Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4efed0253d969201d04
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°849 N° RG 23/00915 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I54R J.L.D. NIMES 01 septembre 2023 [E] C/ LE PREFET DU VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Catherine REYTER-LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRONE, greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national en date du 2 Juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2023, notifiée le même jour à 16 heures 35 concernant : M. [K] [E] né le 20 Novembre 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 02 Août 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 Août 2023 à 09 heures 09, enregistrée sous le N°RG 23/04220 présentée par M. le Préfet du VAUCLUSE ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2023 à 12H49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 31 août 2023 à 16h35 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [E] le 02 Septembre 2023 à 12h16 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet VAUCLUSE, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de M. [V] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [E], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [K] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [K] [E] a reçu notification le 2 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. M. [K] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 juillet 2023, à 1h30 à [Localité 3]. Par arrêté de la même préfecture en date du 2 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 4 juillet 2023, à 11h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [K] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 6 juillet 2023. Le 6 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté le recours de M. [K] [E] contre la mesure d'éloignement. Par requête en date du 1er août 2023, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 août 2023, à 14h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confimée suite à l'appel du retenue par décision de la cour d'appel de Nîmes du 4 août 2023. Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 31 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 1er septembre 2023. M. [K] [E] a relevé appel de cette ordonnance le 2 septembre 2023, à 12h16. Sur l'audience, il indique qu'il refuse de rentrer en Algérie et veut se rendre en Espagne où il a séjourné avant de venir en France. Son avocat soutient qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement à bref délai, l'absence de retour sur le routing n'apportant aucune garantie sur la date à laquelle le laisser-passer sera délivré ; et que le fait que M. [K] [E] indique sur l'audience qu'il ne veut pas se rendre en Algérie ne caractérise pas un refus de la mesure d'éloignement. Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [K] [E] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. M. [K] [E] soulève l'absence des conditions de fond permettant de prolonger une troisième fois la mesure de rétention, ainsi que l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, M. [K] [E] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et que sa rétention ne se justifie dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 2 juillet 2023, puis a procédé à leur relance le 25 juillet 2023. Ce sont là des diligences utiles et certaines. La circonstance selon laquelle des éléments concernant le retenu ont été transmis le 25 juillet 2023 n'invalide pas la saisine de autorités algériennes le 2 juillet 2023 puisque la saisine du juge des libertés et de la détention en vue d'obtenir la première prolongation de la rétention, le 3 juillet fait état d'une transmission aux autorités algériennes d'un dossier étayé de documents permettant l'identification du retenu. Le 2 juillet 2023, l'administration saisi en effet les autorités algériennes en précisant communiquer le procès verbal d'audition du retenu, les empreintes photographiques, la copie du passeport, la mesure d'éloignement. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain, et ce d'autant plus que M. [K] [E] a été reconnu comme ressortissant algérien le 26 août 2023 et que le routing a été formalisé le 28 août 2023. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [K] [E] fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetés. Les conditions étant remplies pour l'octroi d'une troisième prolongation de la mesure , il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [K] [E] : M. [K] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, ses intentions quant à un départ volontaire de la France sont ambiguës et ne démontrent pas une volonté claire d'exécuter la mesure d'éloignement. M. [K] [E] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [K] [E], pour notification au CRA Me Me Farouk CHELLY, avocat M. Le Préfet VAUCLUSE M. Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de larticle L742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4efed0253d969201d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel