Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4eeed0253d969201d02
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°848 N° RG 23/00914 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I54P J.L.D. NIMES 01 septembre 2023 [P] C/ LE PREFET DES HAUTES-ALPES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2023 Nous, Madame Catherine REYTER-LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRONE, greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des HAUTES-ALPES portant obligation de quitter le territoire national en date du 31 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2023, notifiée le même jour à 15 heures 20 concernant : M. [I] [P] né le 22 Décembre 1996 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 août 2023 à 10 heures 08, enregistrée sous le N°RG 23/04222 présentée par M. le Préfet des HAUTES-ALPES; Vu l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2023 à 12h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 31 août 2023 à 15 heures 20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [P] le 02 Septembre 2023 à 12H16 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet HAUTES-ALPES, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de M. [F] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [I] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Le 31 mai 2023, Monsieur [I] [P], a fait l'objet par M. le Préfet des Pyrénées Oirentales d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour de une année, arrêté notifié le même jour. Le 28 août 2023, M. [I] [P] était contrôlé à la sortie d'un magasin de sport à Brian9on dans le cadre d'une tentative de vol. Lors de son contrôle, il était trouvé porteur d'un couteau d'un morceau de résine de cannabis. Il faisait au plan pénal l'objet d'un avertissement par le Procureur de la République de Gap. Par arrêté de M. Le Préfet des Hautes Alpes en date du 29 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 31 août 2023, le Préfet des Hautes Alpes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er septembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [I] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 septembre 2023 à 12h16. Il argue dans sa déclaration d'appel de l'absence de compétence du signataire de la requête. Sur l'audience en date du 4 septembre 2023, M. [I] [P] déclare qu'il est de nationalité marocaine, indique qu'il est venu en France pour s'occuper de ses grands-parents qui vivent à [Localité 5] et l'hébergent, qu'il s'est rendu en Italie suite à l'obligation de quitter le territoire national mais qu'il n'y a ni adresse, ni emploi déclaré. Il indique qu'il n'a pas de document attestant de son identité. Son avocat soutient la requête mais précise qu'il ne maintient pas l'incompétence du signataire de la requête. Sur le fond, il estime que les pièces produites, justificatif d'hébergement et promesses d'embauche sont des garanties de représentations suffisantes pour assignation à résidence, Monsieur M. Le Préfet des Hautes Alpes n'est pas représenté sur l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 2 septembre 2023 par M. [I] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence le 1er septembre 2023 à 12h49 et qui lui a été notifiée au centre de rétention administrative le 1er septembre 2023 à)13h30 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [I] [P] ne soulève plus l'exception de nullité tirée de l'incompétence du signataire de la reqête. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l'arrêté. Ainsi, la décision de placement en rétention concernant M. [I] [P], régulière en sa forme, ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et les moyens ainsi soulevés ont été légitimement rejetés par le premier juge. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, M. [I] [P] ne remet en cause les diligences effectuées par l'administration. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [I] [P] : En l'espèce, M. [I] [P] , présent irrégulièrement en France, ne dispose pas d'un passeport valide et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire n'est pas envisageable par application des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, force est de constater que si M. [I] [P] se dit hébergé par ses grands-parents à [Localité 5], il a été interpellé à [Localité 2] et s'est déclaré SDF dans cette ville dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. La proposition d'hébergement chez ses grands-parents, présentée sur l'audience, ne présente aucune garantie dès lors qu'il n'y était plus hébergé depuis qu'il dit s'être rendu en Italie pour travailler, ce dont il ne justifie pas, et qu'il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire national sans délai qui lui a été notifiée en mai 2023. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [I] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Farouk CHELLY, avocat (de permanence), - M. Le Préfet HAUTES-ALPES , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4eeed0253d969201d02
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