Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4efed0253d969201d0a
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 6 770 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09663 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW4B Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019048574 APPELANTE S.A.S. GROUPE ALLIAU [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : B81 773 126 8 Représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 INTIMEE S.A.S. FRANCE FINISSEURS SERVICES SOCIETE FRANCE FINISSEURS SERVICES venant aux droits de la Société L-MRTP, suite à fusion absorption en date du 21 décembre 2020 [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 428 941 454 Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE La société L-MRTP est spécialisée dans le secteur de la location et location-bail de machines et équipements pour la construction de biens immobiliers. Par contrat de location de longue durée du 14 octobre 2016, elle a loué, un finisseur sur chenilles Volvo P6820C pour une durée de 60 mois, à la société GOC Enrobés, filiale de la société Groupe Alliau moyennant un loyer mensuel de 7 800 euros HT. A compter d'octobre 2018 le contrat de location aurait été repris par la société Groupe Alliau, pour en confier l'utilisation à sa filiale, la société ABTP, à la Réunion. Plusieurs échéances n'ont pas été réglées tant par la société GOC Enrobés qu'ensuite par la société Groupe Alliau. Par requête du 18 mai 2019, la société L-MRTP a saisi le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, d'une requête en relevé de forclusion afin de déclarer sa créance d'un montant 67 704 euros, au passif de la société GOC Enrobés. Une société du Groupe Alliau a procédé à un règlement en janvier 2019 mais n'a pas respecté l'échéancier convenu pour solder ses arriérés et n'a pas effectué le règlement des nouveaux loyers de 2019 et la société L-MRTP a obtenu auprès du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion, une ordonnance de saisie conservatoire du finisseur sur chenilles Volvo P6820C. Le 16 juillet 2019 la société Groupe Alliau a restitué à la société L-MRTP le finisseur sur chenilles et la société L-MRTP a mis en demeure vainement, la société Groupe Alliau de payer la somme de 63 167 euros TTC à titre principal, correspondant aux factures impayées d'octobre 2018 à juin 2019, outre les frais de transfert retour d'un montant de 3 195,50 euros TTC et l'indemnité forfaitaire d'un montant de 320 euros en application de l'article L441-6 du code de commerce. Par acte d'huissier de justice en date du 08 août 2019, la société L-MRTP a fait assigner en paiement la société Groupe Alliau devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement rendu le 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit - Condamne la Sas Groupe Alliau à payer à la Sas L-MRTP la somme de 63 167 euros TTC, outre les frais de transfert retour d'un montant de 3 195,50 euros TTC et 320 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L441-6 du code de commerce - Condamne la Sas Groupe Alliau aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 € de TVA, - Condamne la Sas Groupe Alliau à payer à la Sas L-MRTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - D'office, ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie. Par déclaration du 21 mai 2021, la société Groupe Alliau a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 9 juillet 2021, la société Groupe Alliau demande à la cour de : Vu les articles 1199 et suivants du code civil ; - Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : A titre principal - Débouter la société Sas France Finisseurs Services de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire - Dire et juger que la société Groupe Alliau ne serait être tenue à une somme supérieure à 37 778 euros ; En tout état de cause, - Condamner la société Sas France Finisseurs Services à verser à la société Groupe Alliau la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Sas France Finisseurs Services aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2021, la société France Finisseurs Services agissant en lieu et place de la Société L-MRTP, demande à la cour de : Vu les articles du 1103, 1104, 1217, 1221 code civil, - Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2021, par le tribunal de commerce de Paris, en toutes ses dispositions. Et ce faisant, - Débouter la société Groupe Alliau de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - Condamner la Sas Groupe Alliau à payer à la Société France Finisseurs Services à la somme de 3 000 euros. - Condamner la Sas Groupe Alliau aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR La société Groupe Alliau oppose l'effet relatif des contrats en invoquant l'absence de relation contractuelle entre les sociétés L-MRTP et Groupe Alliau. Elle fait valoir que le seul document contractuel liant les parties est le contrat de location en date du 14 octobre 2016 signé par la société GOC Enrobés. La société France Finisseurs Services agissant en lieu et place de la société L-MRTP répond que la société GOC Enrobés était le locataire, mais qu'elle justifie que le groupe Alliau s'est engagé aux termes dudit contrat à payer un loyer et qu'en matière commerciale la preuve est libre. Ceci étant exposé, En matière commerciale la preuve est libre, l'absence d'écrit ne constitue pas un motif suffisant pour écarter toute relation contractuelle pouvant exister entre les sociétés L-MRTP devenue société France Finisseurs Services et le Groupe Alliau. S'il n'est pas contestable que le contrat de location, dont se prévaut la société France Finisseurs Services, a été signé le 14 octobre 2016 par la société GOC Enrobés, filiale du groupe Alliau, en qualité de locataire d'un 'finisseur Volvo,' pour une durée de 60 mois, les pièces versées aux débats par l'intimée démontrent que le groupe Alliau est intervenu dans la relation contractuelle. Le 13 juin 2018, le courrier de la société Groupe Alliau adressé au loueur, la société France Finisseurs Services, cite en objet : 'modification nom du contrat' et sollicite la transmission du nouveau contrat au nom de la société Groupe Alliau. Le 20 décembre 2018, la société Groupe Alliau reconnaît un retard de paiement des factures échues au titre dudit contrat et propose un échéancier. La société Groupe Alliau soutient à titre subsidiaire que la machine n'ayant pas été mise à sa disposition, elle n'est pas tenue au paiement des factures, mais ses allégations sont ici encore démenties par le bordereau de transmission qui cite en objet : -' récupération du finisseur Volvo (..)' et qui est signé par la société Groupe Alliau le 16 juillet 2019. (Pièces 2, 4, 6,9 et 10 ) La preuve de la récupération du matériel, intervenue avec l'accord de la société Groupe Alliau est ainsi rapportée. Ces éléments de preuve établissent que la société Groupe Alliau a repris, en fait, le contrat de location à son profit à compter de 2018, pour confier l'utilisation du matériel loué à l'un de ses mandataires sur des chantiers, à la Réunion. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. La société Groupe Alliau, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Il paraît équitable d'allouer à la société France Finisseurs la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la Sas Groupe Alliau aux dépens d'appel ; CONDAMNE la Sas Groupe Alliau à payer à la société France Finisseurs Services la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE les autres demandes de la société Groupe Alliau. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4efed0253d969201d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel