Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4eded0253d969201cfc
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01841 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAZA Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/03046, en date du 14 juin 2022, APPELANTE : Madame [L] [P], épouse [W] née le 15 juin 1967 à [Localité 5] (BIELORUSSIE) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Marine TICOT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par acte d'huissier remis à personne le 16 décembre 2020, le ministère public a fait assigner Madame [L] [P], née le 15 juin 1967 à [Localité 5] (Biélorussie), devant le tribunal judiciaire de Nancy, pour obtenir l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité n°05856/19 qu'elle a souscrite le 28 août 2018 et voir constater son extranéité. Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - annulé l'enregistrement en date du 19 mars 2019 de la déclaration souscrite le 28 août 2018 par Madame [L] [P] en vue d'acquérir la nationalité française par le mariage, - constaté l'extranéité de Madame [L] [P], née le 15 juin 1967 à [Localité 5] (Biélorussie), - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Madame [L] [P] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [P] avait déposé le 28 octobre 2019 une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Metz, laquelle avait révélé qu'elle ne résidait plus à la même adresse que son époux, moins de sept mois après l'enregistrement de sa déclaration de nationalité. Il a retenu que la communauté de vie entre les époux avait cessé dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration de nationalité et qu'en conséquence, la présomption de fraude instituée à l'article 26-4 du code civil trouvait à s'appliquer. Il a considéré que Madame [P] ne produisait aucun élément de preuve établissant la réalité de sa communauté de vie avec Monsieur [N] au jour de la souscription de sa déclaration en vue d'acquérir la nationalité française par le mariage et que dès lors, il devait être fait droit à la demande du ministère public. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 août 2022, Madame [P] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] demande à la cour, au visa des articles 21-2 et 26-4 du code civil, et de l'article 441-1 du code pénal, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : * constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, * annulé l'enregistrement en date du 19 mars 2019 de la déclaration de nationalité effectuée par la concluante en date du 28 août 2018, * constaté l'extranéité de Madame [P], née le 15 juin 1967 à [Localité 5] en Biélorussie, * ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, * condamné Madame [P] aux dépens, Statuant à nouveau, - constater qu'elle n'a pas commis de fraude en souscrivant la déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, - dire que l'enregistrement sous le n°05856/19 de sa déclaration de nationalité reprend son plein effet, - constater sa nationalité française, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Etat aux dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - confirmer le jugement de première instance, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 juin 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [P] le 28 mars 2023 et par le ministère public le 24 janvier 2023 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 ; Les dispositions de l'article1043 du code de procédure civile ont été respectées de sorte que la cour est en mesure de statuer. La recevabilité de l'action engagée par le ministère public n'étant pas discutée par l'appelante, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments développés sur ce point par l'intimé. Sur le fond, Les dispositions de l'article 21-2 du code civil imposent qu'à la date de la déclaration de nationalité, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. En l'espèce, il est constant que l'appelante a souscrit sa déclaration de nationalité française le 28 août 2018, de sorte que du fait de la présomption de fraude résultant de la requête en divorce déposée le 28 octobre 2019, soit moins d'une année après l'enregistrement de la déclaration, il lui incombe de démontrer par tous moyens qu'à la date de sa déclaration de nationalité, la communauté de vie telle que définie par le texte susvisé était bien réelle. L'appelante expose que les relations conjugales se sont détériorées en septembre 2019, époque au cours de laquelle elle a constaté que son mari consultait des sites de rencontre sur Internet, raison pour laquelle elle a introduit une requête en divorce à la fin du mois suivant. Elle justifie de ce que son mari a révoqué la procuration dont elle disposait sur les comptes bancaires de ce dernier, à la date du 12 septembre 2019. Pour la période entre le 28 août 2018 et septembre 2019, elle verse aux débats : - la copie de la lettre écrite par son mari le 11 septembre 2018 à destination de la gendarmerie de [Localité 4] dans laquelle il déclare notamment, qu'il vit en bonne harmonie avec son épouse depuis quatre ans et demi en partie à [Localité 4] et en partie en Espagne où la famille possède un appartement. Il évoque également les liens avec la mère et la soeur de son épouse ; - le billet d'avion daté du 12 septembre 2018, reporté au 19 septembre suivant montrant qu'après son audition par la gendarmerie, l'appelante est allée rejoindre son mari en Espagne ; - la copie d'une offre de prêt en date du 16 janvier 2019 au nom des deux époux destiné à l'achat d'un véhicule automobile, ainsi que l'attestation de fin de prêt en date du 2 mars 2023 de laquelle il résulte que ce prêt avait bien été accordé le 26 janvier 2019 ; - un contrat espagnol d'assistance médicale en date du 13 décembre 2018, au nom du mari et dont l'appelante est également bénéficiaire ; - la copie du passeport du mari, montrant que celui-ci disposait depuis plusieurs années d'un visa pour la Biélorussie, le dernier en date couvrant la période du 21 août 2018 au 20 août 2019 ; - diverses photographies montrant le couple dans le cadre familial et amical. De l'ensemble de ces éléments il s'évince qu'à la date de la déclaration de nationalité, une communauté de vie tant affective que matérielle existait bien entre les époux. Le jugement contesté sera dès lors infirmé. L'appelante sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, en l'absence de démonstration d'une quelconque faute ou abus du droit d'agir en justice commis par l'Etat dans le cadre de la présente procédure. Les dépens resteront à la charge de l'Etat. Il serait en revanche inéquitable que l'appelante supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Constate que les formalités prévues par les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies, Infirme le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, Statuant à nouveau, Dit que Madame [L] [P], née le 15 juin 1967 à [Localité 5] (Biélorussie) a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil du fait de son mariage en date du 20 mars 2014 avec Monsieur [M] [N], né le 22 octobre 1955 à [Localité 3] de nationalité française, du fait de la déclaration de nationalité souscrite le 28 août 2018 et enregistrée le 19 mars 2019 sous le numéro 05856/19, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Déboute Madame [L] [P] de sa demande en dommages et intérêts, Condamne l'Etat à lui payer la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1043 du code de procédure civile ont été aarticle 26-4 du code civil trouvait à sarticle 21-2 du code civil du fait de son mariagearticle 21-2 du code civilarticle 441-1 du code pénal
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- 1ère Chambre
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- Droit des personnes
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64f6c4eded0253d969201cfc
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