Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4efed0253d969201d0c
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 2 820 400 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10342 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZB3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2019F00257 APPELANTE S.A.S. TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICES Prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMEE S.A.R.L. WOR INGENIERIE société à responsabilité limitée unipersonnelle, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 380 991 521 Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de son activité de construction subdivisée en plusieurs branches, la société Alter Bâtiment a fait appel à la société Wor Ingénierie qui exerce une activité de bureau d'études techniques, pour la réalisation de plusieurs prestations. L'une des branches d'activité de la société Alter Bâtiment a fait l'objet d'un apport partiel d'actif au profit de la société Technologie du Bâtiment et Services (ci-après « TBS ») le 11 décembre 2017. Le 28 juin 2018, la société Wor Ingénierie a sollicité auprès de la société Alter Bâtiment, le règlement des factures restées impayées pour un montant total de 23 470 euros HT, soit 28 164 euros TTC. Considérant que les factures litigieuses avaient été apportées à la société TBS, la société Wor Ingénierie a adressé une mise en demeure à la société TBS d'avoir à régler lesdites factures pour un montant de 28 204 euros TTC. Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2019, la société Wor Ingénierie a fait assigner en paiement la société TBS devant le tribunal de commerce de Bobigny Par jugement rendu le 05 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit : - Condamne la société Technologie du Bâtiment et Services (TBS) à payer à la société Wor Ingénierie la somme de 16 764 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, avec anatocisme, - Condamne la société Technologie du Bâtiment et Services à payer à la société Wor Ingénierie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - Déboute les parties de leurs autres demandes, - Condamne la société Technologie du Bâtiment et Services, partie qui succombe, aux dépens, - Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA). Par déclaration du 01 juin 202, la société Technologie du Bâtiment et Services a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 26 août 2021, la société Technologie du Bâtiment et Services demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1353 et1147 du code civil ; - Dire et juger que la créance d'un montant de 13 970 euros HT, soit 16 764 euros TTC, dont la société Wor Ingénierie sollicite le paiement n'est pas justifiée ; En conséquence, - Infirmer le jugement du 4 mai 2021 du Tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Débouter la société Wor Ingénierie de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la société Wor Ingénierie à verser à la société Technologie du Bâtiment et Services la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin- Selarl 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées 05 novembre 2021, la société Wor Ingénierie demande à la cour de : Vu les articles L110-3, L.236-3 I etL.236-7 du code de commerce ; Vu les articles L441-6 etD441-5 du code de commerce ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 mai 2021 ; - Condamner la société Technologie du Bâtiment et Services d'avoir à payer à la société Wor Ingénierie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en cause d'appel ; - Condamner la société Technologie du Bâtiment et Services aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Sur la créance de la société Wor Ingenierie La société TBS soutient, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, que la demande en paiement de la créance n'est pas fondée au motif que les factures émises par l'intimée ne correspondent pas aux prestations réalisées. Les factures émises ne sont pas dues dès lors qu'elles sont imprécises et que toutes les prestations prévues ne sont pas réalisées. La non-réalisation des prestations a entraîné la résiliation du contrat le liant au maitre d'ouvrage, de sorte que les factures émises après cette résiliation sont infondées. Au surplus, les propositions d'honoraires émises par l'intimée ne n'ont pas été acceptées et la facturation de la TVA n'est pas due en raison du mécanisme de l'auto-liquidation. La société Wor Ingenierie répond, au visa des articles 1103 du code civil, 6 du code de procédure civile, L236-7, L236-3 I et L110-3 du code de commerce, que la demande en paiement de la créance est fondée au motif que les factures émises correspondent aux prestations réalisées. C'est à la demande de la requérante que des prestations n'ont pas été réalisées. L'absence de signature sur les propositions d'honoraires ne saurait remettre en cause les relations contractuelles dès lors qu'elles perdurent depuis plusieurs années sans aucune réserve. La résiliation du contrat liant le maître d'ouvrage à la requérante n'est pas due à un quelconque retard dans la réalisation de ses prestations mais à un manque de diligence de la société Alter Batiment. Dès lors que la résiliation est postérieure à la réalisation des prestations, les factures émises sont fondées dans leur principe et dans leur quantum. Ceci étant exposé, A titre préliminaire, il sera noté que les demandes en paiement des factures formées par la société Wor Ingenierie sont réclamées en ht, il n'y a pas lieu dès lors de répondre à la question de la facturation en ttc et à celle du mécanisme de l'auto-liquidation. La société Alter Batiment a confié à la société Wor Ingenierie, bureau d'études techniques, la réalisation de plusieurs prestations. La société Wor Ingenierie sollicite le paiement de quatre factures qui se rapportent aux opérations de construction suivantes : - la facture n° 17181 du 12 avril 2017 pour le lycée de [Localité 6], dont il reste dû le montant de 2 500 euros ht ; - la facture n° 17334 du 28 septembre 2017 d'un montant de 5.000 € ht, concerne le centre culturel et associatif situé à [Localité 9] ; - la facture n° 18091 du 20 décembre 2017 d'un montant de 1.470 € ht, pour des logements situés à Vitry-sur-seine ; - la facture n° 18114 du 22 décembre 2017 d'un montant de 5.000 € ht, concernant de la rénovation du groupe scolaire [8]. La société TBS, qui intervient aux lieu et place de la société Alter Batiment, n'a réglé aucune des prestations réalisées par la société Wor Ingenierie en opposant que la société ne rapportait pas la preuve de ses créances à son encontre. Elle conteste l'existence des liens contractuels entre les deux parties , or il ressort du traité d'apport partiel d'actif conclu entre les sociétés Alter Batiment et TBS le 11 décembre 2017, soumis au régime juridique des scissions, que la deuxième partie du traité précise : - « TBS sera propriétaire et prendra possession des biens et droits apportés, à titre d'apport partiel d'actif, à compter du jour de la réalisation définitive dudit apport, soit à l'issue d'un délai de 30 jours suivants le dépôt au greffe du projet de traité d'apport partiel d'actif et à l'insertion au BODACC ' » Les marchés suivants ont fait partie de l'actif apporté : lycée Franco-allemenand de [Localité 6], collège [7] à [Localité 5], centre culturel et associatif [Adresse 10] à [Localité 9] et logements participatifs à [Localité 11]. Le traité a été publié au BODACC le 15 décembre 2017. S'agissant de la facture n° 17181 du 12 avril 2017, pour le lycée de [Localité 6], le département des Yvelines a confié à la société Alter Batiment un marché n° 2017-0265. Il est produit le contrat de sous-traitance, signé entre la société Alter Batiment, entreprise de construction, 'l'entrepreneur' et la société Wor Ingenierie, sous -traitant, pour la réalisation de la restructuration et l'extension du lycée franco-allemenad de [Localité 6] (78) (pièce 1). La preuve de la relation contractuelle existant entre les parties pour ce contrat est ainsi rapportée La société TBS conteste la parfaite exécution des obligations et le montant de la créance de la société Wor Ingenierie. Elle lui impute la résiliation du marché. Le contrat de sous-traitance est soumis aux conditions posées par l'article 1799-1 du code civil. Dans ce cadre juridique, le sous traitant doit remplir ses obligations contractuelles à l'égard de la société Alter Batiment, entreprise générale de construction, qui seule, est responsable de l'exécution du marché envers le maitre de l'ouvrage. Le contrat de sous traitance prévoyait la rémunération forfaitaire à hauteur de 25.000 euros ht. La société Alter Batiment a réglé le montant de 22 500 euros au titre de la mission suivante : - compilation des plans des différents lots pour l'exécution des plans de synthèse ; - demande de modifications aux prestataires concernés ; - études et plans VRD réseaux ; - analyse des documents et plans d'exécution CVC, plomberie, climatisation ; - présence aux rendez-vous de chantier . La société TBS conteste le solde de 2 500 euros restant dû en reprochant une mauvaise exécution des prestations, une incapacité de réaliser les plans dans les délais, une absence de finalisation de la mission dans les délais impartis et l'absence de précision sur les prestations commandées. Sur ce dernier point, la société Wor Ingenierie justifiant de ce que le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire de 25 000 euros ht, n'est pas tenue de produire des facture détaillées des prestations qu'elle a réalisées. S'agissant de la résiliation du marché, imputée à la faute de la société Wor Ingenierie, cet argument n'est pas fondé d'une part, au regard des dispositions légales qui régissent les rapports des parties dans les opérations de sous -traitance, d'autre part, la résiliation, intevenue en date du 23 mars 2018 émanant de la direction générale des services, le maître de l'ouvrage, s'adresse à la société Alter Batiment en ces termes : -' comme rappelé dans la convocation adressée le 9 mars 2018, sous peine de résiliation, votre société (Alter Batiment ) bien que dûment convoquée ne s'est pas présentée (...)'. La résiliation est prononcée aux torts exclusifs de l'entreprise principale, la société Alter Batiment. Les termes clairs et précis de la mise en demeure du 5 février 2018, lui reprochent : un défaut de communication des plans d'exécution afférents aux lots techniques, l'absence des ouvriers sur un chantier inachevé et l'absence de communication sur les modifications juridiques de la société concernant le projet de scission. Il est par ailleurs constaté l'absence de la société TBS lors du constat dressé le 16 mars 2018. La société TBS ne produit aucune mise en demeure à l'encontre de la société Wor Ingenierie. afférente à une absence de communication des plans ou défaillances dans la réalisation de ses missions, La société Wor Ingenierie apporte la preuve de la réalisation de l'ensemble de ses obligations en produisant les plans réalisés et plans de synthèse en date des 20 et 24 juin 2016 (pièces 19, 22, 23 ). Il n'est par ailleurs démontré ni retard dans la réalisation de ses prestations, ni une mauvaise exécution. Il convient de confirmer la demande en paiement de ce chef. S'agissant de la facture n° 17334 du 28 septembre 2017 relative au centre culturel et associatif situé à [Localité 9]. La société TBS oppose le défaut de signature du contrat de sous traitance et une réalisation incorrecte et incomplète de ses misions. En l'espèce, la société Wor Ingenierie ne justifie pas d'un contrat écrit avec la société Alter Batiment, mais établit que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales suivies et que les devis se rapportant à l'opération, non contestés par la société Alter Batiment pemettent de corroborer ses dires. Elle apporte la preuve de la réalisation de ses prestations en versant aux débats les plans qu'elle a réalisés : synthèse de terminaux - cloisons, faux plafonds menuiserie intérieure- revêtement de sol . (pièces 24 à 26 ). Elle justifie avoir réalisé les plans dès le 15 mai 2016. S'agissant des prestations prévues pour les lots 01, 02, 03 non exécutées, la société Wor Ingenierie expose que c'est à la demande de la société Alter Batiment qu'elle n'a pas réalisé ces prestations sans verser de pièces probantes à ce sujet. Toutefois, sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros ht est bien en deça des devis présentés et des prestations réalisées. La société TBS admet que des plans ont été réalisés par la société Wor Ingenierie en 2016 mais allègue qu'ils n'étaient pas satisfaisants. Selon la société TBS, aucun des plans n'aurait été validé en finalité et la synthèse mission principale n'ayant pas été réalisée, rendait impossible l'avancement sur site de la société Alter Batiment. Mais ses griefs ne s'appuient sur aucune pièce probante ou mise en demeure dirigée à l'encontre de la société Wor Ingenierie. Il ressort au surplus des termes du courrier de résiliation que les allégations de la société TBS relatives aux fautes qu'auraient commises par le sous-traitant, sont contredites, dès lors qu'ils stigmatisent la carence de la société Alter Batiment dans sa gestion administrative et dénoncent une absence d'exécution des travaux dans les délais impartis, manquements qui ne peuvent être imputés au bureau d'études. S'agissant de la facture n° 18091 du 20 décembre 2017 relative aux logements situés à [Localité 11]. La société TBS conteste la demande en paiement d'un montant de 1 470 euros ht, au motif que la société Wor Ingenierie ne produit aucune pièce démontrant l'accord de la société Alter Batiment sur cette proposition, ni son contenu. Si la société Wor Ingenierie ne produit pas de document démontrant l'accord de la société Alter pour réaliser cette mission, elle établit que la société Alter Batiment lui a versé un acompte de 3 920 euros à ce titre. L'acompté versé et la délivrance de facture permet de fonder la demande en paiement. Par ailleurs, la société TBS reproche à la société Wor Ingenierie de ne pas voir transmis la totalité des plans au 28 décembre 2017. Elle verse à cet effet des comptes rendus mentionnant les insuffisances des plans. Cependant, la société Wor Ingenierie conteste la valeur probante des comptes rendus de chantier en rappelant qu'en qualité de sous-traitant, elle n'avait pas à répondre des délais, cette obligation incombant à la société Alter Batiments. De plus, la société TBS ne produit aucun écrit portant une interpellation formelle dirigée à l'encontre de la société Wor Ingenierie à l'appui de ses allégations. La société Wor Ingenierie produit ses plans qui ont été diffusés le 16 février 2017 et les corrections qui ont été apportées les 4 et 8 janvier 2018, pour cette mission, ce qui établit le bien fondé de sa demande. S'agissant de la facture n° 18114 du 22 décembre 2017 relative à la rénovation du groupe scolaire [8]. Il résulte des développements précédents que le refus de paiement invoqué par la société TBS reposant sur l'absence de proposition d'honoraires signée ne saurait prospérer. De même, la société TBS est mal fondée à imputer la résiliation du marché à la société Wor Ingenierie, dans le cadre de la rénovation du groupe scolaire [8]. Il ressort des pièces versées que l'objet de la mission de la société Wor Ingenierie était de fournir une synthèse technique sur les lots fluides, ce qu'elle justifie avoir réalisé le 3 avril 2017 et le 21 juillet 2017. Pour l'ensemble de ces motifs, la société TBS échouant à démontrer le bien fondé de ses contestations, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. La société TBS, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel. Il paraît équitable d'allouer à la société Wor Ingenierie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant REJETTE les autres demandes, CONDAMNE la société TBS aux entiers dépens CONDAMNE la société TBS à payer à la société Wor Ingenierie la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cauarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4efed0253d969201d0c
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- Résumé officiel