Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4e5ed0253d969201ce8
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 9 800 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00711 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6JM Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 19/00934, en date du 10 février 2022, APPELANTE : S.C.I. MAPI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY INTIMÉS : Maître [X] [G] Notaire née le 19 janvier 1979 à [Localité 7] (57) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY S.C.P. [K] [O], [X] [G], [R] [D], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY Monsieur [N] [I] né le 26 mai 1963 à [Localité 7] (57) domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique reçu par Maître [X] [S], notaire à [Localité 6], en date du 12 octobre 2018, la SCI MPCA a fait l'acquisition auprès de la SCI MAPI (placée ultérieurement en redressement judiciaire selon jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en date du 5 mai 2022) des lot 4, un appartement, et 6, une cave, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (54), moyennant le prix de 82500 euros. L'acte de vente mentionnait une superficie habitable de 91,90 m². Après l'acquisition, la SCI MPCA a fait réaliser un diagnostic technique, lequel, a mis en évidence le 13 décembre 2018 que la surface habitable était en réalité de 79,34 m². Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2019, la SCI MPCA a fait assigner la SCI MAPI devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, aux fins de : - la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : * 10796,95 euros au titre de l'action en diminution du prix, * 615,42 euros en réparation du préjudice économique lié à l'impôt sur la mutation, * 10,80 euros en réparation du préjudice économique lié à la contribution sur la sécurité immobilière, * 139,50 euros et 223,74 euros en réparation du préjudice économique lié aux frais d'acte notarié, * 5000 euros en réparation du préjudice moral, - dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, - condamner la SCI MAPI à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par actes d'huissier en date du 6 janvier 2020, la SCI MAPI a fait assigner en intervention forcée Maître [X] [S], Notaire à [Localité 6], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] ainsi que Monsieur [N] [I], aux fins de : - condamner in solidum Monsieur [N] [I], la SCP [O] - [S] et [D] ainsi que que Maître [X] [S] à lui payer une somme égale à 90% du montant de la restitution du prix de vente ordonnée par le tribunal à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum Monsieur [N] [I], la SCP [O] - [S] et [D] ainsi que Maître [X] [S] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du désagrément d'avoir à restituer une partie du prix de vente, - condamner in solidum Monsieur [N] [I], la SCP [O] - [S] et [D] ainsi que que Maître [X] [S] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'obligation de faire face à une procédure judiciaire, - condamner in solidum Monsieur [N] [I], la SCP [O] - [S] et [D] ainsi que Maître [X] [S] à la garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner in solidum Monsieur [N] [I], la SCP [O] - [S] et [D] ainsi que que Maître [X] [S] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2020. Par jugement contradictoire du 10 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - condamné la SCI MAPI à payer à la SCI MPCA la somme de 10605,66 euros à titre de restitution d'une partie du prix de la vente du 12 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, - condamné la SCI MAPI à payer à la SCI MPCA la somme de 989,46 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, - débouté la SCI MPCA de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - débouté la SCI MAPI de l'ensemble des prétentions formées à l'encontre de Monsieur [N] [I], - débouté la SCI MAPI de l'ensemble des prétentions formées à l'encontre de Maître [S], notaire à [Localité 6], et de la SCP [O], [S] et [D], - condamné la SCI MAPI à payer à Maître [X] [S], notaire à [Localité 6] et à la SCP [O], [S] et [D] la somme de 1000 euros chacune au titre de la procédure abusive, - condamné la SCI MAPI à payer à la SCI MPCA la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI MAPI à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI MAPI à payer à Maître [X] [S], et à la SCP [O], [S] et [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI MAPI aux dépens de la procédure. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'écart de surface de 12,56 m² entre celle mentionnée à l'acte de vente et celle retenue par le diagnostic, justifiait, sur la base d'un prix de 844,40 euros le m², après déduction sur le prix d'achat de 1400 euros pour la valeur du lot 6, la condamnation de la SCI MAPI à verser à la SCI MPCA la somme de 10605,66 euros (844,40 euros x 15,56 m²), avec intérêt à compter du 8 octobre 2019, date de la délivrance de l'assignation. Le tribunal a en outre condamné le vendeur à rembourser à l'acquéreur le surplus de plusieurs dépenses, en l'espèce 615,42 euros au titre de l'impôt sur la mutation, 10,80 euros au titre de la contribution de sécurité immobilière, 139,50 euros pour les émoluments de formalités et 223,74 euros au titre des émoluments d'acte, produisant intérêts dans les mêmes conditions. Il a en revanche débouté la SCI MPCA de sa demande au titre d'un préjudice moral qui n'était pas démontré. Relevant que la superficie mentionnée à l'acte résultait des déclarations concordantes des parties et de l'attestation de superficie établie par Monsieur [I] le 11 décembre 2017 et correspondant au règlement de copropriété établi par le même notaire sur la base d'une attestation du géomètre du 20 décembre 2017 mentionnant une surface de 91,90 m², le tribunal a retenu que le notaire, qui n'avait pas vérifié la consistance du bien vendu, n'avait pas commis de faute. Monsieur [I], professionnel ayant été chargé de procéder au mesurage, n'ayant pas été en mesure de rentrer dans les lieux en raison d'un conflit opposant la société venderesse à son locataire, il a établi son attestation sur plan et sans avoir pu visiter les lieux et a repris les données telles que figurant dans le règlement de copropriété. Relevant qu'elle était elle-même un professionnel de l'immobilier en capacité de comprendre la différence entre un plateau à aménager (qualification de l'état du bien dans l'acte notarié) et un appartement (état réel du bien) et que bien qu'informée de l'impossibilité à laquelle son géomètre avait dû faire face, elle avait choisi de vendre son bien sans faire procéder à un deuxième mesurage, le tribunal a retenu que la SCI MAPI ne rapportait pas la preuve d'une faute imputable à Monsieur [I] et il l'a déboutée de ses demandes. Le tribunal a retenu un manquement fautif de la SCI MAPI qui avait déclaré à l'acte notarié ne pas avoir réalisé d'aménagement susceptible de modifier la surface de l'appartement et il l'a condamnée à payer au notaire et à la société de notaires la somme de 1000 euros chacune pour procédure abusive. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 mars 2022, la SCI MAPI a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI MAPI demande à la cour de : - infirmer le jugement du 10 février 2022 du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il a : * débouté la SCI MAPI de sa demande tendant à voir : - condamner in solidum Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] à payer à la SCI MAPI une somme égale à 90% du montant de la restitution du prix de vente ordonnée par le tribunal à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] à payer à la SCI MAPI la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du désagrément d'avoir à restituer une partie du prix de vente, - condamner in solidum Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] à payer à la SCI MAPI la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'obligation de faire face à une procédure judiciaire, - débouter Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner in solidum Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] à garantir la SCI MAPI de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner in solidum Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] à payer à la SCI MAPI une somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] aux entiers dépens, * condamné la SCI MAPI à payer à Maître [X] [S], notaire à [Localité 6], et à la SCP [O] [S] et [D] la somme de 1000 euros chacune à titre de procédure abusive, * condamné la SCI MAPI à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SCI MAPI à payer à Maître [X] [S] et à la SCP [O] [S] et [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SCI MAPI aux entiers dépens, Statuant a nouveau de ce chef, - déclarer recevable l'assignation en intervention forcée à l'encontre de Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S], En conséquence, - condamner in solidum Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] à payer à la SCI MAPI une somme égale à 90 % du montant de la restitution du prix de vente ordonnée par le tribunal à titre de dommages et intérêts, à savoir : * 10605,66 euros au titre de l'action en diminution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, * 989,46 euros en réparation du préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, - condamner in solidum Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] à payer à la SCI MAPI la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du désagrément d'avoir à restituer une partie du prix de vente, - condamner in solidum Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] à payer à la SCI MAPI la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'obligation de faire face à une procédure judiciaire, En toute hypothèse, - déclarer irrecevables les demandes formées par la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] à l'encontre de la SCI MAPI et subsidiairement débouter Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] de l'intégralité de leurs demandes, - déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [I] et tendant à voir : * condamner la SCI MAPI à régler à Monsieur [I] la somme de 3000 euros pour procédure abusive, * condamner la SCI MAPI à régler à Monsieur [I] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, l'en débouter, - condamner in solidum Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] à garantir la SCI MAPI des condamnations prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles, à savoir 2000 euros et des dépens, - condamner in solidum Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] à payer à la SCI MAPI une somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [I], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour de : - déclarer la SCI MAPI recevable mais mal fondée en son appel, En conséquence, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - constater que le jugement du 10 février2022 rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey ne se prononce pas sur l'allocation d'une somme au titre de la procédure engagée à l'encontre de Monsieur [I], Statuant à nouveau, - condamner la SCI MAPI à régler à Monsieur [I] la somme de 3000 euros pour procédure abusive, - condamner la SCI MAPI à régler à Monsieur [I] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [S] et la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en date du 10 février 2022 en toutes ses dispositions, Y rajoutant, - débouter la SCI MAPI de l'intégralité de ses demandes à leur encontre, - condamner la SCI MAPI à leur payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 juin 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SCI MAPI le 7 décembre 2022, par Monsieur [I] le 30 novembre 2022 et par Maître [S] et la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] le 13 juillet 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 ; * Sur le recours en garantie contre le notaire et la société de notaires Vu l'article 1240 du code de procédure civile, Le notaire, tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit, engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé par la faute qu'il a commise, laquelle doit être démontrée par le demandeur à l'indemnisation. Le notaire n'est pas tenu de visiter les lieux dont il reçoit l'acte de vente. En revanche, cet acte devant mentionner la surface des lieux vendus, il a l'obligation, lorsqu'il dispose d'éléments de nature à le faire douter des surfaces déclarées par le vendeur, d'attirer l'attention des parties sur l'incidence juridique d'une moindre mesure (Civ. 1, 25 mars 2010, n°09-66.282). En l'espèce, il ressort des dispositions non contestées du jugement que l'acte de vente reçu le 12 octobre 2018 portait sur 'un plateau à aménager' de 91,90 m², alors que ce lot était aménagé de telle sorte que sa surface s'établissait en réalité à 79,34 m², conduisant le tribunal à faire droit à la demande de réduction du prix de l'acquéreur et condamnant, notamment, le vendeur à lui restituer la somme de 10605,66 euros sur le prix payé. Le notaire a rédigé l'acte au vu d'une attestation du 20 décembre 2017 de Monsieur [I], géomètre-expert, qui qualifiait le lot 4 occupant le premier étage de plateau à aménager de 91,90 m². La SCI MAPI reproche une faute au notaire, soutenant qu'il savait que le logement avait été occupé par un locataire et que, disposant des diagnostics techniques du 2 novembre 2017 qui auraient dû l'interpeller sur le fait que les aménagements intérieurs avaient été faits, il disposait d'éléments qui auraient dû l'amener à douter des surfaces déclarées. L'attestation de surface de Monsieur [I], adressée par le vendeur au notaire en vue de la rédaction de l'acte, précise les surfaces des parties communes du rez-de-chaussée et des deux étages supérieurs. Le plan du lot situé au premier étage ne fait figurer aucune cloison interne et le qualifie de 'plateau à aménager', mention reprise à l'acte notarié, et précise que sa surface s'élève à 91,90 m². Le diagnostic technique comporte 36 pages (18 feuillets recto-verso), avec un plan des lieux en page 16 et 31 et la précision de l'ensemble des pièces dans le cadre de la mission de recherche de plomb en pages 24 à 28, dont il ressort que le lot vendu est composé de 3 chambres, d'une salle de bain, d'une cuisine et d'un séjour séparés par des cloisons internes. L'existence de cloisons internes définissant différentes pièces ne ressortait donc que de deux plans se trouvant à l'intérieur d'un document de 36 pages. En outre, le lot 4 occupait la totalité de l'étage à l'exception de la cage d'escalier. Or si le plan annexé à l'attestation du géomètre-expert était certes démuni de telles cloisons, le notaire disposait d'une attestation d'un géomètre-expert fixant sa superficie à 91,90 m² sans mentionner aucune réserve et il ressortait de cette même attestation que l'appartement occupant la totalité du deuxième étage - disposant de cloisons intérieures - mesurait 95,8 m². Il s'ensuit que les pièces dont disposait le notaire n'étaient pas de nature à devoir le faire douter de l'exactitude de la surface mentionnée dans l'attestation du géomètre. En conséquence, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du notaire et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI MAPI de ses demandes à l'encontre de Maître [S], notaire à [Localité 6], et de la SCP [O], [S] et [D]. ** Sur le recours contre le géomètre-expert Selon l'article 1 de la loi n°46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts : 'Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle : 1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ; 2° Réalise les études, les documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers.' Selon l'article 48 du décret n°96-478 du 31 mai 1966 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels, 'Le géomètre expert fixe les limites des biens fonciers à partir d'études, de travaux topographiques établis par lui-même ou par un membre de l'ordre ou dressés dans les conditions prévues à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ainsi que de tout autre document ou information dont il pourrait avoir connaissance après s'être assuré de leur qualité et de leur validité. Il signe les plans et documents qu'il remet et qui doivent en outre porter son cachet et, le cas échéant, la raison sociale de la société de géomètres experts.' L'article 49 ajoute que 'Le géomètre expert doit s'attacher à la satisfaction du client mais doit refuser toute mission non compatible avec les règles édictées par le présent titre. Il conseille le client dans le choix du travail qui correspond le mieux aux besoins de celui-ci. Préalablement à tout commencement d'exécution, il convient par écrit avec le client de la consistance de la mission et du montant des honoraires y afférents. Il avertit celui qui le commet chaque fois que des modifications à la mission sont susceptibles d'entraîner une augmentation sensible de la dépense.' La faute d'un géomètre doit être appréciée au regard de la mission qui lui a été confiée. La surface Carrez mentionnée dans l'acte de vente doit correspondre au bien tel qu'il se présente au jour de la vente. Il s'ensuit que le géomètre expert qui procède à l'établissement de l'attestation de surface habitable 'Carrez' doit s'assurer que celle-ci correspond à l'état de l'immeuble tel qu'il se présente matériellement au moment où il est chargé de procéder à son mesurage. Le devis signé le 13 octobre 2017 par lequel la SCI MAPI a confié une mission à Monsieur [I] n'est pas versé aux débats. Selon la facture adressée le 15 janvier 2018 par ce dernier portant comme objet 'division en copropriété de l'ensemble immobilier', lequel appartenait alors en son entier à la SCI MAPI, il a réalisé les prestations suivantes : - levé, calcul et report des plans masse et des étages de l'ensemble immobilier cité en objet, - établissement de l'état descriptif de division, - établissement des attestations de surface habitable pour chacun des lots créés (Loi Carrez). La mise en copropriété de l'immeuble avec établissement d'un état descriptif de division, réalisation des plans de masse et établissement des attestations 'Carrez' de surface habitable des lots créés implique que la SCI MAPI commettait Monsieur [I] avec l'intention de procéder à la vente par lots de son immeuble, ce que celui-ci, en sa qualité de géomètre-expert, ne pouvait ignorer. Il ressort des éléments à la procédure que Monsieur [I] n'a pas pu pénétrer dans l'appartement du premier étage, ultérieurement cédé à la SCI MPCA, compte-tenu de la présence d'un locataire qui y faisait obstacle, ce dont il a tenu la SCI MAPI informée (pièce 9 appelante). Monsieur [I] a néanmoins établi une attestation, un plan et un tableau de répartition désignant le lot 4 comme un plateau à aménager, d'une surface de 91,90 m², sans émettre aucune réserve sur les documents. Il ne justifie d'aucune information de son client sur les conséquences résultant du fait qu'il n'avait pas pu effectuer le mesurage, il ne s'est pas enquis auprès de ce dernier de la réalisation de travaux qui auraient pu modifier la surface habitable du lot qu'il savait pourtant occupé par un locataire. Il ne l'a pas averti qu'en l'état, la surface indiquée dans son attestation était susceptible de ne pas correspondre à la réalité et qu'il s'exposait, en cas de vente, à une action de ses acquéreurs. Monsieur [I], qui, en ne procédant pas au mesurage des lieux, n'a pas réalisé sa mission conformément aux règles de son art et qui n'a pas informé son client des conséquences susceptibles de résulter de l'utilisation dans le cadre d'une vente de l'attestation qu'il a établie, dont la réalisation relevait de sa compétence et qui était impérative pour procéder à la vente, a manqué à ses obligations envers la SCI MAPI, nonobstant sa qualité de professionnel de l'immobilier. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1231-2 du même code précise que les dommages-intérêts sont, en général, fixés au regard de la perte faite et des gains dont a été privé le créancier de l'obligation inexécutée ou imparfaitement exécutée. Monsieur [I] est donc tenu d'indemniser son client de la perte de chance de vendre son bien composé d'un appartement d'une surface habitable de 79,34 m² et d'une cave au prix de 82500 euros, prix auquel la SCI MPCA a accepté de l'acquérir le 12 octobre 2018 après avoir visité les lieux, suivant un compromis du 12 juin 2018 - peu important à cet égard le fait que l'acte de vente dressé ultérieurement aux fautes de Monsieur [I] ait mentionné un plateau à aménager et l'absence de réalisation de travaux par le vendeur. Il s'avère en outre que la SCI MAPI a cédé le 13 mars 2018 l'appartement du 2ème étage, d'une surface de 95,8 m² selon mesurage réalisé par Monsieur [I], et une cave moyennant un prix de 98000 euros, étant rappelé que les documents en vue de la mise en copropriété ont été réalisés en fin d'année 2017, ce qui établit que les différents lots étaient aisément vendables. Dans ces conditions, la probabilité de vendre les lots 4 et 6 au prix de 82500 pour une surface Carrez de 79,34 m² était particulièrement forte et la perte de chance s'établit à 90 %. La SCI MAPI ayant été condamnée à rembourser la somme de 10605,66 euros sur le prix de vente et à payer 989,46 euros au titre du préjudice économique à la SCI MPCA, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, Monsieur [I] sera tenu de l'indemniser à hauteur de 90 % de ces sommes. Etant rappelé qu'après avoir été mise en demeure par la SCI MPCA, la SCI MAPI s'est rapprochée de Monsieur [I] pour tenter de négocier une solution, cette société a également subi, du fait exclusif de la faute de son géomètre-expert, une procédure judiciaire qui a abouti à sa condamnation à restituer une partie du prix de vente et à sa condamnation définitive à régler 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son acquéreur. L'ensemble des préjudices ainsi subis seront exactement réparés par l'allocation de 1500 euros de dommages-intérêts, outre la condamnation de Monsieur [I] à garantir la SCI MAPI de la condamnation de 2000 euros mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Sur les demandes accessoires La SCI MAPI ayant été reçue en son recours contre Monsieur [I], elle ne peut être condamnée sur le fondement d'une procédure abusive à son encontre. Sa demande sera donc rejetée, étant précisé que le dispositif des conclusions devant le tribunal judiciaire le 25 janvier 2021 ne comprenait pas de demande en ce sens, sur laquelle il n'aurait pas été statué. S'agissant de son action intentée contre les notaires, le seul mal-fondé de ses demandes ne caractérise pas un abus du droit d'agir en justice. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il l'a condamnée à indemniser ceux-ci pour procédure abusive. Il convient d'infirmer le jugement qui a condamné la SCI MAPI aux dépens de l'instance et de dire qu'ils devront être pris en charge par Monsieur [I], partie perdante, de même que les dépens d'appel. Monsieur [I] sera condamné à payer à la SCI MAPI la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa propre demande en ce sens pour l'ensemble de ses propres frais irrépétibles. S'agissant de la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] et Maître [X] [S], elles n'ont formé de demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'à l'encontre de la SCI MAPI, laquelle n'est pas condamnée aux dépens. Elles seront donc déboutées de leurs demandes tant pour les frais de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu'il a : - débouté la SCI MAPI de l'ensemble des prétentions formées à l'encontre de Maître [S], notaire à [Localité 6], et de la SCP [O], [S] et [D] ; L'infirme en ce qu'il a : - débouté la SCI MAPI de l'ensemble des prétentions formées à l'encontre de Monsieur [N] [I], - condamné la SCI MAPI à payer à Maître [X] [S], notaire à [Localité 6] et à la SCP [O], [S] et [D] la somme de 1000 euros chacune au titre de la procédure abusive, - condamné la SCI MAPI à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI MAPI à payer à Maître [X] [S], et à la SCP [O], [S] et [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI MAPI aux dépens de la procédure ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Monsieur [N] [I] à payer à la SCI MAPI les sommes suivantes : - indemnisation de la perte de chance 90 % de vendre l'appartement au prix de 82500 euros et d'indemniser l'acquéreur de son préjudice économique : 10435,61 euros (DIX MILLE QUATRE CENT TRENTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTS), avec intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2019, - indemnisation du préjudice lié au désagrément d'avoir à restituer une partie du prix et à subir une procédure judiciaire : 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) ; Condamne Monsieur [N] [I] à garantir la SCI MAPI du paiement de la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) mise à sa charge par le jugement au titre de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI MPCA ; Déboute Monsieur [N] [I], Maître [X] [S] et la SCP [O], [S] et [D] de leurs demandes d'indemnisation pour procédure abusive formées contre la SCI MAPI ; Condamne Monsieur [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne Monsieur [N] [I] à payer à la SCI MAPI la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [N] [I], Maître [X] [S] et la SCP [O], [S] et [D] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en treize pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile à son acqarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1217 du code civilarticle 1240 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4e5ed0253d969201ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel