêts ; S'il est constant que Monsieur [D] a du patienter 20 mois avant de percevoir la moitié du prix de vente de l'immeuble indivis, il y a lieu de rappeler que c'est lui qui a fait valoir l'existence de nombreuses créances sur l'indivision, que les intimés étaient fondés sinon à les contester, en exiger la preuve ; dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [D] ; il sera en effet relevé que les difficultés de refinancement du logement de l'appelant, ne relèvent pas de la responsabilité des intimés mais du choix de Monsieur [D] d'acquérir un immeuble alors qu'il ne disposait pas de la trésorerie à pareille époque ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] [I] et Madame [G] [I] épouse [T] [S], il n'est aucunement démontré la volonté de Monsieur [D] de les spolier après le décès de leur mère ; en effet une partie de ses demandes a été accueillie et est légitime ; la preuve de l'intention de nuire ne se présume pas au demeurant et n'est pas, en l'espèce démontrée quelque soit le contentieux qui oppose les parties ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; en outre les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront écartées, aucune considération d'équité ne justifiant d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [D] de ses demandes de fixation de créance au passif de l'indivision [D]/[Y] relativement au financement du bien indivis, au remboursement du prêt travaux, des taxes foncières et d'habitation et fixé la créance au titre des travaux d'amélioration à la somme de 15071,89 euros ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés, Déclare prescrites les demandes en paiement de sommes exposées avant le 3 juin 2014 et après le 26 septembre 2017 ; Fixe la créance de Monsieur [E] [D] à l'encontre de l'indivision [D]/[Y] comme suit : - au titre du prêt travaux à hauteur de la somme de 12068,88 euros (DOUZE MILLE SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES) ; - au titre des taxes foncières et d'habitation pour les années 2014 à 2017 à la somme de 4845,00 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE-CINQ EUROS) ; - 12988,56 euros (DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES) au titre des frais de l'immeuble indivis ; Déboute Monsieur [E] [D] de ses autres demandes ; Déboute Monsieur [J] [I] et Madame [G] [I] épouse [T] [S] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ; Y ajoutant, Dit qu'il appartiendra à Maître [C], notaire à [Localité 7] d'avoir à libérer au profit de Monsieur [E] [D] la somme de 27086,72 euros, de Monsieur [J] [I] la somme de 45206,74 euros, et de Madame [G] [I] épouse [T] [S] la somme de 45206,74 euros sur le prix de vente de l'immeuble indivis, au lieu des montants précédemment déterminés ; Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en seize pages.
Articles de loi cités
article 214 du code civil ajoute quearticle 815-13 du code civil dans son assignation enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 815-17 du code civilarticle 2236 du code civil et quarticle 815-13 du code civilarticle 815-13 du code civil sarticle 1303 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 2224 du code civil sarticle 700 du code de procédure civile seront écarticle 700 du code de procédure civile en ce comarticle 2236 du code civil prévoyant la suspensionarticle 815-13 du code civil dans le cadre de son ac
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64f6c4e4ed0253d969201ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel