Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4eaed0253d969201cee
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 170 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00991 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E64P Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G.n° 21/00140, en date du 17 mars 2022, APPELANTS : Monsieur [J] [D] né le 20 mai 1975 à [Localité 25] (55) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL Madame [F] [D] née le 27 juillet 1977 à [Localité 25] (55) domiciliée [Adresse 21] Représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Monsieur [H] [D] né le 02 août 1950 à [Localité 32] (55) domicilié [Adresse 7] Représenté par Me Jean-Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [D] a consenti par acte notarié du 7 juin 1990 à ses deux fils Messieurs [U] et [H] [D] la donation à parts égales d'une propriété foncière composée d'étangs, forêts et prés attenants sur les communes de [Localité 37], [Localité 33] et [Localité 30], d'une superficie totale de 111 ha 39 a 49 ca. Monsieur [U] [D] et son épouse Madame [N] [S], à qui il avait fait donation d'un tiers de ses droits, ont procédé par acte authentique du 15 décembre 1996 à la donation de l'intégralité de leurs droits indivis sur l'ensemble à leurs deux enfants Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D], qui disposent ainsi chacun de 25 % des droits dans l'indivision. Par actes d'huissier de justice en date du 25 mars 2021, Monsieur [H] [D] a fait assigner Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Bar le Duc, aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision, de désigner Maître [K] pour procéder aux opérations, ordonner la vente sur licitation des biens visés, de fixer la mise à prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 1000000 euros et de fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l'immeuble. Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - déclaré Monsieur [H] [D] recevable en son action, - ordonné le partage de l'indivision existant entre Monsieur [H] [D], Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] comprenant la propriété foncière composée d'étangs, forêts et prés attenants sur les communes de [Localité 37], [Localité 33] et [Localité 30], et l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, - désigné Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation à l'exception de Maître [K], notaire à [Localité 25], pour procéder aux opérations de partage et commis pour surveiller ces opérations le magistrat du siège désigné à cet effet par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bar le Duc, - rejeté la demande de Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] sur le fondement de l'article 815-5 du code civil tendant à voir autoriser Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] à conclure seuls la vente du domaine sis sur les communes de [Localité 30], [Localité 36] et [Localité 33] (55), au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine au prix de 1427000 euros (un million quatre cent vingt-sept mille euros) et ce, dans un délai de dix-huit mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et les autoriser à conclure seuls la vente du domaine totalisant 111,3945 hectares sis sur les communes de [Localité 30], [Localité 36] et [Localité 33] (55) à tout autre acquéreur au prix de 1400000 euros (un million quatre cents mille euros) et ce dans un délai d'un an à l'issue des premiers dix-huit mois, - ordonné au préalable la vente sur licitation de la propriété foncière composée d'étangs, forêts et prés attenants sur les communes de [Localité 37], [Localité 33] et [Localité 30], laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des conditions de vente établi par le notaire désigné, - fixé la mise à prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 1000000 euros, - rejeté la demande de Monsieur [H] [D] tendant à voir fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l'immeuble concerné, - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] tendant à ce qu'il leur soit donné acte dans tous les cas, de ce qu'ils ne s'opposent pas à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision susmentionnée dès lors qu'une vente sera intervenue, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - rejeté la demande de Monsieur [H] [D] du chef des dépens pour le surplus, - rejeté la demande de Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] du chef des dépens, - condamné Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [H] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus, - débouté Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties justifiait de procéder à la désignation d'un notaire, précisant que compte tenu de l'opposition de Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] à voir désigner Maître [K], notaire à [Localité 25], il était préférable qu'un autre notaire soit désigné. Le tribunal a jugé que dès lors que les estimations du domaine concerné variaient entre 971647 euros (évaluation Arbres et forêts expertises du 20 juin 2019), 1427000 euros (évaluation Safer du Grand Est en date du 8 octobre 2020) et 1700000 euros (évaluation Forêt et patrimoine 2018), il n'était pas exclu que la vente sur licitation permette à l'indivision d'en tirer un prix supérieur à celui retenu dans la vente de gré à gré sollicitée par Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D]. Il a donc ordonné au préalable la vente sur licitation de la propriété foncière, laquelle devra répondre aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des conditions de vente établi par le notaire. Il convient de préciser que, parallèlement, par jugement du 21 avril 2022 rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, le Président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a débouté Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] de leur demande tendant à les autoriser à conclure seuls la vente de ce domaine au conservatoire d'espaces naturels de Lorraine au prix de 1427000 euros, aux motifs qu'ils ne justifiaient pas d'une offre d'achat mais d'une invitation à entrer en pourparlers. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 avril 2022, Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] ont relevé appel du jugement rendu le 17 mars 2022. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] demandent à la cour, au visa de l'article 815-5 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar le Duc en date du 17 mars 2022 en ce qu'il a : * rejeté la demande de Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] sur le fondement de l'article 815-5 du code civil tendant à voir autoriser Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] à conclure seuls la vente du domaine sis sur les communes de [Localité 30], [Localité 36] et [Localité 33] (55), au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine au prix de 1427000 (un million quatre cent vingt-sept mille euros) et ce, dans un délai de dix-huit mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et les autoriser à conclure seuls la vente du domaine totalisant 111,3945 hectares sis sur les communes de [Localité 30], [Localité 36] et [Localité 33] (55) à tout autre acquéreur au prix de 1400000 (un million quatre cents mille euros) et ce dans un délai d'un an à l'issue des premiers dix-huit mois, * ordonné au préalable la vente sur licitation de la propriété foncière composée d'étangs, forêts et prés attenants sur les communes de [Localité 37], [Localité 33] et [Localité 30], laquelle répondra aux dispositions des articles 1721 et suivants du code de procédure civile et au cahier de conditions de vente établi par le notaire désigné, * fixé la mise à prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 1000000 euros, * ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, * rejeté la demande de Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] du chef des dépens, * condamné Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] à payer Monsieur [H] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, Et statuant à nouveau : - autoriser Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] à conclure seuls la vente du domaine totalisant 111,3945 hectares sis sur les communes de [Localité 30], [Localité 36] et [Localité 33] (55) cadastré sous les numéros (Commune / Section / Num) : [Localité 37] B [Cadastre 1]p [Localité 30] E [Cadastre 19] p [Localité 33] ZD [Cadastre 3]p [Localité 33] YA [Cadastre 3] [Localité 33] YA [Cadastre 4]p [Localité 33] YA [Cadastre 5]p [Localité 30] ZL [Cadastre 23]p [Localité 30] E [Cadastre 10] p [Localité 30] E [Cadastre 11] p [Localité 30] ZK [Cadastre 8]p [Localité 30] E [Cadastre 12] [Localité 30] E [Cadastre 13] [Localité 30] E [Cadastre 14] [Localité 30] E [Cadastre 15] [Localité 30] E [Cadastre 16] [Localité 30] E [Cadastre 17] [Localité 30] E [Cadastre 18] [Localité 30] E [Cadastre 20] [Localité 30] ZK [Cadastre 9] [Localité 30] ZK [Cadastre 8]p [Localité 30] ZL [Cadastre 22] [Localité 30] ZL [Cadastre 23]p [Localité 30] ZK [Cadastre 8]p [Localité 30] ZL [Cadastre 22] [Localité 30] ZL [Cadastre 23]p [Localité 30] ZL [Cadastre 1] [Localité 37] B [Cadastre 6] [Localité 37] B [Cadastre 1]p [Localité 30] E [Cadastre 10] p [Localité 30] E [Cadastre 11] p [Localité 30] E [Cadastre 19] p [Localité 30] ZK [Cadastre 8]p [Localité 33] YA [Cadastre 4]p [Localité 33] YA [Cadastre 5]p [Localité 33] ZD [Cadastre 3]p [Localité 30] ZK [Cadastre 9] [Localité 30] ZK [Cadastre 8]p [Localité 30] ZL [Cadastre 22] au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine au prix de 1427000 euros (un million quatre cent vingt-sept mille euros) et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, - donner acte aux consorts [D] de ce qu'ils ne s'opposent pas à la licitation des biens indivis avec une mise à prix fixée à 1427000 euros à l'issue du délai précédent avec possibilité de baisse de prix à défaut d'offre de 10 % soit 1284300 euros, En tout état de cause, - débouter Monsieur [H] [D] de toutes demandes contraires, - condamner Monsieur [H] [D] à verser aux consorts [D] la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l'instance tant d'appel que de première instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [D] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - débouter Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a : * déclaré Monsieur [H] [D] recevable en son action, * ordonné le partage de l'indivision existant entre Monsieur [H] [D], Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D], comprenant la propriété foncière composée d'étangs, forêts et prés attenants sur les communes de [Localité 37], [Localité 33] et [Localité 30], et les opérations de compte liquidation et partage, * désigné Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation à l'exception de Maître [K], notaire à [Localité 25], pour procéder aux opérations de partage et commis pour surveiller ces opérations le magistrat du siège désigné à cet effet par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bar le Duc, * rejeté la demande de Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] sur le fondement de l'article 815-5 du code civil tendant à les voir autoriser à conclure seuls la vente du domaine sis sur les communes de [Localité 37], [Localité 33] et [Localité 30] au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine au prix de 1427000 euros et ce dans le délai de dix-huit mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et les autoriser à conclure seuls la vente du domaine totalisant 111,3945 ha sis sur les communes de [Localité 37], [Localité 33] et [Localité 30] à tout autre acquéreur au prix de 1400000 euros et ce dans le délai d'un an à l'issue des premiers dix-huit mois, * ordonné au préalable la vente sur licitation de la propriété foncière composée d'étangs, forêts et prés attenants sur les communes de [Localité 37], [Localité 33] et [Localité 30], laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des conditions de vente établi par le notaire désigné, * fixé la mise à prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 1000000 euros, * rejeté la demande de Monsieur [H] [D] tendant à voir fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l'immeuble concerné, * dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] tendant à ce qu'il leur soit donné acte dans tous les cas de ce qu'ils ne s'opposent pas à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision susmentionnée dès lors qu'une vente sera intervenue, * ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, * rejeté la demande de Monsieur [H] [D] pour le surplus, * rejeté la demande de Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] du chef des dépens, * condamné Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté Monsieur [H] [D] pour le surplus, * débouté Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour, - condamner Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 22 mai 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] le 5 décembre 2022 et par Monsieur [H] [D] le 23 décembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 février 2023 ; * Sur les conditions de la cession du bien indivis Il ressort des pièces produites par les parties qu'il existe des dissensions entre indivisaires relatives à la propriété foncière indivise depuis a minima 2010 et que Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] (coindivisaires à hauteur de 25 % chacun) ont fait connaître à leur oncle Monsieur [H] [D] (détenteur de l'intégralité des autres parts) en août 2018 leur souhait de vendre celle-ci, soit sur une base d'un mandat de vente à 1700000 euros au vu de l'estimation à 1471558 euros émanant de la société Forêt patrimoine, soit par rachat par celui-ci de leurs 50 % de droits indivis au prix de 750000 euros (pièces 1 et 9 appelants). Monsieur [H] [D] a immédiatement fait connaître son accord sur une sortie de l'indivision, avec établissement des comptes de l'indivision et définition ultérieure des conditions de la licitation amiable de l'immeuble concernant la mise à prix et la faculté de substitution d'un indivisaire à l'acquéreur (pièce 2 appelants). Il a ensuite missionné un expert foncier, Monsieur [P] [A] de la société Arbres et Forêts expertise, pour évaluer l'ensemble immobilier, lequel a rendu un rapport le 20 juin 2019 l'estimant à 971647 euros, puis il a fait savoir à ses neveu et nièce d'une part, qu'il refusait de signer le mandat de vente envisagé, d'autre part, qu'il 'serait peut-être d'accord pour acquérir [leurs parts] en cas de proposition raisonnable' (pièce 8 appelants). Monsieur [H] [D] a finalement refusé le 18 septembre 2019 de faire connaître sa proposition de prix pour racheter les parts de ses neveu et nièce (pièce 11 appelants). Il a été relancé le 12 octobre 2020, lorsque ceux-ci qui l'ont informé d'un potentiel acheteur en la personne du Conservatoire d'espaces naturels Lorraine au prix de 1427000 euros tel qu'estimé par la SAFER (pièce 13). Leur oncle leur a indiqué le 4 novembre 2020 avoir pris connaissance de cette proposition qualifiée d'intéressante et y 'réfléchir lorsque le compte de l'indivision sera apuré' (pièce 14). Il n'a finalement pas donné suite à cette proposition et il leur a fait délivrer assignation le 25 mars 2021 aux fins d'ordonner le partage de l'indivision ainsi que la vente du bien indivis sur licitation avec une mise à prix de 1000000 euros. Le jugement contesté a fait droit aux demandes de Monsieur [H] [D] et rejeté les demandes de Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] tendant à être autorisés à passer seuls la vente des biens indivis avec le Conservatoire d'espaces naturels Lorraine au prix de 1427000 euros dans un délai de 18 mois, puis pendant les 12 mois suivants avec tout autre acquéreur au prix de 1400000 euros et, à défaut de vente par contrat, à l'issue de ces délais à la licitation de la propriété foncière indivise sur la base de 1000000 euros. Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] réitèrent à hauteur d'appel leur demande principale fondée sur l'article 815-5 du code civil selon lequel 'un indivisaire peut être autorisé par la justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun'. Leur oncle, dont le consentement pour vendre le bien est indispensable en application de l'article 815-3 du même code, s'y oppose en considérant que son refus ne met pas en péril l'intérêt commun et demande la confirmation du jugement. En l'espèce, Monsieur [H] [D] refuse de procéder à la vente des biens indivis pour un prix de 1427000 euros au profit du Conservatoire d'espaces naturels Lorraine, une association reconnue d'utilité publique dont le conseil d'administration est composé principalement de collectivités locales, d'associations reconnues dans le domaine de l'environnement et de membres issus de l'administration d'Etat (pièce 15 appelants) et dont le projet d'acquisition est sérieux même s'il attend la confirmation des vendeurs pour rechercher des financements publics. L'intimé privilégie une vente par adjudication à la barre du tribunal avec une mise à prix inférieure de près d'un tiers à celui proposé par le Conservatoire d'espaces naturels Lorraine conformément à l'estimation de la SAFER, qui est associée à sa démarche (pièces 15 et 20). En effet, le conservatoire a donné son accord pour une proposition d'acquisition au prix de 1427000 euros le 9 avril 2020 et a confirmé son intérêt pour le site en juin 2022 'au vu de l'intérêt hautement patrimonial des habitats présents au sein du domaine du Morinval et des enjeux de préservations d'espèces protégées nombreuses' (pièce 20 appelants). L'invitation à entrer en pourparlers est donc particulièrement sérieuse quand bien même les financements doivent être recherchés, et ce pour un prix conforme à la valeur des biens. Alors que la liquidation de l'indivision a été définitivement ordonnée par le jugement qui n'est pas contesté sur ce point et que le partage en nature des parcelles n'est pas envisageable, l'opposition, sans explication et après une longue période d'inertie, de Monsieur [H] [D] à une proposition sérieuse et à un prix correspondant à l'évaluation de la SAFER et très proche de l'estimation réalisée précédemment à la demande de son neveu et de sa nièce, préférant une vente à la barre du tribunal bien plus hasardeuse et pour une mise à prix très inférieure à l'estimation de la SAFER, met en péril l'intérêt commun. Il convient donc d'infirmer le jugement et d'autoriser Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] à céder seuls pour le compte de l'indivision le bien indivis au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine au prix de 1427000 euros (un million quatre cent vingt-sept mille euros) et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir et subsidiairement, en cas d'échec de ce projet, de dire que le bien sera vendu à la barre du tribunal avec une mise à prix fixée à 1427000 euros avec possibilité de baisse de prix à défaut d'offre par trois palliers successifs de 10 % soit 1284300 euros, puis 1141600 euros, puis 998900 euros. Les références cadastrales reprises seront celles figurant à l'acte de donation. ** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement a condamné Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] aux dépens, alors qu'ils sont admis en leur appel. La décision de première instance présente en outre un intérêt pour l'indivision et pour l'ensemble des parties en ordonnant l'ouverture des opérations de liquidation et de partage. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage. Il convient de condamner Monsieur [H] [D] qui succombe en ses prétentions à hauteur d'appel aux dépens d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] à payer à leur oncle 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celui-ci sera débouté de sa demande, n'étant pas reçu dans ses prétentions qui recevaient l'opposition des appelants, tant en première instance qu'à hauteur d'appel. Il sera en revanche condamné à leur payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] sur le fondement de l'article 815-5 du code civil tendant à voir autoriser Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] à conclure seuls la vente du domaine sis sur les communes de [Localité 30], [Localité 36] et [Localité 33] (55), au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine au prix de 1427000 euros (un million quatre cent vingt-sept mille euros) et ce, dans un délai de dix-huit mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et les autoriser à conclure seuls la vente du domaine totalisant 111,3945 hectares sis sur les communes de [Localité 30], [Localité 36] et [Localité 33] (55) à tout autre acquéreur au prix de 1400000 euros (un million quatre cents mille euros) et ce dans un délai d'un an à l'issue des premiers dix-huit mois, - ordonné au préalable la vente sur licitation de la propriété foncière composée d'étangs, forêts et prés attenants sur les communes de [Localité 37], [Localité 33] et [Localité 30], laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des conditions de vente établi par le notaire désigné, - fixé la mise à prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 1000000 euros, - statué sur les dépens, - condamné Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [H] [D] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Autorise Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] à conclure seuls la vente des biens indivis totalisant 111,3945 hectares sur des parcelles localisées sur les communes de [Localité 30], [Localité 36] et [Localité 33] (55) et cadastrées sous les références (Commune / Section / Num) : [Localité 37] B [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 28]' [Localité 37] B [Cadastre 6] lieudit '[Adresse 27]' [Localité 30] E [Cadastre 10] lieudit '[Adresse 29]' [Localité 30] E [Cadastre 11] lieudit '[Adresse 29]' [Localité 30] E [Cadastre 12] lieudit 'Les [Adresse 35]' [Localité 30] E [Cadastre 13] lieudit 'Les [Adresse 35]' [Localité 30] E [Cadastre 14] lieudit 'Les [Adresse 35]' [Localité 30] E [Cadastre 15] lieudit 'Les [Adresse 35]' [Localité 30] E [Cadastre 16] lieudit 'Les [Adresse 35]' [Localité 30] E [Cadastre 17] lieudit 'Les [Adresse 35]' [Localité 30] E [Cadastre 18] lieudit 'Les [Adresse 35]' [Localité 30] E [Cadastre 19] lieudit 'Le [Adresse 28]' [Localité 30] E [Cadastre 20] lieudit 'Les [Adresse 35]' [Localité 30] ZK [Cadastre 8] lieudit 'Sur Le [Adresse 28]' [Localité 30] ZK [Cadastre 9] lieudit 'Sur Le [Adresse 28]' [Localité 30] ZL [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 26]' [Localité 30] ZL [Cadastre 23] lieudit 'Sur Le [Adresse 34]' [Localité 30] ZL [Cadastre 22] lieudit 'Sur [Adresse 31]' [Localité 33] ZD [Cadastre 3] lieudit '[Adresse 34]' [Localité 33] YA [Cadastre 3] lieudit '[Adresse 24]' [Localité 33] YA [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 34]' [Localité 33] YA [Cadastre 5] lieudit '[Adresse 34]' au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine au prix de 1427000 euros (un million quatre cent vingt-sept mille euros) et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, Passé ce délai, Ordonne la vente sur licitation desdits biens, laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des conditions de vente établi par le notaire désigné, Fixe la mise à prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 1427000 euros (un million quatre cent vingt-sept mille euros) avec faculté de baisse de prix à défaut d'offre par trois palliers successifs de 10 % soit 1284300 euros (un million deux cent quatre-vingt-quatre mille trois cents euros), puis 1141600 euros (un million cent quarante-et-un mille six cents euros), puis 998900 euros (neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cents euros) ; Dit que les dépens de première instance seront employés en frais de privilégiés de partage, Déboute Monsieur [H] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, Y ajoutant, Condamne Monsieur [H] [D] aux dépens d'appel, Condamne Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [J] [D] et à Madame [F] [D] la somme totale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [H] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en onze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour le sarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 815-5 du code civil tendant à les voir autoarticle 815-5 du code civil tendant à voir autorisearticle 815-5 du code civilarticle 815-5 du code civil selon lequelarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et celuiarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64f6c4eaed0253d969201cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel