Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4eced0253d969201cf6
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 3 635 100 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01399 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7ZZ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 18/01215, en date du 24 mai 2022, APPELANTE : S.A.S. HOME ALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [L] [G] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE Madame [R] [G], née [O] domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] ont fait réaliser des travaux d'aménagement de leur jardin. Par acte d'huissier délivré le 22 février 2018, la SAS Home Alliance a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 12314,20 euros. Par acte d'huissier délivré le 22 février 2018, la SARL Home Alliance Pro a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 22671,52 euros. Par conclusions d'incident, la SAS Home Alliance a demandé qu'il soit procédé à la jonction des dossiers n° 18/01215 la concernant et n° 18/00866 concernant la SARL Home Alliance Pro, en faisant valoir une identité de défendeurs et de cause, consistant en des factures impayées. Par ordonnance en date du 2 août 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction formée par la SAS Home Alliance. Dans la procédure opposant Monsieur et Madame [G] à la SARL Home Alliance Pro, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise. Monsieur Christophe Guépin a remis son rapport d'expertise judiciaire en date du 30 juin 2020 concernant la procédure n° 18/00866. Par jugement contradictoire du 24 mai 2022 (procédure n° 18/01215), le tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur et Madame [G], - déclaré l'action de la SAS Home Alliance recevable, - débouté la SAS Home Alliance de sa demande en paiement de la somme de 12314,20 euros, - débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande reconventionnelle, - condamné la SAS Home Alliance aux dépens, - accordé à Maître Hel le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SAS Home Alliance à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses motifs, le premier juge a relevé que la qualité à agir de la SAS Home Alliance était établie dès lors qu'elle avait, comme la SARL Home Alliance Pro, effectué certains travaux d'aménagement pour Monsieur et Madame [G], lesquels lui avaient versé la somme de 18821,80 euros. Il a déclaré en conséquence son action recevable. Le tribunal a constaté une certaine confusion entre les travaux effectués par la SAS Home Alliance et la SARL Home Alliance Pro, ainsi qu'une discordance entre le montant réclamé, 16071 euros, et le montant facturé, 23221 euros. Il en a conclu que faute de devis signé par Monsieur et Madame [G], aucun élément ne permettait de justifier de la nature réelle des travaux effectués par la SAS Home Alliance, que cette dernière échouait donc dans l'administration de la preuve et devait être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12314,20 euros. Sur la demande reconventionnelle des époux [G] soutenant que la SAS Home Alliance a encaissé à tort la somme de 10906,80 euros destinée à la SARL Home Alliance Pro, le tribunal a jugé que si la nature et le montant des travaux réalisés par l'une et l'autre des sociétés demeuraient flous, Monsieur et Madame [G] étaient mal fondés à solliciter la restitution de la somme de 10906,80 euros, dès lors que la SAS Home Alliance justifiait bien d'une créance à leur égard, de même que la SARL Home Alliance Pro. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 juin 2022, la SAS Home Alliance a relevé appel de ce jugement. *** Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, rendu dans la procédure n° 18/00866, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment : - condamné Monsieur et Madame [G] à payer à la SARL Home Alliance Pro la somme de 17529,20 euros, - condamné la SARL Home Alliance Pro à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 5686,72 euros, - ordonné la compensation entre les créances respectives des parties et dit que Monsieur et Madame [G] devront régler à la SARL Home Alliance Pro la somme de 11842,48 euros après compensation. *** Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Home Alliance demande à la cour de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, Y faire droit, - infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile, Statuant à nouveau, - condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 12314,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2017, outre des pénalités de retard au taux mensuel de 2,7 %, - condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel, - condamner Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [G] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 mai 2022, - condamner la SAS Home Alliance aux entiers dépens et à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 mai 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES La SAS Home Alliance sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 12314,20 euros en faisant valoir que ces derniers ont contracté avec elle, qu'elle a effectué des prestations pour leur compte, qu'elle a émis dans ce cadre des factures et qu'un solde de 12314,20 euros n'a pas été réglé. Elle expose que si la SARL Home Alliance Pro et elle ont pu travailler ensemble, chaque société dispose d'une personnalité juridique propre et a établi des factures distinctes. Monsieur et Madame [G] rétorquent n'avoir contracté qu'avec la SARL Home Alliance Pro pour un montant de 18821,80 euros, intégralement payé. Ils contestent l'existence de toute relation contractuelle avec la SAS Home Alliance, laquelle est tout au plus selon eux un sous-traitant de la SARL Home Alliance Pro, non agréé par eux. Ils en déduisent que la SAS Home Alliance ne dispose d'aucune action directe à leur égard, mais peut seulement agir à l'encontre de la SARL Home Alliance Pro pour se faire régler le montant de sa prestation de sous-traitance. Ils relèvent que l'objet social de la SAS Home Alliance, limité aux services d'aide à la personne, ne lui permettait pas de prendre un engagement tel que celui convenu avec la SARL Home Alliance Pro. Ils ajoutent que la difficulté n'est pas réelle puisque le dirigeant des deux entités est le même et qu'il tente en réalité de se faire régler deux fois la même prestation. En vertu de l'alinéa premier de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'. Et selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. En application des dispositions légales qui précèdent, il incombe à la SAS Home Alliance de prouver l'existence du contrat qu'elle allègue, ainsi que le montant de sa créance. Force est de constater qu'en dépit de l'importance des sommes invoquées, la SAS Home Alliance, professionnelle, ne produit aucun acte formalisant un contrat conclu entre Monsieur et Madame [G] d'une part et elle-même d'autre part. Ainsi, les devis qu'elle communique ne sont pas signés par Monsieur et Madame [G]. Quant aux factures que la SAS Home Alliance produit, elles ne peuvent prouver l'existence du contrat et de la créance qu'elle allègue en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Enfin, étant rappelé que Monsieur et Madame [G] reconnaissent l'existence d'une relation contractuelle avec la SARL Home Alliance Pro, ayant le même gérant, la retranscription de messages 'SMS' ne prouve pas non plus l'existence d'un contrat distinct avec la SAS Home Alliance. En conséquence, la SAS Home Alliance ne rapporte pas la preuve du contrat qu'elle allègue. Il est par ailleurs relevé que, dans son rapport, l'expert judiciaire lui-même a souligné qu'entre les devis, les factures de fournitures, de main-d''uvre émanant de la SAS Home Alliance et de la SARL Home Alliance Pro, les factures des fournisseurs, les nouvelles factures adressées le 29 octobre 2019, 'la situation est particulièrement floue'. L'expert judiciaire a estimé l'ensemble des travaux réalisés par la SAS Home Alliance et/ou la SARL Home Alliance Pro à la somme de 36351 euros TTC et a retenu des règlements par Monsieur et Madame [G] d'un montant total de 18821,80 euros TTC. Il a opéré des déductions au titre de la reprise du robot ne fonctionnant pas, des finitions relatives au coffret électrique, à la grande fontaine, aux lames de la terrasse en bois, à la remise en place des gravillons et à l'enfouissement des fourreaux, pour aboutir à une dette de Monsieur et Madame [G] d'un montant de 11712,48 euros TTC. Or, dans la procédure n° 18/00866 concernant la SARL Home Alliance Pro, cette dernière sollicitait dans ses conclusions du 4 mai 2021 la condamnation de Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 16679 euros. Elle reprenait les montants retenus par l'expert judiciaire concernant la créance totale de 36351 euros et les règlements effectués par Monsieur et Madame [G] de 18821,80 euros, puis elle déduisait diverses sommes au titre de la réparation du robot de tonte, ainsi que des réfections du coffret électrique, de la fontaine et de la terrasse. En d'autres termes, la SARL Home Alliance Pro a réclamé le paiement de la totalité de la créance reconnue par l'expert judiciaire au titre des travaux réalisés par la SAS Home Alliance et/ou la SARL Home Alliance Pro. Par jugement du 12 septembre 2022 rendu dans cette procédure n° 18/00866, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné Monsieur et Madame [G] à payer à la SARL Home Alliance Pro la somme de 17529,20 euros, correspondant à la créance totale de 36351 euros diminuée des règlements à hauteur de 18821,80 euros. Il a ensuite condamné la SARL Home Alliance Pro à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 5686,72 euros au titre de la reprise du robot de tonte et des travaux de réfection. Il a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties et dit que Monsieur et Madame [G] devront régler à la SARL Home Alliance Pro la somme de 11842,48 euros. Il se déduit de ce qui précède que, dans la procédure n° 18/00866, la SARL Home Alliance Pro a sollicité et obtenu du tribunal la prise en compte de l'ensemble des prestations évaluées par l'expert judiciaire dans son rapport du 30 juin 2020. En conséquence, et étant rappelé que la SAS Home Alliance ne rapporte pas la preuve du contrat qu'elle allègue, le jugement du 24 mai 2022 sera confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 12314,20 euros. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE La SAS Home Alliance échouant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la SAS Home Alliance sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 mai 2022 en toutes ses dispositions contestées ; Y ajoutant, Condamne la SAS Home Alliance à payer à Monsieur [L] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute la SAS Home Alliance de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Home Alliance aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 1353 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4eced0253d969201cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel