Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4eded0253d969201cfa
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01605 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAJA Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G.n° 21/00113, en date du 22 février 2022, APPELANT : Monsieur [V] [B] né le 16 juin 1987 à [Localité 3] (ARMÉNIE) domicilié [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003359 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [Z] [I] né le 17 juillet 1993 à [Localité 5] (ALGERIE) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 mai 2019, Monsieur [V] [B] a vendu à Monsieur [Z] [I] un véhicule d'occasion Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le prix de 4000 euros. Monsieur [I] se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, Monsieur [B] a proposé par courrier du 5 juillet 2019 de lui rembourser le prix de vente en trois fois. Une expertise amiable a eu lieu à la demande de l'assureur protection juridique de Monsieur [I] le 9 septembre 2019, ayant donné lieu à un rapport du 23 septembre 2019. Par acte d'huissier délivré le 22 janvier 2021, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil afin de voir prononcer la résolution de la vente aux torts du vendeur et qu'il lui soit donné acte de ce qu'il tient le véhicule à la disposition de ce dernier. Il demandait en outre la condamnation de Monsieur [B], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 4000 euros au titre du prix de vente, - 420 euros au titre de l'assurance du véhicule, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, - 270 euros au titre des deux diagnostics effectués, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement contradictoire du 22 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Briey a : - prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur le véhicule automobile de marque Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 4], conclu le 28 mai 2019 entre Monsieur [I] et Monsieur [B], - condamné Monsieur [B] à rembourser à Monsieur [I] la somme de 4000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, - condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [I] les sommes de 420 euros au titre de l'assurance du véhicule et de 246,60 euros au titre du remboursement des diagnostics effectués sur le véhicule, - ordonné la restitution du véhicule automobile de marque Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 4], par Monsieur [I] à Monsieur [B] après remboursement complet du prix de vente, à charge pour ce dernier de le récupérer à l'endroit et dans l'état où il se trouve et ce, à ses frais, - débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [I] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [B] aux dépens, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Dans ses motifs, le premier juge a considéré qu'il résultait du rapport d'expertise amiable que le véhicule avait parcouru 705 kilomètres depuis la vente, que les désordres étaient apparus trois jours après l'achat et qu'ils n'étaient pas décelables par un non professionnel. Il a précisé que selon le rapport d'expertise, le véhicule était affecté d'un dysfonctionnement consistant dans le désamorçage du circuit de gasoil se produisant après une immobilisation prolongée et le premier juge a ajouté qu'il était indifférent que l'origine du dysfonctionnement n'ait pas pu être établie avec certitude. Il a indiqué que la phrase du rapport d'expertise selon laquelle le véhicule avait parcouru 705 kilomètres en trois jours était une erreur, cette distance ayant été effectuée depuis la vente, en près de quatre mois. Il a considéré que Monsieur [B] ne démontrait pas ses allégations relatives à une utilisation intensive du véhicule par Monsieur [I]. Il a souligné que le garage Taddei retenait la même cause probable comme origine du dysfonctionnement selon facture du 9 juillet 2019, en relevant un 'désamorçage circuit gazole'. Il en a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise puisque l'expertise amiable était corroborée par l'appréciation d'un autre garagiste. Le tribunal a relevé qu'une difficulté à démarrer le véhicule après une période d'immobilisation de deux ou trois jours rendait ce véhicule impropre à son usage ou à tout le moins diminuait tellement cet usage que Monsieur [I] ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait proposé qu'un moindre prix s'il avait connu ce vice. Ajoutant que ce vice n'était pas décelable pour un acheteur non professionnel comme Monsieur [I], il a retenu l'existence d'un vice caché et prononcé la résolution de la vente. Il a condamné Monsieur [B] à verser à Monsieur [I] la somme de 4000 euros au titre de la restitution du prix, celle de 420 euros au titre des cotisations d'assurance, ainsi que la somme totale de 246,60 euros pour les diagnostics effectués (76,50 euros et 170,10 euros pour l'expertise amiable). S'agissant de la demande de dommages et intérêts, relevant que le contrôle technique du véhicule réalisé environ un mois avant la vente était favorable, le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que Monsieur [B], vendeur non professionnel, avait connaissance du dysfonctionnement au moment de la vente. Il a donc débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 juillet 2022, Monsieur [B] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau, - débouter purement et simplement Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, À titre purement subsidiaire, au cas où par impossible la cour confirmerait l'annulation de la vente et les restitutions réciproques : - débouter en tout état de cause Monsieur [I] de ses demandes au titre de l'assurance du véhicule, au titre des diagnostics, au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que la restitution du véhicule donnera lieu à un constat contradictoire de l'état apparent de celui-ci et dire que Monsieur [I] devra répondre de toutes dégradations du véhicule qui seraient liées à des fautes de sa part en sa qualité de gardien du véhicule tenu à sa restitution, - condamner Monsieur [I] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par Monsieur [B] mal fondé, - confirmer le jugement, Y ajoutant, - condamner Monsieur [B] à lui régler la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [B] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur - Renaud Petit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 juin 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS ET PIÈCES COMMUNIQUÉES PAR MONSIEUR [I] L'article 963 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. [...] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'. En l'espèce, par message électronique du 8 mars 2023, le greffe de la cour a invité l'avocat de Monsieur [I] à adresser ses observations écrites sur les raisons du non-paiement du droit susvisé ou à régulariser cette situation, tout en rappelant la sanction d'irrecevabilité. L'avocat de Monsieur [I] n'a pas répondu à cette demande, ni justifié du paiement du timbre fiscal. Par message électronique du 12 mai 2023, le greffe de la cour a adressé un rappel reprenant les termes du précédent message. À nouveau, l'avocat de Monsieur [I] n'a pas répondu à cette demande, ni justifié du paiement du timbre fiscal. Il n'a pas davantage été justifié ni de l'acquittement du timbre fiscal, ni d'une demande d'aide juridictionnelle à l'audience de la cour du 5 juin 2023. En conséquence, il convient de constater l'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par Monsieur [I] le 19 décembre 2022. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Pour que Monsieur [I] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments. Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie qui se distingue notamment d'un défaut de conformité, mais encore de l'usure normale de la chose, en particulier pour un bien vendu d'occasion. Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l'acquéreur. L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après. Il est par ailleurs rappelé qu'un rapport d'expertise privée, s'il n'est pas inopposable à la partie adverse, n'est pas suffisant pour rapporter la preuve des faits qu'il contient et doit être conforté par d'autres éléments produits à la procédure. En l'espèce, le rapport d'expertise réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de Monsieur [I] mentionne un désamorçage du circuit de gasoil se produisant après une immobilisation prolongée du véhicule. Il indique : 'L'origine de cette avarie peut provenir : - soit d'une prise d'air au niveau du filtre à gasoil - soit d'une fuite interne au niveau de la pompe tandem - soit d'un défaut d'étanchéité de la culasse'. Il en résulte que la cause du dysfonctionnement dénoncé par Monsieur [I] n'est pas établie, puisque l'expertise effectuée à la demande de son assureur ne fait que mentionner trois causes possibles. En outre, le véhicule était en circulation depuis près de 14 ans lors de sa vente et il avait déjà effectué à cette date plus de 177000 kilomètres. Dès lors, en l'absence de détermination de la cause précise du dysfonctionnement, il ne peut pas être conclu à l'existence d'un vice, Monsieur [B] produisant des pièces tendant à établir que, pour deux des causes possibles retenues par l'expert amiable, la pompe tandem et le joint de culasse, ce dysfonctionnement pourrait s'expliquer par une usure normale du véhicule. Au surplus, le véhicule ayant parcouru 705 kilomètres depuis la vente, l'antériorité du vice allégué est d'autant plus incertaine. Enfin, Monsieur [B] fait valoir à bon droit que le rapport d'expertise privée n'est corroboré par aucun élément objectif. Les factures établies par les entreprises Taddeï et Dietters Gassion ne revêtent aucun caractère probant quant à l'existence du vice, la première ne faisant d'ailleurs que mentionner les trois causes possibles qui ont été reprises ultérieurement par le rapport d'expertise amiable. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] ne démontre pas l'existence d'un vice caché ouvrant droit à l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule, a condamné Monsieur [B] à verser à Monsieur [I] la somme de 4000 euros au titre de la restitution du prix, celle de 420 euros au titre des cotisations d'assurance, ainsi que la somme totale de 246,60 euros pour les diagnostics effectués et en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [B]. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de résolution de la vente, ainsi que de ses demandes subséquentes de restitution du prix de vente, de paiement des frais d'assurance et de diagnostics. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [B] aux dépens et à payer à Monsieur [I] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et il sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate l'irrecevabilité des conclusions communiquées par Monsieur [Z] [I] le 19 décembre 2022, ainsi que des pièces produites à leur soutien ; Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Briey le 22 février 2022, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes présentées en première instance ; Condamne Monsieur [Z] [I] aux dépens de première instance et d'appel , qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil exige que les vices renarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4eded0253d969201cfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel