Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f0ed0253d969201d0e
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 1 340 786 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13987 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEJL Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020041685 APPELANTE S.A.R.L. SE7EN GROUP Représenté par son gérant [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 827 668 508 Représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075, Me Wissam CASAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 195, Me GROSSELLE Avocat au Barreau de BORDEAUX INTIMEE S.A.S. INITIAL ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 343 234 142 Représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - par signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE La société Se7en Group a souscrit le 05 juin 2018 un contrat multi services avec la Sas Initial pour la location et l'entretien d'articles textiles professionnels (torchons, serviettes de table, nappes et tapis) pour son établissement de restauration rapide Le Limancet, pour une durée de 36 mois renouvelable par tacite reconduction. Un avenant pour un supplément de service était régularisé le 29 août 2018. La société Se7en a cessé de payer les factures de redevance à compter du mois d'avril 2019. Après une première mise en demeure, la société Initial a émis une seconde mise en demeure en date du 20 novembre 2019, puis elle a résilié le contrat et adressé une facture d'indemnité de résiliation en vain. La Sas Initial a déposé le 06 mars 2020 devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux, une requête tendant à obtenir le paiement par la Sarl Se7en Group de : - la somme de 13 407, 86 euros à titre principal outre les indemnités forfaitaires, la clause pénale, les frais et l'article 700 du code de procédure civile ; A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 16 mars 2020 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la Sarl Se7en Group à payer à la société Initial la somme de 13 407,86 euros à titre principal, 400 euros d'indemnité forfaitaire, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 5,05 euros de frais et accessoires, les frais de greffe et les dépens. L'ordonnance a été signifiée le 16 juillet 2020 à personne habilitée. Le conseil de la sarl Se7en Group (ci-après Se7en) a formé opposition au greffe par courrier recommandé en date du 05 août 2020 reçu au greffe |e 11 août 2020, faisant valoir que les factures présentées par la société Initial ne correspondent pas aux quantités de linge contractuellement acceptées. En application des dispositions de l'article 1408 code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, que la sas Initial estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement. Par jugement rendu le 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit - Juge recevable l'opposition formée par la Sarl Se7en Group, mais mal fondée ; - Juge la demande de la société Initial régulière, recevable et bien fondée ; - Condamne la société Se7en Group à payer à la société Initial la somme de 5 296,38 euros majorée des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chacune des 9 factures de prestations ; - Condamne la société Se7en Group à payer à la société Initial la somme de 6 311,29 euros majorée des intérêts au taux légal à partir de la date de signification du présent jugement ; - Condamne la société Se7en Group à payer à la société Initial la somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce ; - Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamne la société Se7en Group à payer à la société Initial la somme de 180 euros à titre de clause pénale, déboutant la société Initial du surplus de sa demande ; - Condamne la société Se7en Group à payer à la société Initial la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; - Condamne la société Se7en Group aux dépens. dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ; - Ordonne l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ; Par déclaration du 19 juillet 2021, la société Se7en Group a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2023, la société Se7en Group demande à la cour de : A titre liminaire, - Déclarer recevables les demandes de la société Se7en Group tant au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile - Déclarer recevable l'exception de nullité soulevée par la société Se7en Group, - Infirmer le jugement entrepris rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a énoncé : Juge recevable l'opposition formée par la Sarl Se7en Group, mais mal fondée ; Juge la demande de la société Initial régulière, recevable et bien fondée ; Condamne la société Se7en Group à payer à la société Initial la somme de 5 296,38 euros majorée des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chacune des 9 factures de prestations ; Condamne la société Se7en Group à payer à la société Initial la somme de 6 311,29 euros majorée des intérêts au taux légal à partir de la date de signification du présent jugement ; Condamne la société Se7en Group à payer à la société Initial la somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce ; Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; Statuant de nouveau : A titre principal, - Prononcer la nullité du contrat signé le 05 juin 2018 et de l'avenant du 29 août 2018, - Débouter la Sas Initial de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, - Débouter la Sas Initial de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour absence d'exécution du contrat ou de preuve des livraisons, A titre reconventionnel, - Condamner la société Initial à payer à la société Se7en Group la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral pour procédure abusive, - Condamner la société Initial au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Initial aux propres dépens d'appel et de première instance. Par dernières conclusions signifiées le 21 mars 2023 la société Initial demande à la cour de Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil ; Vu l'article 910-4 du code de procédure civile ; - Juger la société Initial recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : - Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 20-03-2023 au jour des plaidoiries. - Juger les demandes de la société Se7en Group irrecevables et mal fondées. - Débouter la société Se7en Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le13 avril 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Se7en Group à payer à la société Initial la somme de 180 euros au titre de la clause pénale et débouté Initial du surplus de sa demande. Et le réformant - Condamner la société Se7en Group à payer à la société Initial la somme de 1 666 euros au titre de la clause pénale. En tout état de cause - Condamner la société Se7en Group à payer à la société Initial la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Se7en Group aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée par le président de la chambre le 3 avril 2023. Aucunes conclusions n'ayant été déposées depuis cette date, il n'y a pas lieu de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat et de l'avenant La société Se7en soutient, que la demande en nullité du contrat du 29 août 2018 est recevable au motif que cette demande vise à contester la qualification juridique « d'avenant » soutenue par l'intimée. Cette demande est une réplique aux conclusions de l'intimée et elle permet de faire juger des questions nées postérieurement à celles-ci. Elle soutient également qu'elle est fondée à soulever l'exception de nullité des deux contrats. La société Initial répond, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que les demandes de la requérante notamment celle relative à la nullité des contrats sont irrecevables au motif qu'elles n'ont pas été mentionnées dès les premières écritures d'appel de la requérante et que le contrat de location-entretien a bien reçu un commencement d'exécution. Le changement de conseil de cette dernière ne lui permet pas de soumettre de nouvelles demandes. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile : A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, la société Se7en Group, société appelante, a fait valoir dans ses conclusions d'appelant n°1, que les factures litigieuses ne correspondaient pas aux stipulations contractuelles, et en a contesté le prix. Dans le cadre de ses conclusions n°2, elle demande de prononcer la nullité du contrat signé le 05 juin 2018 et de l'avenant du 29 août 2018. Elle présente une demande de requalification de l'avenant et invoque le vice de consentement sur le fondement de l'article 1130 du code civil. La société Se7en Group ne peut soutenir que sa demande de nullité présentée dans ses conclusions n°2, est une réplique aux conclusions de l'intimée, concernant l'avenant, qu'il faut analyser comme étant un contrat supplétif, alors que le contrat, signé le 29 août 2018, mentionne expressément que les parties ont conclu un avenant en précisant que les conditions du contrat initial sont inchangées et s'appliquent à l'avenant. La qualification juridique de l'avenant, dont les mentions sont claires et précises, ne permet aucune autre interprétation sous peine de dénaturation. De plus, ces demandes pouvaient être présentées dès ses premières écritures, dans la mesure où l'argument relatif à l'avenant au contrat avait été débattu devant les premiers juges. Il en découle une irrecevabilité des demandes relatives à la qualification de l'avenant sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. S'agissant de la demande de nullité pour vice de consentement il est acquis que le contrat a été exécuté, le matériel, objet des bons de commande, a été livré à la société Se7en Group et ladite société a réglé les factures correspondant à ces prestations jusqu'en avril 2019, soit pendant 9 mois. Dans ces conditions, la société Se7en Group est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de location-entretien de ce chef. Sur l'inexécution du contrat La société Se7en soutient que la créance de l'intimée n'est pas fondée au motif que l'intimée ne produit aucun bon de livraison pouvant justifier l'exécution du contrat et que les factures et les quantités livrées étaient constamment erronées de sorte que l'exécution du contrat était défectueuse. La société Initial répond, au visa de l'article 1353 du code civil, que la résiliation du contrat pour non-paiement des factures est fondée au motif que le contrat a été exécuté sans aucune réserve de la requérante. Cette dernière a réglé les factures émises et a donc validé les quantités indiquées ainsi que les suppléments. Au surplus, elle ne produit aucun document permettant d'attester de la non-conformité des produits et des quantités livrées. Ceci étant exposé, Le contrat liant les parties a été résilié pour non paiement des factures après plusieurs mises en demeure infructueuses de la société Se7en Group. La société Se7en Group conteste les factures émises par la société Initial au motif qu'elles ne correspondaient pas à ce qui avait été prévu dans le contrat et l'avenant, que les montants réclamés étaient deux fois supérieurs au prix contractuellement prévu. Elle stigmatise une absence de corrélation entre les articles et les quantités listées dans le contrat. En matière commerciale, la preuve est libre. Il appartient à la société Se7en Group de justifier de ses allégations. Il résulte des développements précédents que l'avenant signé le 29 août 2018 par la société Se7en Group stipule expressément que les conditions générales du contrat initial restent inchangées. Il ne peut être dès lors valablement argué que l'avenant aurait supprimé les prestations initialement prévues. Il est en revanche établi par les documents que les parties se sont rapprochées pour procéder à des diminutions ou augmentations temporaires du stock, selon les besoins du client. En second lieu, la société Se7en Group reproche à la société Initial un défaut de remise de bons de livraison. Cependant, le contrat ne prévoit pas l'usage de bon de livraison pour les prestations successives hebdomadaires. L'article 2 des conditions générales stipule que : - « A l'occasion de ces opérations, le client peur procéder, en présence de l'agent de service, à toutes vérifications et observations utiles. Toutefois, les articles ramassés ne sont valablement reconnus que par les services de contrôles de l'usine et seuls les chiffres enregistrés sur les documents comptables du Loueur feront foi en cas de litige. Toute réclamation, pour être prise en considération, devra être adressée, par écrit, au Loueur dans les deux jours ouvrables suivant la livraison. » En tout état de cause, la société Se7en Group ne justifie d'aucune réclamation écrite concernant l'exécution des prestations, ou portant sur du linge livré en quantité supérieure ou inférieure à ce qui était prévu. Elle ne verse aucun courrier de réclamation permettant d'établir ses doléances. S'agissant des modalités d'exécution du contrat, la société Initial expose qu'elle a pour obligation de reprendre une quantité de linge sale, qu'elle entretient et livre à l'identique la semaine suivante. Elle ajoute que,dans le cadre du contrat liant les parties, la société Se7en Group confond quantité du stock et quantité consommée. La société Initial n'avait pas l'obligation de livrer 300 serviettes par mois, mais de mettre à disposition 300 serviettes par mois dans le stock de la société Se7en Group. Il ressort des pièces produites que les variations de stocks sont établies au regard des factures litigieuses. C'est ainsi que la facture du 30 septembre 2018 pour le mois d'août 2018 compte un stock de 450 serviettes, soit 150 serviettes supplémentaires. La facture ventile les quantités de serviettes utilisées : 653 et le stock de 450. La facture du 30 novembre 2018 compte 10 nappes, ce qui correspond à la consommation de la société Se7en Group de 10 nappes dans le mois, et elle disposait de 40 nappes dans son stock. Le stock des serviettes étant de 600 (Pièce 8) La facture du 31 décembre 2018 fait ressortir que la société Se7en Group, disposait d'un stock de 300 serviettes et n'avait consommé que 102 serviettes dans le mois. Il apparaît que la société Se7en Group en fait une mauvaise lecture, lorqu'elle indique qu'elle laisse apparaître une livraison de 300 serviettes et non de 600. Au regard de ces pièces, la société Se7en Group échoue à démontrer que les variations de stocks figurant sur les factures sont erronées et que la facturation était deux fois supérieure au prix contractuellement prévu. Les factures correspondent aux quantiés utilisées et au stock de référence. Les données chiffrées varient selon les variations de stocks et de consommaion d'articles. Enfin, la société Se7en Group se prévaut d' avoirs commerciaux consentis par la société Initial en alléguant la reconnaissance d' erreurs de facturation de la société Initial, mais ne produit aucun écrit à ce sujet. Il en résulte que ses demandes dépourvues de preuve seront rejetées. De même, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée comme étant injustifiée. Sur les demandes d'indemnisation la société Initial La société Initial soutient, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et L441-10 du code de commerce, que la demande d'indemnité de résiliation est d'un montant de 11 106,67 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. Elle soutient que la demande en paiement de la clause pénale d'un montant de 1 666 euros est recevable et bien fondée au motif qu'elle n'est pas excessive puisqu'elle compense les frais de recouvrement amiable qu'elle a engagé du fait de la résistance fautive de la requérante. Elle sollicite également, au visa de l'article D441-5 du code de commerce, le paiement de la somme de 360 euros au titre des retards de paiements. Ceci étant exposé, Il convient de confirmer la demande d'indemnité de résiliation calculée à partir de la moyenne de 365, 52 euros (pièce 21) obtenue selon la moyenne de facturation x nombre de mois restant à échoir du 01.01.2020 au 08.06.2021 365,52 x 17 mois et 8 jours = 6 311,29 euros, soit le montant de 11 106,67 euros ( 13 407, 86 - 8 612, 47 + 6 311, 29 ) et non 11 607 , 67 tel que retenu par le tribunal, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. Il convient de confirmer l'indemnité forfaitaire de 360 euros. La société Initial critique la décision en ce que le tribunal a condamné la société Se7en Group à payer au titre de la clause pénale un montant de 180 euros. La demande en paiement de la clause pénale d'un montant de 1 666 euros est fondée dans la mesure où le contrat stipule le versement d'une indemnité de 15 % dessommes dues et des frais de recouvrement. Il est justifié de ce que ce montant compense les frais de recouvrement amiable que la société Initial a engagés du fait de la résistance de la requérante. La décision sera réformée sur ce point. La société Se7en Group, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens. Il paraît équitable d'allouer à la société Initial la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la demande de révocation d'ordonnance de clôture ; DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la qualification de l'avenant et à la nullité du contrat ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de résiliation et la clause pénale ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Se7en Group à payer à la société Initial le montant de 11 106,67 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; CONDAMNE la société Se7en Group à payer à la société Initial la somme de 1 666 euros au titre de la clause pénale ; REJETTE les autres demandes ; Y ajoutant CONDAMNE la société Se7en Group aux entiers dépens de première instance et d'appel. CONDAMNE la société Se7en Group à payer à la société Initial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 2 des conditions générales stipule quarticle 1130 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4f0ed0253d969201d0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel