Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f0ed0253d969201d12
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 18 982 846 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20006 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVUV Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2019F00729 APPELANTE S.C.S. C&A FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 662 051 275 Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 Représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 INTIMEE S.A. INDIGO INFRA CGST [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 722 043 809 Représentée par Me Jean-François BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0308 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Le 2 juin 2005, la Communauté d'agglomération Plaine Commune et la société anonyme Sogeparc CGST, devenue ultérieurement la société Vinci Park CGST puis Indigo Infra CGST, ont conclu une « convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion globale du parking Basilique à [Localité 5] » qui prévoit notamment en son article 26-1 la gratuité du stationnement du lundi au samedi pendant 1h30 et dans son article 26-3 une participation annuelle d'établissements commerciaux situés dans le centre commercial auquel est attaché le parc de stationnement public 'Basilique', dont la société C&A pour un montant annuel initial de 18 000 euros hors taxes. A compter de l'année 2009, un litige est survenu entre la société Indigo Infra CGST et la société C&A France portant sur l'existence d'un contrat entre elles et l'exigibilité de la participation annuelle réclamée par la société en charge de l'exploitation du parc de stationnement, la société C&A ayant arrêté tout paiement à compter du mois d'avril 2009. Par acte du 10 avril 2019, la société Indigo Infra CGST a fait assigner la société C&A France en paiement ainsi que l'Etablissement public territorial Plaine Commune afin que le jugement lui soit déclaré opposable. Par jugement rendu le 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit : '- Reçoit la SA Indigo Infra CGST en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit, - Rejette l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par l'EPT Plaine Commune - Se déclare territorialement compétent pour connaître du litige, - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'EPT Plaine Commune - Condamne la SCS C&A France à payer à la SA Indigo Infra CGST la somme de 129 600 euros TTC au titre de la convention de service public du parking Basilique à [Localité 5], - Dit que le présent jugement est opposable à l'EPT Plaine Commune - Condamne la SA Indigo Infra CGST à payer à la SCS C&A France la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la SA Indigo Infra CGST du surplus de ses demandes, - Déboute la SCS C&A France de ses demandes reconventionnelles, - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - Condamne la SCS C&A France aux dépens de 1'instance, - Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,66 euros TTC (dont 15,94 euros de TVA).' Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 18 novembre 2021, la société C&A France a interjeté appel du jugement, intimant uniquement la société anonyme Indigo Infra CGST. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société C&A demande à la cour de : 'Vu les articles 1101, 1165 (ancien), 1302, 2241 du code civil et L140-4 du code de commerce, - Dire et juger la société C&A France recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : A titre principal, - Dire et juger qu'aucune relation contractuelle n'a été établie entre la société C&A France et la société Indigo Infra CGST, qu'elle soit écrite ou tacite, - En conséquence, dire et juger que la société C&A France ne saurait être tenue d'aucune dette envers la société Indigo Infra CGST, - Reconventionnellement, condamner la société Indigo Infra CGST à restituer à la société C&A France la somme de 69 515,40 euros, outre TVA intérêt au taux légal, A titre subsidiaire : - Dire et juger prescrites les créances de la société Indigo Infra CGST antérieures au 10 avril 2014, - Dire et juger qu'aucune clause d'indexation ne saurait s'appliquer entre les parties, - Dire et juger que la société C&A France a mis fin à tout engagement envers la société Indigo Infra CGST par lettre du 5 février 2015, ou, à défaut, aux termes de ses conclusions régularisées à l'audience du 26 septembre 2019, - Dire et juger que la société C&A France ne saurait être tenue que de la facture n°15/01/0A08/604/08 du 26 janvier 2015 de 18 000 euros, En toute hypothèse, - Dire et juger la société Indigo Infra CGST mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, y compris en ce qui concerne sa demande d'actualisation de sa créance, - Condamner la société Indigo Infra CGST aux dépens et à payer à la société C&A France la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.' Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société Indigo Infra Cgst demande à la cour de : 'Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la convention de délégation de service public du 2 juin 2005 ; Vu l'ancien article L1411-2 du code général des collectivités territoriales et l'article L3114-6 du code de la commande publique ; Vu les dispositions de l'article L110-3 du code de commerce ; Vu les dispositions des articles 1134 et 1165 du code civil (ancienne rédaction) ; - Déclarer la société C&A France recevable, mais mal fondée en son appel, Et statuant à nouveau, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier une erreur matérielle entachant ledit jugement et en ce qui concerne le quantum de sa créance, - Rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement entrepris et en conséquence condamner la société C&A France à payer à la société Indigo Infra CGST une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' - Dire prescrite et irrecevable, et en tous cas mal fondée, la demande reconventionnelle de la société C&A France en restitution de la somme de 69.515,40 €, outre la TVA, et en conséquence la rejeter, - Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société C&A France, - Condamner la société C&A France à payer à la société Indigo Infra CGST une somme de 189 828,46 euros, participation financière de 2020 incluse, Y ajoutant, - Condamner la société C&A France à payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 61 607,82 euros, au titre de la participation financière à la gratuité horaire pour 2021 et pour 2022, - Condamner la société C&A France à payer à la société Indigo Infra CGST une somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société C&A France ou toute autre partie succombant en tous les dépens d'instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-François Blanc, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement déféré En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Dans le dispositif du jugement rendu le 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir condamné la société C&A France à payer une partie des sommes réclamées à titre principal par la société Indigo Infra CGST ainsi que les dépens, a prononcé une condamnation de la société Indigo Infra CGST à payer la somme de 2 000 euros à la société C&A France à titre d'indemnité de procédure. Ce chef du dispositif du jugement déféré est en contradiction avec les motifs des premiers juges puisqu'ils y avaient indiqué qu'ils procédaient à la condamnation de la société C&A France au profit de la société Indigo Infra CGST en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est donc affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il intervertit dans son dispositif la partie tenue au paiement de l'indemnité de procédure, erreur qu'il convient dès lors de rectifier dans les termes contenus dans le dispositif du présent arrêt. 2.- Sur l'existence d'un contrat entre les sociétés Indigo Infra CGST et C&A France Il résulte des pièces produites par les parties que la Communauté d'agglomération de Plaine Commune et la société Sogeparc CGST, devenue Indigo Infra CGST, ont conclu, le 5 juin 2005, une convention de délégation de service public portant d'une part sur la réalisation de travaux de modernisation et de rénovation et d'autre part sur l'exploitation du parc de stationnement public dénommé 'Basilique' à [Localité 5] (93). Cette convention contient un chapitre V intitulé 'Conditions financières' dont l'article 26 'Formation des tarifs' a pour objet de stipuler un plafond de tarifs horaires à la charge des usagers du parking. Cet article prévoit notamment une gratuité des quatre-vingt dix premières minutes d'utilisation du parking pour chaque usager. Ce parking est situé en sous-sol d'un centre commercial dans lequel sont exploités plusieurs commerces dont celui de la société C&A France. L'article 26-3° de cette convention de délégation de service public stipule que : « (...) En contrepartie de la gratuité du stationnement horaire pendant 1h30 et de l'utilisation du parc par les salariés de l'enseigne Carrefour, SEGECE, C&A et Carrefour verseront au Délégataire les participations annuelles suivantes à majorer de la TVA en vigueur : - Carrefour : 110 000 euros HT - la SEGECE : 75 000 euros HT - C&A : 18 000 euros HT Le délégataire contractera avec la SEGECE et C&A, avec l'accord de la collectivité, les conventions nécessaires à la mise en 'uvre de ces participations sur la base desquelles 1'équilibre économique de la convention de délégation de service public a été établi. A défaut de précision spécifique, les montants de ces contributions seront révisables au 1er janvier de chaque année par application du coefficient K de l'article 30;1 et versés au plus tard le 31 mars de chaque année et le 1er septembre 2005 au titre du premier exercice. Le protocole conclu entre Plaine Commune et Carrefour est joint en annexe. Conformément aux stipulations de celui-ci, la participation précitée sera directement versée par Carrefour au délégataire. (...) » Il est constant que la société C&A n'est pas partie à la convention de délégation de service public et, qu'à la différence de la société Carrefour, elle n'a pas conclu avec la Communauté d'agglomération de Plaine Commune de protocole régissant une utilisation propre et distincte des autres usagers du parking public. En outre, il n'est pas établi que cette convention de délégation de service public lui ait été dénoncée afin de lui rendre opposable les stipulations de l'article susvisé. La société C&A n'est pas, elle-même, un usager du parking public, dès lors qu'aucun accord spécifique ne prévoit l'utilisation privilégiée des emplacements de stationnement pour ses salariés, à la différence de ce qui est prévu pour les salariés de la société Carrefour à l'article 19 de la convention de délégation de service public qui prévoit que ces derniers pourront stationner sur des places banalisées au niveau -1 du parking mais avec l'attribution de badges d'accès, 150 badges étant prévus. Les clients potentiels de la société C&A et ses salariés, pour leur propre compte, sont les usagers du parc de stationnement. A cet égard, la société Indigo Infra CGST invoque à juste titre les dispositions de l'ancien article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur, devenu l'article L.3114-6 du code de la commande publique, en ce qu'il dispose en son avant-dernier paragraphe que : ' La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.' Toutefois, cette disposition n'a pas d'autre signification et effet en l'espèce que de rendre applicable à tout usager, sauf dérogation expresse, les tarifs généraux d'accès au parc de stationnement tels que déterminés dans la convention de délégation de service public, c'est-à-dire en l'espèce les tarifs plafonds prévus à l'article 26-1° de la convention du 2 juin 2005, car ce tarif devient le tarif public sur la base duquel chaque usager contracte avec le délégataire de service public. Il n'en découle, pour la société C&A France, aucune opposabilité spécifique des stipulations de la convention de délégation de service public. Au contraire, il est constant que la société C&A France n'est pas en l'espèce sous-occupante du domaine public dont la société Indigo Infra CGST est délégataire puisque cette dernière n'a conclu aucun bail avec elle ou ne lui a accordé par contrat aucun droit spécifique d'occupation du parc de stationnement. A cet égard, les dispositions du premier paragraphe de l'ancien article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Au demeurant, l'objet du contrat qu'invoque la société Indigo Infra CGST avec la société C&A France ne porte pas sur un droit d'occupation du parc de stationnement mais uniquement sur une obligation de participation annuelle en compensation de la gratuité de stationnement pendant une heure et trente minutes dont bénéficient ses clients. Il résulte de ce qui précède que la société C&A France soutient exactement que la convention de délégation de service public conclue entre la Communauté d'agglomération Plaine Commune et la société Indigo Infra CGST ne lui est pas opposable et que ses stipulations ne peuvent établir un quelconque rapport d'obligations entre la délégataire et elle-même. Tel est au demeurant la signification du rappel contenu à l'article 26-3° de la convention de délégation de service public précisant que la délégataire devait conclure un contrat avec la société C&A afférent à sa participation annuelle en compensation de la gratuité d'utilisation du parking pendant les 90 premières minutes. Le contrat portant sur le versement de cette participation annuelle dont la société Indigo Infra CGST invoque l'existence est, par essence, un contrat de droit privé de nature commerciale dès lors qu'il aurait été conclu entre deux sociétés commerciales par la forme. En application de l'article L.110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. Il est constant qu'aucun contrat écrit ayant pour objet la participation annuelle à l'utilisation du parking 'Basilique' n'a été ratifié entre les sociétés Indigo Infra CGST et C&A France. Toutefois, la société Indigo Infra CGST produit quatre factures émises par la société Vinci Park CGST, sa précédente dénomination, à l'attention de la société C&A 'Centre commercial Basilique' en date des 30 novembre 2005, 31 mars 2006, 30 mars 2007 et 31 mars 2008 indiquant de façon précise la nature et le montant de la prestation facturée. Opérant un renvoi à l'article 26-3° de la convention de délégation de service public, sans toutefois en citer les termes, ces factures précisent expressément qu'elles portent sur la 'participation de C&A en contrepartie de la gratuité du stationnement horaire pendant 1h30 et de l'utilisation du parc par les salariés de l'enseigne.' La société Indigo Infra CGST justifie du paiement sans observation ni réserve de ces quatre factures par la société C&A France, effectués respectivement les 9 janvier 2006, 9 mai 2006, 7 mai 2007et 2 juin 2008. Le caractère détaillé des factures émises par la société Vinci Park CGST et la régularité des paiements effectués par la société C&A France établissent un accord parfait entre ces deux parties sur la prise en charge par la société C&A France d'une participation annuelle en contrepartie de la gratuité d'utilisation du parking institué pour ses utilisateurs pour une durée de 1H30. Les premiers juges ont donc exactement retenu que les parties avaient conclu un contrat non écrit portant sur cette participation annuelle avec effet à compter de la contribution de l'année 2005, calculée au prorata de la durée d'utilisation partielle pour cette première année. La demande reconventionnelle de la société C&A France de restitution des sommes payées au titre des années 2005 à 2008 est donc sans objet. 3.- Sur la résiliation du contrat par la société C&A France A défaut de contrat écrit, aucune clause de durée n'a été stipulée entre les sociétés Indigo Infra CGST et C&A France, de sorte que le contrat qui les lie est à durée indéterminée. L'article 1211 du code civil dispose que : 'Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment , sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.' La société C&A France soutient que la lettre qu'elle a adressée à la société Vinci Park CGST le 5 février 2015 en réponse à la mise en demeure de payer de cette dernière en date du 3 février 2015, vaut notification de la résiliation du contrat dès lors que l'existence du contrat y étant contesté, elle a nécessairement manifesté aussi la disparition de l'accord de volonté pouvant être déduit du paiement des quatre premières factures émises par la société Vinci Park CGST. Toutefois, cette lettre a pour seul objet de contester l'existence de toute convention afférente au parking 'Basilique' entre les sociétés Vinci Park CGST et C&A France et, par suite, l'exigibilité des six factures émises par la sociétés Vinci Park au titre des années 2009 à 2014. Aucune référence n'y est faite par la société C&A France au paiement des factures émises pour les années 2005 à 2008 et il n'y est exprimé aucune intention claire, précise et non équivoque de résilier un contrat à exécution successive en cours moyennant un quelconque préavis. La société C&A France ne peut valablement soutenir, sans se contredire, que ce courrier vaudrait notification de résiliation du contrat la liant à la société Vinci Park CGST car elle ne peut à la fois contester devoir les six factures émises pour les années 2009 et 2014 et prétendre que la résiliation, qui n'a pas d'effet rétroactif, serait effective à compter de cette lettre du 5 février 2015 car, dans ce cas, cela impliquerait de sa part une reconnaissance de l'exigibilité de ces six factures. La société C&A France soutient également que la disparition de l'accord de volonté pouvant être déduit du paiement des quatre premières factures émises par la société Vinci Park CGST résulte, à défaut, des conclusions qu'elle a régularisées devant le tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 26 septembre 2019. Toutefois, ces conclusions ne sont pas produites en cause d'appel de sorte que la société C&A France n'établit pas que ces conclusions manifestaient une intention non équivoque de résilier le contrat, avec offre de préavis, à compter de la date de leur notification. C'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2021 que la société C&A France a expressément notifié à la société Indigo Infra CGST la résiliation du contrat dans les termes suivants : 'En tant que de besoin, et sous réserve d'un éventuel appel contre le jugement en cause, nous entendons mettre fin au contrat non écrit retenu par ledit tribunal, en respectant un délai de prévis raisonnable d'un mois qui courra à compter de la réception de la présente.' Contrairement à ce que soutient la société Indigo Infra CGST, la résiliation du contrat en litige n'est pas impossible au motif que la gratuité horaire d'une durée de 1h30 continue de s'appliquer en vertu de la délégation de service publique du 2 juin 2005 qui a pour terme le 30 avril 2025. En effet, la convention de délégation de service public, qui n'est pas opposable à la société C&A France, et le contrat non écrit en litige ne sont pas interdépendants. Ce contrat n'a pas pour objet d'accorder un droit propre d'occupation ou d'usage du parc de stationnement public 'Basilique' à la société C&A France ou à ses préposés, qui ne bénéficient d'aucun accès dédié au parking à la différence, par exemple, des salariés de la société Carrefour à qui des badges d'accès sont alloués. Le contrat litigieux a pour seul objet de prévoir une contribution financière spéciale de la part de la société C&A France afin de participer au financement de la gratuité horaire appliquée pendant les 90 premières minutes d'utilisation du parking par tout usager, quel qu'il soit. Sa contrepartie et sa justification pour la société C&A France réside dans l'intérêt commercial qu'elle y trouve afin d'attirer sa clientèle vers le centre commercial du centre-ville de [Localité 5]. Elle demeure libre de considérer que la participation annuelle mise à sa charge n'est plus justifiée par le gain commercial qu'elle retire de la gratuité horaire dont bénéficie les usagers du parc de stationnement 'Basilique'. S'il est certain que cette résiliation affecte, pour la société Indigo Infra CGST, les conditions financières de la délégation de service public, il lui appartient, seule, d'en régler les conséquences avec la Communauté d'agglomération de Plaine Commune. Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société C&A France de sa demande de constatation de la résiliation du contrat non écrit en litige et, statuant à nouveau, il sera constaté que la société C&A France a résilié ce contrat par lettre du 28 juillet 2021, avec effet à l'issue du préavis d'un mois ayant débuté à compter de la date de réception de la lettre de résiliation du 28 juillet 2021. 4.- Sur les conséquences de la résiliation du contrat litigieux et l'indexation de la participation financière La résiliation du contrat litigieux n'a pas d'effet rétroactif. Les parties s'accordent cependant sur le fait que les participations annuelles antérieures au 10 avril 2014 ne sont pas exigibles car prescrites en application de l'article L.110-4 du code de commerce dès lors que l'action en paiement n'a été introduite par la société Indigo Infra CGST que par assignation signifiée le 10 avril 2019. Les premiers juges ont exactement retenu que la participation annuelle de l'année 2014 n'était pas exigible car prescrite, la facture ayant été émise par la société Vinci Park CGST le 23 janvier 2014 et stipulée exigible en totalité au 31 mars 2014. La participation financière de la société C&A France à la gratuité horaire mise en place pour le parking 'Basilique' de [Localité 5] est donc due pour la période allant des années 2015 à 2021 incluse. La société Indigo Infra CGST sollicite l'application de la clause d'indexation annuelle stipulée à l'article 30.1 de la convention de délégation de service public du 2 juin 2005 auquel renvoi l'article 26.3° de cette convention. Toutefois, cette convention n'est pas opposable à la société C&A France. Les factures émises par la société Vinci Park CGST, spécifiquement celles qui ont été payées par la société C&A France et qui caractérisent l'accord intervenu entre ces deux sociétés, ne contiennent aucune clause d'indexation spécifiant l'indice de référence et la base de calcul de l'indexation appliquée à la participation financière mise à la charge de la société C&A France. Ces factures opèrent certes un renvoi à l'article 26.3°de la convention de délégation de service public du 2 juin 2005 mais elles ne citent pas cet article, alors que la convention n'a pas été dénoncée à la société C&A France, et ne font aucune référence à l'article 30.1 de cette convention alors qu'il s'agit de la clause d'indexation dont l'application est demandée par la société Indigo Infra CGST en l'espèce. Si l'indexation a été appliquée dans les trois factures émises au titre des années 2006 à 2008, le détail du calcul de cette indexation n'y est pas spécifié, de sorte que le règlement opéré par la société C&A France ne peut valoir échange de consentement éclairé sur l'application d'une clause d'indexation spécifique. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Indigo Infra CGST de sa demande d'indexation des participations annuelles dues par la société C&A France. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société C&A France à payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 129 600 euros TTC au titre de la participation annuelle pour les années 2015 à 2020 incluse. Il convient d'y ajouter la condamnation de la société C&A France à payer la participation due au titre de l'année 2021 facturée le 29 janvier 2021 et exigible au 30 mars 2021, soit la somme de 21 528 euros TTC. La société Indigo Infra CGST sera déboutée de sa demande formée au titre de l'année 2022. 5.- Sur les frais du procès Chaque partie échouant partiellement en ses demandes principales ou reconventionnelles, chacune conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, RECTIFIE le jugement déféré rendu par la 2ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny le 25 mai 2021 dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2019F00729 DIT qu'il convient de remplacer l'article suivant du dispositif : 'Condamne la SA Indigo Infra CGST à payer à la SCS C&A France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' par : 'Condamne la SCS C&A France à payer à la SA Indigo Infra CGST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile', DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement déféré et des expéditions qui en seront délivrées ; CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SCS C&A France de sa demande de constatation de la résiliation du contrat non écrit en litige, Statuant à nouveau du chef infirmé, CONSTATE la résiliation du contrat non écrit en litige à l'issue du préavis d'un mois à compter de la réception par la société anonyme Indigo Infra CGST de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la SCS C&A France en date du 28 juillet 2021, Y ajoutant, CONDAMNE la SCS C&A France à payer à la société anonyme Indigo Infra CGST la somme de 21 528 euros TTC au titre de la participation annuelle due pour l'année 2021, DÉBOUTE la société anonyme Indigo Infra CGST de sa demande en paiement d'une participation annuelle pour l'année 2022, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, DÉBOUTE la société anonyme Indigo Infra CGST et la SCS C&A France de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article L1411-2 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3114-6 du code de la commande publiquearticle L3114-6 du code de la commande publiquearticle 1211 du code civil dispose quearticle L.1411-2 du code général des collectivités ter
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
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64f6c4f0ed0253d969201d12
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